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18/12/2002 | LUXEMBOURG | N°15726

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 décembre 2002, 15726


Tribunal administratif N° 15726 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 décembre 2002 Audience publique du 18 décembre 2002

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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 13 décembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxem

bourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Bulgarie), de nationalité bulgare, se déclarant sans domi...

Tribunal administratif N° 15726 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 décembre 2002 Audience publique du 18 décembre 2002

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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 13 décembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Bulgarie), de nationalité bulgare, se déclarant sans domicile ni résidence connus, élisant domicile pour autant que de besoin en l'étude de son mandataire, tendant à l'institution d'une mesure de sauvegarde dans le cadre d'un recours en annulation introduit le même jour, inscrit sous le numéro 15725 du rôle, dirigé contre une décision de refus du ministre de la Justice de lui délivrer, comme suite à la demande d'asile qu'il a déposée le 25 octobre 2002, une pièce attestant l'enregistrement de sa demande;

Vu l'article 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Ouï Maître Louis TINTI et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 25 octobre 2002, Monsieur …, de nationalité bulgare, déposa une demande d'asile au Luxembourg. Le ministre de la Justice, se basant sur ce que Monsieur … avait déjà déposé une première demande d'asile le 22 octobre 2001 qui s'était soldée par un refus définitif, considéra la nouvelle demande irrecevable et refusa, par conséquent, de lui délivrer une pièce attestant l'enregistrement de sa demande telle que prévue par l'article 4, alinéa 3 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile; 2. d'un régime de protection temporaire.

Par requête déposée le 13 décembre 2002, inscrite sous le numéro 15724 du rôle, Monsieur … a introduit un recours en annulation contre ladite décision ministérielle, et par requête du même jour, inscrite sous le numéro 15725 du rôle, il a introduit une demande en institution d'une mesure de sauvegarde consistant dans la délivrance, dans les 24 heures de la 2 notification de l'ordonnance, d'une pièce attestant l'enregistrement de sa demande d'asile politique.

Il estime que la non-délivrance d'une telle pièce lui cause un préjudice grave et définitif en ce qu'elle le prive des aides sociales fournies par le ministère de la Famille aux demandeurs d'asile. Il expose que par ailleurs, les moyens à l'appui de sa demande au fond sont sérieux. En effet, un élément nouveau se serait produit par rapport à la première demande d'asile rejetée. Il aurait, après sa rentrée en Bulgarie, été passé à tabac et ses documents d'identité auraient été volés. Il se sentirait donc nouvellement menacé et sa demande d'asile actuellement pendante ne serait pas irrecevable.

Le délégué du gouvernement s'oppose à la mesure sollicitée en faisant valoir que Monsieur … aurait déjà déposé, sans succès, des demandes d'asile en Suisse et en Norvège, de sorte qu'il serait à considérer comme faisant du "asylum shopping." Il aurait eu les moyens financiers de circuler librement en Europe, et il n'aurait éprouvé aucune difficulté de rentrer en Bulgarie et d'en sortir. Dans ce contexte, il y aurait lieu de prendre en considération que ce pays est membre du Conseil de l'Europe et que les droits de l'homme y seraient respectés.

En vertu de l'article 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

En l'espèce, hormis la déclaration vague du demandeur qu'il aurait été passé à tabac et que ses documents d'identité auraient été volés, aucune précision n'est fournie quant aux auteurs de ces faits, de sorte qu'il n'est même pas allégué que les actes dont le demandeur s'estime victime seraient visés par la Convention de Genève plutôt que de constituer des infractions de droit commun. Il ne se dégage partant pas du dossier, en l'état actuel de l'instruction de l'affaire, qu'un élément nouveau se soit produit depuis le rejet de la première demande d'asile de Monsieur …. Or, en vertu de l'article 15, alinéa 1er de la loi modifiée du 3 avril 1996, précitée, une telle demande est irrecevable.

Par conséquent, les moyens tendant à qualifier d'illégale la décision ministérielle de refuser à Monsieur … une pièce attestant l'enregistrement de sa demande d'asile politique, n'apparaissent pas, au stade actuel de l'instruction de l'affaire, comme suffisamment sérieux pour justifier l'institution de sauvegarde en sa faveur.

3 Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la requête en institution d'une mesure de sauvegarde recevable, au fond la déclare non justifiée et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 18 décembre 2002 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de Mme Wealer, greffière.

s. Wealer s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15726
Date de la décision : 18/12/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-12-18;15726 ?

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