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17/06/2003 | LUXEMBOURG | N°16062C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 juin 2003, 16062C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° du rôle 16062C inscrit le 28 février 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUIN 2003 Recours formé par le ministre des Finances contre les époux … en matière d’impôt sur le revenu Appel (Jugement entrepris du 15 janvier 2003, numéro du rôle 14843)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe d

e la Cour administrative le 28 février 2003 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth, au...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° du rôle 16062C inscrit le 28 février 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUIN 2003 Recours formé par le ministre des Finances contre les époux … en matière d’impôt sur le revenu Appel (Jugement entrepris du 15 janvier 2003, numéro du rôle 14843)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 février 2003 par le délégué du Gouvernement Gilles Roth, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre des Finances, 3, rue de la Congrégation, Luxembourg, en vertu d’un mandat exprès du 27 février 2003, contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu par le tribunal administratif à la date du 15 janvier 2003, à la requête d’…, gérant de sociétés, et de son épouse …, employée privée, demeurant ensemble à L-2340 Luxembourg, 43, rue de Gasperich, contre un bulletin d’impôt sur le revenu pour l’année 1993, émis à leur encontre le 19 février 1998 par le bureau d’imposition Luxembourg 2.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 mars 2003 par Maître Fernand Entringer, avocat à la Cour, au nom des époux Alain et Arlette …-… préqualifiés.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Claude Veriter, avocate, en remplacement de Maître Fernand Entringer, ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par requête, inscrite sous le numéro 14843 du rôle, déposée le 29 avril 2002 au greffe du tribunal administratif, Maître Fernand Entringer, avocat à la Cour, au nom d’…, gérant de sociétés, et de son épouse, …, employée privée, demeurant ensemble à L-…, a demandé la réformation, sinon l’annulation d’un bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 1993, émis à leur encontre le 19 février 1998 par le bureau d’imposition Luxembourg 2.

Le tribunal administratif, statuant contradictoirement en date du 15 janvier 2003, a reçu le recours principal en réformation en la forme dans la mesure où il est dirigé contre le bulletin d’impôt critiqué, l’a déclaré irrecevable pour le surplus, de même que le recours en annulation, au fond, a déclaré le recours partiellement justifié, partant, par réformation du bulletin d’impôt critiqué, a dit que les montants des dividendes distribués durant l’année 1993 par la société Galerie du Nord de 1.459.200 Luf imputés à … et 460.800 Luf imputés à … sont à exempter de l'impôt sur le revenu, et a renvoyé l’affaire au directeur de l’administration des Contributions directes en vue de son transfert au bureau d'imposition compétent aux fins d’exécution.

Le délégué du Gouvernement Gilles Roth, déclarant agir en vertu d’un mandat exprès du ministre des Finances du 27 février 2003, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 28 février 2003.

La partie appelante reproche au jugement entrepris d’avoir estimé le recours recevable et d’avoir réformé le bulletin entrepris au motif notamment que l’ensemble des apports souscrits et libérés à raison de la constitution de la société Galerie du Nord doit être qualifié d’acquisition de titres représentatifs en numéraire au sens de l’article 2 (2) de la loi Rau sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une ventilation quelconque.

Le délégué du Gouvernement conclut principalement à l’irrecevabilité du recours initial des époux …-… dans la mesure où il a été dirigé contre le bulletin d’impôt critiqué, et subsidiairement demande à la Cour de déclarer le recours non fondé, alors que les conditions permettant d’exempter de l’impôt sur le revenu les dividendes distribués durant l’année 1993 par la société Galerie du Nord n’étaient pas réunies dans le chef des époux …-….

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la cour administrative le 10 mars 2003, Maître Fernand Entringer, au nom des époux …-…, demande à la Cour de rejeter le moyen de tardiveté du recours introductif d’instance, comme s’agissant d’une demande nouvelle en appel irrecevable et subsidiairement de relever les intimés de la forclusion sur base des articles 86 et 87 AO, quant au fond, il demande la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.

Le représentant étatique fait valoir que contrairement aux constatations des premiers juges, la réclamation datée du 19 mars 1998 faite par courrier de la fiduciaire des consorts …-… contre le bulletin d’impôt du 19 février 1998 n’est pas restée sans réponse de la part du Directeur des Contributions mais a été rejetée comme non fondée suivant décision directoriale du 16 octobre 2000. Cette décision ayant été notifiée le 18 octobre 2000 aux époux …-… n’a pas été attaquée endéans les délais légaux de sorte que la requête introduite par les consorts …-… contre le bulletin de l’impôt sur le revenu 1993 aurait dû être déclarée irrecevable par les premiers juges.

Les intimés résistent à ce moyen en soutenant qu’il s’agirait d’une demande nouvelle en appel, ce moyen n’ayant pas été soulevé en première instance.

Le moyen d’irrecevabilité du recours introductif d’instance pour tardiveté est d’ordre public et peut dès lors être soulevé en tout état de cause et même être supplée d’office.

Il ressort des pièces versées au dossier que la réclamation datée du 19 mars 1998 faite par courrier de la fiduciaire des consorts …-… contre le bulletin d’impôt du 19 février 1998 a reçu une réponse de la part du directeur de l’administration des Contributions, qui l’a rejetée comme non-fondée suivant décision directoriale du 16 octobre 2000 notifiée aux appelants le 18 octobre 2000, versée en première instance.

Il en résulte que, lorsqu’une requête a été déposée en date du 29 avril 2002 au greffe du tribunal administratif, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’un bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 1993, émis à leur encontre le 19 février 1998, les époux …-… ne pouvaient plus se prévaloir du bénéfice de l’article 8, paragraphe 3 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, alors que ces dispositions ne peuvent être invoquées utilement que dans la mesure où, au moment d’introduire son recours sur cette base, la partie intéressée ne s’est pas vu notifier entre-temps une décision expresse de la part de l’administration, ce qui est cas en l’espèce, au vu de la décision directoriale du 16 octobre 2000.

Cette dernière décision n’ayant pas été attaquée endéans les délais légaux, il s’ensuit que la requête introduite par les époux …-… contre le bulletin d’impôt sur le revenu 1993 est irrecevable.

La demande en relevé de forclusion présentée en ordre subsidiaire par Maître Fernand Entringer est à rejeter, alors qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, la demande n’est plus recevable plus d’un an après l’expiration du délai que l’acte fait normalement courir, en l’espèce la décision directoriale du 16 octobre 2000, notifiée le 18 octobre 2000.

Il y a partant lieu à réformation du jugement dont appel.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’appel de l’Etat en la forme, le déclare fondé, réformant, déclare irrecevables le recours initial des consorts …-… et la demande en relevé de forclusion, met les frais des deux instances à charge des consorts …-….

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16062C
Date de la décision : 17/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-06-17;16062c ?

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