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19/03/2003 | LUXEMBOURG | N°16119

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 mars 2003, 16119


Tribunal administratif N° 16119 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 mars 2003 Audience publique du 19 mars 2003

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur …, … contre une décision des ministres du Travail et de la Justice en matière d'autorisation de séjour

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 13 mars 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Claudie PISANA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au

nom de Monsieur …, né le …, ouvrier, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, tendant à conférer...

Tribunal administratif N° 16119 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 mars 2003 Audience publique du 19 mars 2003

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur …, … contre une décision des ministres du Travail et de la Justice en matière d'autorisation de séjour

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 13 mars 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Claudie PISANA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, ouvrier, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, tendant à conférer un effet suspensif au recours en annulation introduit le même jour, portant le numéro 16118 du rôle, dirigé contre une décision des ministres du Travail et de la Justice du 20 décembre 2002, portant refus de lui délivrer une autorisation de séjour et l'invitant à quitter le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans le délai d'un mois;

Vu l'article 11 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment les décisions critiquées;

Ouï Maître Catherine THILL-KAMITAKI, en remplacement de Maître Claudie PISANA, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Par décision du 20 décembre 2002, signée par les représentants des ministres du Travail et de la Justice, Monsieur … se vit refuser l'autorisation de séjour qu'il avait sollicitée le 6 juin 2001, au motif qu'il serait susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l'ordre ou la santé publics. La même décision l'invita à quitter le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans le délai d'un mois.

Par requête déposée le 13 mars 2003, inscrite sous le numéro 16118 du rôle, Monsieur … a introduit un recours en annulation contre la prédite décision ministérielle, et par requête du même jour, inscrite sous le numéro 16119 du rôle, il a introduit une demande tendant à ordonner le sursis à exécution de la décision en question. Il sollicite la suspension de la décision d'expulsion "aussi longtemps que nécessaire afin que l'instance pénale puisse s'accomplir et que le requérant puisse se présenter devant ses juges et faire valoir ses moyens 2 de défense, si la décision de refus ne devait pas d'ores et déjà être annulée purement et simplement pour manque de motif légalement admissible." Il fait exposer qu'il se trouve en détention préventive au centre pénitentiaire de Schrassig et qu'il a introduit une demande de remise en liberté provisoire. Pour le cas où cette demande serait accueillie, il forme une demande de sursis à exécution de la décision de refus de lui accorder l'autorisation de séjour et de l'obligation de quitter le territoire qui s'ensuit.

Il estime que l'exécution de la décision lui causera un préjudice grave et définitif, étant donné qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il lui serait impossible d'organiser correctement sa défense devant le tribunal correctionnel. – Par ailleurs, les moyens invoqués à l'appui de son recours au fond seraient sérieux, étant donné que la décision portant refus de lui accorder l'autorisation de séjour serait intervenue en violation de la présomption d'innocence dont il bénéficie.

Le délégué du gouvernement se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande en tant qu'elle tend à faire dépendre la durée des effets de l'ordonnance à intervenir de l'instance pénale. Il estime par ailleurs que les moyens soulevés par le demandeur dans le cadre de son recours au fond ne sont pas sérieux, et qu'il ne fait pas valoir de risque d'un préjudice grave et définitif en cas de rapatriement.

En vertu de l'article 11, (6) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, l'ordonnance du président du tribunal décidant le sursis à exécution cesse ses effets lorsque le tribunal administratif a tranché le principal ou une partie du principal.

Dès lors qu'il se peut, en l'espèce, que le jugement du tribunal administratif intervienne alors même que le demandeur se trouve toujours en détention préventive, la demande tend à conférer à l'ordonnance présidentielle sollicitée un effet pouvant aller au-delà de la date du jugement du tribunal administratif. Dans cette mesure, elle est irrecevable.

Par application de l'article 11, (2) de la loi précitée du 21 juin 1999, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

Les moyens invoqués au fond par le demandeur manquent du caractère sérieux nécessaire pour pouvoir justifier une demande de sursis à exécution.

En effet, le seul moyen invoqué au fond, tiré de la violation de la présomption d'innocence en cas d'expulsion d'un étranger pour des faits délictueux lui reprochés mais non constatés par un jugement pénal définitif, est écarté par la jurisprudence des juridictions administratives qui estiment que tout comme une condamnation pénale ne justifie pas de plein droit une mesure de police à l'égard d'un étranger condamné, l'absence de condamnation ne l'exclut pas en soi. Le ministre de la Justice, appelé à apprécier dans le cadre de sa propre sphère de compétence le comportement global dans le chef de l'étranger, peut valablement se référer à des faits à la base d'une instruction pénale, ceci au titre d'éléments permettant d'apprécier son comportement global, étant donné qu'une telle décision ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, même si elle se fonde sur des faits qui sont 3 susceptibles d'être poursuivis pénalement. (cf. trib. adm. 14 juillet 1997, Pas. adm. 2002, V° Etrangers, n° 164, adde trib. adm. 17 mars 2003, n° 15083 du rôle).

En l'espèce, il se dégage des pièces versées et des renseignements fournis, non démentis par le demandeur, que celui-ci a été mis en détention préventive pour cause d'infraction à la législation sur les stupéfiants et que plusieurs de ses demandes de mise en liberté provisoire ont été rejetées par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui a estimé qu'il existait à sa charge des indices graves de culpabilité.

Les conditions tenant au caractère sérieux des moyens invoqués au fond et celles du risque d'un préjudice grave et définitif devant être cumulativement remplies, la demande en sursis à exécution est à rejeter, sans qu'il y ait lieu d'examiner la question du risque d'un tel préjudice.

Il suit de ce qui précède que la demande de sursis à exécution est à rejeter dans la mesure où elle est recevable.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la demande en sursis à exécution irrecevable dans la mesure où elle tend à conférer à l'ordonnance sollicitée un effet allant au-delà de la date du jugement du tribunal administratif à intervenir au fond, la déclare recevable mais non fondée pour le surplus et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 19 mars 2003 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16119
Date de la décision : 19/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-03-19;16119 ?

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