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28/11/2002 | LUXEMBOURG | N°15588

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 novembre 2002, 15588


Tribunal administratif N° 15588 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 novembre 2002 Audience publique du 28 novembre 2002

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Requête en sursis à exécution introduite par MM. … contre une décision du bourgmestre de la commune de … en matière fermeture de chantier

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 11 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de

MM. …, agriculteur, et …, agriculteur, les deux demeurant à L-…, tendant à conférer un effet susp...

Tribunal administratif N° 15588 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 novembre 2002 Audience publique du 28 novembre 2002

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Requête en sursis à exécution introduite par MM. … contre une décision du bourgmestre de la commune de … en matière fermeture de chantier

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 11 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de MM. …, agriculteur, et …, agriculteur, les deux demeurant à L-…, tendant à conférer un effet suspensif au recours en annulation introduit le 8 novembre 2002, portant le numéro 15577 du rôle, dirigé contre une décision du bourgmestre de la commune de … du 31 octobre 2002 portant fermeture d'un chantier faisant l'objet d'une autorisation de construire délivrée le 3 octobre 2002;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 8 novembre 2002, portant signification de la prédite requête en sursis à exécution à l'administration communale de …;

Vu la requête déposée le 20 novembre 2002, tendant à la mise en intervention des époux …;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 18 novembre 2002, portant signification de la prédite requête en intervention aux époux …;

Vu l'article 11 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Vu le résultat de la visite des lieux à laquelle il a été procédé le 25 novembre 2002;

Ouï Maîtres Ferdinand BOURG, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, pour les demandeurs, Georges PIERRET pour l'administration communale de … et Marc MODERT pour les époux … en leurs plaidoiries respectives.

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2 Le 3 octobre 2002, le bourgmestre de la commune de … a délivré à MM. … et … l'autorisation de construire un hall polyvalent sur un terrain sis à … Par décision du 31 octobre 2002, le bourgmestre, se prévalant de ce que les travaux de construction ne seraient pas conformes à l'autorisation de construire, notamment en ce qui concerne le plan d'implantation fixant le recul arrière par rapport à la propriété …, a ordonné la fermeture de chantier.

Par requête déposée le 8 novembre 2002, inscrite sous le numéro 15577 du rôle, les sieurs … ont introduit un recours en annulation contre ladite décision de fermeture du chantier, et par requête du 11 novembre 2002, inscrite sous le numéro 15588 du rôle, ils ont introduit une demande tendant à ordonner le sursis à exécution de la décision en question. – Par requête du 20 novembre 2002, ils dont demandé la mise en intervention des époux …, dont les propriétés sont respectivement contiguë et proche du terrain d'implantation du hall litigieux.

Ils font exposer que le bâtiment a été implanté suivant les plans approuvés par le bourgmestre, que la décision de fermeture risque de leur causer un préjudice grave et définitif et que les moyens invoqués à l'appui du recours au fond sont sérieux. Concernant ces moyens, ils font valoir qu'ils ont strictement respecté les plans faisant partie de l'autorisation de bâtir leur délivrée le 3 octobre 2002.

L'administration communale fait valoir plus particulièrement que le plan d'implantation (extrait du plan cadastral), qui fait partie intégrante de l'autorisation de construire, renseigne une distance de six mètres par rapport à la limite de la propriété, alors même que la construction actuellement entamée s'étend jusqu'à cette limite.

Les parties intervenantes estiment que le président du tribunal ne saurait prononcer le sursis à exécution à l'égard d'une décision de fermeture de chantier, étant donné que la portée de sa décision mettrait à néant la décision de fermeture.

