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10/07/2002 | LUXEMBOURG | N°15086

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 juillet 2002, 15086


Tribunal administratif N° 15086 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 juillet 2002 Audience publique du 10 juillet 2002

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Requête en sursis à exécution introduite par Madame …, contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg, en présence de Monsieur …, en matière de permis de construire

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 5 juillet 2002 au greffe du tribunal administratif, portant le numéro 15086 du rôle, par Maître Monique WATGEN, avocat à la

Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-…, ...

Tribunal administratif N° 15086 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 juillet 2002 Audience publique du 10 juillet 2002

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Requête en sursis à exécution introduite par Madame …, contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg, en présence de Monsieur …, en matière de permis de construire

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 5 juillet 2002 au greffe du tribunal administratif, portant le numéro 15086 du rôle, par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-…, tendant à conférer un effet suspensif au recours en annulation introduit le 21 février 2002, portant le numéro 14597 du rôle, dirigé contre deux décisions du bourgmestre de la Ville de Luxembourg des 13 novembre 2000 et 12 octobre 2001, portant respectivement accord de principe et autorisation définitive de Monsieur …, entrepreneur de constructions, demeurant à L-…, à construire un hôtel à six étages sur un terrain sis à …;

Vu l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment les décisions critiquées;

Ouï Maître Monique WATGEN pour la demanderesse, Maître Christian POINT, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH pour l'administration communale de la Ville de LUXEMBOURG et Maître Ferdinand BOURG, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, pour Monsieur … en leurs plaidoiries respectives le 9 juillet 2002;

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Le 13 novembre 2000, le bourgmestre de la Ville de Luxembourg donna son accord de principe pour la construction, par Monsieur …, d’un hôtel à six étages sur un terrain sis à …, et le 12 octobre 2001, il délivra l’autorisation de construire définitive.

Estimant que les deux autorisations en question violent le plan d'aménagement général de la Ville de Luxembourg ainsi que différentes dispositions du règlement sur les bâtisses, Madame … a introduit, le 21 février 2002 un recours, inscrit sous le numéro 14597 du rôle, tendant à l'annulation des dites autorisations, et le 5 juillet 2002, elle a déposé une requête tendant à ordonner un sursis à l'exécution des autorisations de construire attaquées, en attendant la solution du litige au fond.

2 La Ville de Luxembourg se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité de la requête en sursis à exécution, et Monsieur … soulève l’irrecevabilité, pour cause de tardiveté de l’introduction du recours au fond, ce qui affecterait de la même manière la recevabilité du recours en effet suspensif. L’autorisation de construire définitive du 12 octobre 2001 ayant été affichée au chantier dès le lendemain, le recours au fond, introduit le 22 février 2002, serait tardif comme ayant été déposé plus de trois mois après avoir été porté à la connaissance de Madame ….

En vertu de l'article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le recours au tribunal n'est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance.

S'il est vrai que l'affichage, sur le terrain devant recevoir une construction, d'une information qu'une autorisation de construire a été délivrée et que les plans peuvent être consultés à l'administration communale, peut constituer une information suffisante des tiers intéressés de l'existence et du contenu de l'autorisation, faisant courir à leur encontre le délai contentieux de trois mois (v. dans ce sens trib. adm. 21 mai 2001, n°12517 du rôle), toujours est-il que ce délai ne saurait commencer à courir qu'à partir de la date d'affichage de l'autorisation sur les lieux, et non, ipso facto, à partir de la date que porte l'autorisation elle-

même.

En l’espèce, la date de l’affichage de l’autorisation sur le chantier ne se dégage d’aucune pièce versée au dossier, de sorte que le point de départ du délai de trois mois ne peut pas être déterminé à partir de l’affichage allégué.

Le moyen tiré de l’introduction tardive du recours par rapport à la date d’affichage de l’autorisation est partant à rejeter.

