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14/08/2003 | LUXEMBOURG | N°16732

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 août 2003, 16732


Tribunal administratif N° 16732 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juillet 2003 Audience publique du 14 août 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16732 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 juillet 2003 par Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsi

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Tribunal administratif N° 16732 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juillet 2003 Audience publique du 14 août 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16732 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 juillet 2003 par Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Tuzla (Bosnie), de nationalité bosniaque, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 28 avril 2003, notifiée en date du 12 mai 2003, par laquelle sa demande en reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée comme étant manifestement infondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 juillet 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 11 août 2003 par Maître Alexandra CORRE au nom du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Alexandra CORRE et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives en date du 13 août 2003.

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En date du 7 avril 2003, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grande-ducale, sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Monsieur … fut entendu en outre en date du 24 avril 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande.

Par décision du 28 avril 2003, le ministre de la Justice informa Monsieur … de ce que sa demande avait été rejetée comme étant manifestement infondée aux motifs qu’elle ne correspondrait à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et que le fait qu’il serait sans travail en Bosnie ne saurait fonder une demande en obtention du statut de réfugié, faute de rentrer dans le cadre des motifs de persécution tels que prévus par la Convention de Genève.

Par requête déposée en date du 18 juillet 2003, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation de la décision ministérielle prévisée du 28 avril 2003.

L’article 10 (3) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire, prévoit expressément qu’en matière de demandes d’asile déclarées manifestement infondées au sens de l’article 9 de la même loi, seul un recours en annulation est ouvert devant les juridictions administratives.

Dans une matière dans laquelle seul un recours en annulation est prévu, le recours introduit sous forme de recours en réformation est néanmoins recevable dans la mesure des moyens de légalité invoqués, à condition d’observer les règles de procédure et les délais sous lesquels le recours en annulation doit être introduit (cf. trib. adm. 26 mai 1997, n° 9370 du rôle, Pas.adm. 2002, V° Recours en annulation, n° 27 et autres références y citées, p. 516).

Le délégué du Gouvernement conclut d’abord à l’irrecevabilité du recours ainsi introduit pour cause de tardiveté.

En matière de demandes d’asile considérées comme manifestement infondées au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée, le délai de recours contentieux est fixé à travers les dispositions de l’article 10 (3) de la même loi à un mois à partir de la notification de la décision. En l’espèce, il est contant à partir des déclarations-mêmes du demandeur que la décision litigieuse du 28 avril 2003 fut notifiée au demandeur en date du 12 mai 2003, pour avoir été expédiée, suivant l’annotation y apposée, par courrier recommandé en date du 8 mai 2003, de sorte que le dernier jour utile du délai de recours contentieux fut le 12 juin 2003.

Force est de constater que faute pour le demandeur de justifier d’une interruption utile du délai de recours contentieux, le recours sous examen, eu égard aux développements qui précèdent, est irrecevable pour cause de tardiveté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre, de vacation, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Ravarani, président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, et lu à l’audience publique du 14 août 2003 par le président en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani 3


Synthèse
Formation : Chambre, de vacation
Numéro d'arrêt : 16732
Date de la décision : 14/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-08-14;16732 ?

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