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18/12/2002 | LUXEMBOURG | N°15733

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 décembre 2002, 15733


Tribunal administratif N° 15733 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 décembre 2002 Audience publique du 18 décembre 2002

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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur et Madame …-… contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 16 décembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'or

dre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à …, et son épouse, Madame …, née le … à...

Tribunal administratif N° 15733 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 décembre 2002 Audience publique du 18 décembre 2002

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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur et Madame …-… contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 16 décembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à …, et son épouse, Madame …, née le … à …, les deux étant de nationalité arménienne, demeurant à L-…, tendant à l'institution d'une mesure de sauvegarde dans le cadre d'un recours en annulation introduit le même jour, inscrit sous le numéro 15732 du rôle, dirigé contre une décision de refus du ministre de la Justice de leur délivrer, comme suite à la demande d'asile qu'ils ont déposée le 3 mars 2002, une pièce attestant l'enregistrement de leur demande;

Vu l'article 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Ouï Maître Louis TINTI, en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Par lettre du 18 novembre 2002, Monsieur … et son épouse, Madame …, les deux étant de nationalité arménienne, déposèrent une demande d'asile au Luxembourg. Le ministre de la Justice, se basant sur ce qu'ils avaient déjà déposé une première demande d'asile le 7 mars 2002 qui s'était soldée par un refus définitif, considéra la nouvelle demande irrecevable et refusa, par conséquent, de leur délivrer une pièce attestant l'enregistrement de leur demande telle que prévue par l'article 4, alinéa 3 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1.

d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile; 2. d'un régime de protection temporaire.

Par requête déposée le 16 décembre 2002, inscrite sous le numéro 15732 du rôle, Monsieur et Madame …-… ont introduit un recours en annulation contre ladite décision ministérielle, et par requête du même jour, inscrite sous le numéro 15733 du rôle, ils ont introduit une demande en institution d'une mesure de sauvegarde consistant dans la 2 délivrance, dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance, d'une pièce attestant l'enregistrement de leur demande d'asile politique.

Ils estiment que la non-délivrance d'une telle pièce leur cause un préjudice grave et définitif en ce qu'elle les prive des aides sociales fournies par le ministère de la Famille aux demandeurs d'asile. Ils exposent que par ailleurs, les moyens à l'appui de leur demande au fond sont sérieux. Dans ce contexte, ils font exposer que le seul dépôt d'une demande d'asile oblige l'administration à délivrer au demandeur d'asile une pièce attestant l'enregistrement de la demande, ladite attestation tenant lieu de pièce d'identité.

Le délégué du gouvernement s'oppose à la mesure sollicitée en faisant valoir qu'une première demande d'asile déposée par les demandeurs le 7 mars 2002 aurait été rejetée, de sorte qu'en vertu de l'article 15, alinéa 1er de la loi modifiée du 3 avril 1996, précitée, leur demande nouvellement déposée, sans que soit invoqué un élément nouveau s'étant produit depuis la demande rejetée, serait irrecevable.

En vertu de l'article 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

En l'espèce, il se dégage des pièces versées que les demandeurs avaient déposé une première demande d'asile le 7 mars 2002, cette demande ayant été rejetée par décision ministérielle du 21 août 2002. Le ministre de la Justice a par conséquent rejeté comme irrecevable une seconde demande déposée le 18 novembre 2002, en se basant sur l'article 15, (1) de la loi modifiée du 3 avril 1996, précitée, qui qualifie d'irrecevable une demande d'une personne à laquelle le statut de réfugié a été définitivement refusé, à moins que cette personne ne fournisse de nouveaux éléments, s'étant produits après le rejet de la première demande, d'après lesquels il existe, en ce qui la concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Sans invoquer un élément nouveau, mais en expliquant que le dépôt de la nouvelle est motivé par l'expiration du délai pour exercer un recours contentieux contre la demande de rejet, une demande en relevé de forclusion ayant été entre-temps introduite, les demandeurs estiment que du seul fait du dépôt d'une demande d'asile, fût-elle considérée irrecevable par le ministre de la Justice, ils auraient droit à se voir délivrer une pièce attestant ledit dépôt.

3 En considérant qu'une décision d'irrecevabilité d'une demande d'asile, impliquant le refus juridique du dépôt d'une telle demande, entraîne le refus de délivrer une pièce attestant le dépôt matériel de cette demande, la position du ministre présente, en l'état actuel de l'instruction de la demande, une apparence de légalité non ébranlée de manière suffisamment sérieuse par l'argumentation des demandeurs.

Par conséquent, les moyens tendant à qualifier d'illégale la décision ministérielle de leur refuser une pièce attestant l'enregistrement de leur demande d'asile politique, n'apparaissent pas, au stade actuel de l'instruction de l'affaire, comme suffisamment sérieux pour justifier l'institution de sauvegarde en leur faveur.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la requête en institution d'une mesure de sauvegarde recevable, au fond la déclare non justifiée et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 18 décembre 2002 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de Mme Wealer, greffière.

s.Wealer s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15733
Date de la décision : 18/12/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-12-18;15733 ?

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