Monsieur … se prévaut encore de ce que Madame … a été informée de la délivrance de l’autorisation litigieuse par courrier individuel du 21 novembre 2001, donc plus de trois mois avant l’introduction du recours, ce à quoi Madame … rétorque que le courrier en question, dont elle ne conteste pas la réalité, ne contenait pas d’indication sur les voies de recours et ne pouvait donc faire courir un délai contentieux à son égard.

Il se dégage effectivement des pièces versées que le bourgmestre de la Ville de Luxembourg a adressé à Madame … une lettre, datée du 21 novembre 2001, dans laquelle il a informé celle-ci de la délivrance de l’autorisation litigieuse.

Outre les circonstances que les informations adressées aux tiers n’ont pas besoin de contenir une information concernant les voies de recours, cette obligation n’existant qu’à l’égard des destinataires de décisions administratives (v. trib. adm. 26 janvier 1998, Pas. adm.

2001, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 89), et celle que la lettre portant la date du 21 novembre 2001 contient effectivement une telle information, il y a lieu de constater que la lettre a pu être reçue par Madame … au plut tôt le 22 novembre 2001, et qu’ayant introduit son recours le 22 février 2002, elle a respecté le délai de trois mois prévu par la loi.

Le moyen tiré de la tardiveté de l’introduction du recours au fond est partant à rejeter.

3 Les défendeurs soulèvent encore l’irrecevabilité de la demande au motif que l’affaire au fond étant totalement instruite et d’ores et déjà fixée au 16 septembre 2002 pour plaidoiries, une mesure provisoire ne s’imposerait pas. Ils font remarquer, dans ce contexte, que si l’affaire se trouve actuellement fixée après les vacances judiciaires, la responsabilité en incombe à la demanderesse qui a changé de mandataire et s’est vu accorder par le tribunal une remise de l’audience de plaidoiries de son affaire.

En vertu de l’article 11, alinéa 2, dernière phrase de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.

La brièveté de l’échéance est à apprécier concrètement par rapport à la décision administrative dont le sursis à exécution est sollicité.

En l’espèce, il s’agit d’ordonner le sursis à exécution d’une autorisation de construire, le jugement au fond ne pouvant intervenir avant au moins deux mois. Eu égard à la circonstance que dans l’intervalle, malgré la période des congés collectifs dans le secteur du bâtiment, la construction peut progresser notablement et causer, au cas où son illégalité serait constatée, un préjudice définitif pour la demanderesse, il y a lieu de retenir qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, l’affaire ne peut pas être plaidée à brève échéance.

L’objection des défendeurs tirée de ce que la fixation actuelle de l’affaire serait imputable à la demanderesse est à rejeter, l’assertion en question étant contestée par celle-ci et non vérifiable par le soussigné en l’état actuel des informations lui procurées. Par ailleurs, la notion de brève échéance dans laquelle une affaire peut être plaidée et décidée est une notion objective qui ne dépend pas de l’attitude des parties dans le cadre de l’instruction du litige au fond.

Quant au fond, Madame … adresse dans sa requête en sursis à exécution plusieurs reproches aux autorisations litigieuses, à savoir que :

- la construction projetée ne respecterait pas les distances légales, en particulier celles découlant des articles 677 et 678 du code civil quant aux vues directes et obliques ;

- l’immeuble en voie de construction permettrait à ses occupants futurs d’avoir un accès direct à la propriété de la demanderesse par le biais de la terrasse de celle-ci et, par voie de conséquence, la porte-fenêtre donnant accès à cette propriété, ce qui constituerait une source de danger et d’insécurité permanente ;

- il se dégagerait d’un rapport d’expertise que l’hôtel projeté constituerait une source de danger de communication horizontale d’incendie ;

- les chambres de l’hôtel projeté n’auraient qu’une surface habitable d’environ cinq mètres carrés, inférieure au minimum légal ;

