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20/11/2002 | LUXEMBOURG | N°15627

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 novembre 2002, 15627


Tribunal administratif N° 15627 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 novembre 2002 Audience publique du 20 novembre 2002

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur …, contre une décision des ministres du Travail et de la Justice en matière d'autorisation de séjour

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 19 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxem

bourg, au nom de Monsieur …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, tendant à conférer un ef...

Tribunal administratif N° 15627 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 novembre 2002 Audience publique du 20 novembre 2002

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur …, contre une décision des ministres du Travail et de la Justice en matière d'autorisation de séjour

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 19 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, tendant à conférer un effet suspensif au recours en annulation, subsidiairement en réformation introduit le 4 octobre 2002, portant le numéro 15424 du rôle, dirigé contre une décision des ministres du Travail et de la Justice du 31 juillet 2002, confirmative sur recours gracieux d'une décision conjointe initiale du 29 mai 2002, portant refus de lui délivrer une autorisation de séjour;

Vu l'article 11 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment les décisions critiquées;

Ouï Maître Marc MODERT, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-

Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Par décision du 29 mai 2002, signée par le ministre du Travail et le ministre de la Justice, Monsieur … se vit refuser l'autorisation de séjour qu'il avait sollicitée le 16 juillet 2001. La même décision l'invita à quitter le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans le délai d'un mois. Sur recours gracieux introduit le 16 juillet 2002, les deux ministres en question confirmèrent, par décision du 31 juillet 2002, leur décision initiale.

Par requête déposée le 4 octobre 2002, inscrite sous le numéro 15424 du rôle, Monsieur … a introduit un recours en annulation, subsidiairement en réformation contre les prédites décisions ministérielles, et par requête du 19 novembre 2002, inscrite sous le numéro 15627 du rôle, il a introduit une demande tendant à ordonner le sursis à exécution des décisions en question.

2 Il fait exposer qu'il est venu au Luxembourg rejoindre sa proche famille, en situation régulière de séjour, à savoir une sœur de son père, une sœur de sa grand-mère et encore "des membres de sa proche famille du nom de …", sa mère étant décédée et son père, resté au Monténégro, y ayant fondé une nouvelle famille. N'ayant aucune perspective de formation ni d'emploi ni d'avenir dans son pays, il serait venu au Luxembourg où il aurait réussi à trouver un travail comme employé de cuisine dans un restaurant où il donnerait entière satisfaction.

Soulignant qu'il est en étroite liaison avec les membres de sa famille au Luxembourg, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ni fait du tort à personne, que le marché de l'emploi au Grand-

Duché de Luxembourg est caractérisé par une situation nette et prononcée de pénurie de main-d'œuvre, il estime remplir les conditions pour pouvoir obtenir une autorisation de séjour au Grand-Duché, cette autorisation lui permettant ipso facto de régulariser sa situation au titre du permis de travail.

Il estime que l'exécution de la décision lui causera un préjudice grave et définitif, étant donné qu'en cas de retour dans son pays d'origine, ses chances de voir prospérer son recours au fond seraient illusoires, puisqu'il lui serait impossible d'organiser correctement la défense de ses intérêts.

Le délégué du gouvernement relève que Monsieur … avait introduit une demande d'asile politique rejetée définitivement par arrêt de la Cour administrative du 19 février 2002.

Il estime par ailleurs que les moyens soulevés par le demandeur dans le cadre de son recours au fond ne sont pas sérieux, et qu'il ne fait pas valoir de risque d'un préjudice grave et définitif en cas de rapatriement du demandeur.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

Les moyens invoqués au fond par le demandeur manquent du caractère sérieux nécessaire pour pouvoir justifier une demande de sursis à exécution.

En effet, d'une part, Monsieur …, ne disposant pas d'un permis de travail, ne présente aucun argument permettant d'admettre qu'il disposerait de moyens d'existence personnels suffisants légalement acquis lui permettant de supporter ses frais de séjour au Luxembourg, indépendamment de l'aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s'engager à lui faire parvenir. D'autre part, le fait de vouloir rejoindre une tante et une grand-tante ainsi que d'autres membres de sa famille non autrement spécifiés ne semble pas devoir rentrer dans les prévisions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par une loi du 29 août 1953 et justifier la délivrance d'une autorisation de séjour.

Par ailleurs, le préjudice grave et définitif invoqué, à savoir l'amoindrissement des chances de réussite du recours au fond en cas d'éloignement du demandeur du territoire luxembourgeois, n'est pas réel, étant donné qu'en matière de contentieux administratif, la procédure est écrite, tout demandeur devant par ailleurs être obligatoirement être représenté par un avocat, et qu'en raison des moyens de communication actuels, il restera possible au 3 demandeur de discuter avec son avocat des problèmes qui se posent dans le déroulement de la procédure et de lui donner des instructions.

Il suit de ce qui précède que la demande de sursis à exécution est à rejeter.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit le recours en sursis à exécution en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 20 novembre 2002 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de Mme Wealer, greffière.

s. Wealer s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15627
Date de la décision : 20/11/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-11-20;15627 ?

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