Ce moyen est à rejeter, la loi conférant au président du tribunal administratif le pouvoir de prononcer le sursis à exécution à l'égard de toute décision administrative, à condition que les exigences de l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives soient respectées, peu importe la portée concrète de la mesure ordonnée. Par ailleurs, une ordonnance de sursis à exécution d'une décision de fermeture d'un chantier ne fait que suspendre dans ses effets, pour une durée limitée, la décision de fermeture du chantier, puisqu'elle cesse ses effets dès que le tribunal administratif, dans sa formation collégiale, a statué sur le mérite du recours au fond.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999, précitée, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

Lors de la visite des lieux, il a pu être constaté que le hall litigieux ne dépasse pas les 42 mètres de profondeur autorisés. La limite Nord de la construction (côté rue de l'Ecole) – angle Nord-Est – a un recul d'environ un mètre quarante de l'ancienne bâtisse contre laquelle elle est censée être adossée. La limite Sud s'établit presque à la limite de la propriété ….

3 En réalité, il n'est pas exclu que le litige entre parties procède d'un malentendu: le plan cadastral, qui fait partie intégrante de l'autorisation, n'est pas totalement conforme à la réalité constatée sur le terrain. En effet, ce plan renseigne une distance de la limite Sud du hall par rapport à la limite de la propriété de six mètres, et une longueur du hall de 42 mètres, alors même que le terrain n'a pas les dimensions requises pour respecter toutes ces mesures (même à admettre que la limite Nord du hall a été reculée d'un mètre quarante par rapport à l'ancienne bâtisse alors qu'il aurait dû y être adossé, les mesures tirées du plan cadastral n'auraient pas pu être respectées, même en cas d'absence de ce recul).

Il se trouve donc que, devant le caractère non concluant du plan cadastral, dû à son imprécision voir son inexactitude, ensemble l'absence, dans la partie écrite de l'autorisation, d'une indication concernant le recul à respecter par rapport à la limite arrière (Sud) de la parcelle litigieuse, le moyen tiré d'une construction conforme à l'autorisation de bâtir et, partant, du caractère injustifié de la décision de fermeture de chantier, est sérieux.

C'est à juste titre que le mandataire des demandeurs a fait remarquer que le présent litige ne concerne que la fermeture du chantier et non pas des questions de conformité de l'autorisation de bâtir avec les dispositions du règlement sur les bâtisses, notamment celle respectivement du respect ou de la méconnaissance de l'article II. 2. 3. b. dudit règlement relatif aux reculs à observer lors de l'implantation de constructions en zone de faible densité, en combinaison avec celle du caractère complémentaire ou dérogatoire de l'article IV. 25 relatif aux constructions agricoles, la question de savoir si le hall faisant l'objet de l'autorisation est à considérer comme une transformation ou un agrandissement d'une construction agricole existante ou comme construction nouvelle, interdite à l'intérieur du périmètre d'agglomération en vertu de l'article IV. 25. b. du règlement sur les bâtisses, et finalement celle de savoir si les avis favorables de l'administration des services techniques de l'Agriculture ainsi que et du médecin-inspecteur de la circonscription sont requis en cas de transformation ou d'agrandissement d'une construction agricole.

Il s'ensuit que les moyens invoqués dans le cadre du présent recours, exclusivement dirigé contre la décision de fermeture du chantier en raison d'une construction non conforme aux énonciations de l'autorisation de construire, sont sérieux.

Par ailleurs, eu égard à l'approche des intempéries hivernales, un arrêt de la construction à ce stade risque de causer aux demandeurs un préjudice grave et définitif.

Finalement, au vu des délais d'instruction de l'affaire légalement prévus, celle-ci n'est pas en état d'être plaidée et décidée avant plusieurs mois.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare le recours en sursis à exécution et la requête en intervention recevables, au fond le déclare justifié, 4 dit qu'en attendant que le tribunal administratif ait statué au fond sur le mérite du recours introduite le 8 novembre 2002 sous le numéro 15577 du rôle, il sera sursis à l'exécution de la décision de fermeture de chantier prise le 31 octobre 2002 par le bourgmestre de la commune de … par rapport à l'autorisation de construire n° 79/2002 délivrée le 3 octobre 2002 aux consorts …, réserve les frais, Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 28 novembre 2002 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de Mme Wealer, greffière.

s. Wealer s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15588
Date de la décision : 28/11/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-11-28;15588 ?

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