- en tant qu’établissement classé, l’exploitation de l’hôtel devrait être autorisée par décisions des ministres de l’Environnement d’une part et du Travail d’autre part. Or, il se dégagerait des pièces accessibles qu’encore qu’il n’ait pas été en droit de le faire, le bourgmestre aurait délivré l’autorisation de construire litigieuse avant la délivrance des 4 autorisations d’exploitation exigées par la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Madame … souligne finalement que la poursuite de la construction litigieuse risque de lui causer un préjudice grave et définitif, étant donné que même en cas d’annulation d’une autorisation de construire par le juge administratif, les tribunaux judiciaires seraient très réticents à ordonner dans la suite la démolition de l’ouvrage construit illégalement.

Les parties défenderesses font d’abord remarquer que Madame … invoque, dans le cadre de sa demande en sursis à exécution, des moyens nouveaux par rapport à la requête introduite au fond, et que le juge statuant au provisoire ne serait autorisé à prendre en considération que les moyens dont se trouve saisi le juge du fond. Elles contestent par ailleurs le non-respect des dispositions légales en matière de recul. Elles estiment que la construction projetée ne mettra pas en danger la propriété de la demanderesse, ni en ce qui concerne des risques d’effraction et de cambriolage, ni en ce qui concerne le risque de communication d’incendie. Concernant l’autorisation d’exploitation telle qu’exigée par la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, elles insistent sur ce que la délivrance de l’autorisation de construire n’est pas tributaire de la délivrance préalable d’une telle autorisation d’exploitation, et que, par ailleurs, Monsieur … dispose entre-temps d’une telle autorisation.

En vertu de l'article 11, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 juin 1999, précitée, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.

La procédure en question s'inscrit dans le cadre du recours au fond dont elle n'est qu'un accessoire étant donné qu'elle n'est destinée qu'à en régler provisoirement les effets.

Il découle de ce caractère accessoire de la procédure du sursis à exécution que le juge appelé à apprécier le caractère sérieux des moyens invoquées au fond ne saurait les analyser et discuter à fond, sous peine de porter préjudice au principal et de se retrouver, à tort, dans le rôle du juge du fond. Il doit se borner à se livrer à un examen sommaire du mérite des moyens présentés et accorder le sursis lorsqu'ils paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de la décision critiquée.

Concernant l’objection des parties défenderesses tirée de ce que la demanderesse ne saurait invoquer des moyens nouveaux en cours d’instance, il y a lieu de distinguer entre les moyens nouveaux proposés en cours d’instance devant le juge du fond, admissibles comme constituant la contre-partie du droit de l’autorité qui a pris une décision litigieuse de fournir, en cours d’instance, des motifs non invoqués dans la décision critiqués mais de nature à la justifier légalement (v. trib. adm. 9 juin 1998, Pas. adm. 2001. V° Procédure contentieuse, n° 191), et ceux invoqués devant le seul magistrat appelé à prendre une mesure provisoire, ce dernier ne pouvant avoir égard à ces moyens, étant donné que sa juridiction s’inscrit étroitement dans le cadre du litige dont est saisi le juge du fond et qu’il n’est appelé qu’à apprécier le sérieux des moyens produits devant le juge du fond.

Etant donné que les moyens invoqués dans les différents mémoires déposés par Madame … dans l’affaire pendante au fond ne mentionnent pas les reculs tels qu’imposés par les règles du droit civil, il n’appartient pas au juge statuant au provisoire d’examiner le moyen 5 afférent pour apprécier les chances de succès du recours au fond. D’ailleurs, pour être complet, un non-respect des reculs exigés par les dispositions du code civil invoquées par la demanderesse ne se dégagent pas de manière caractérisée des pièces auxquelles le soussigné peut avoir égard en l’état actuel de l’instruction du dossier.

Le moyen tiré d’un dimensionnement insuffisant des chambres de l’hôtel. N’a pareillement pas été invoqués dans le cadre du recours au fond. Par ailleurs, un tel sous-

dimensionnement ne se dégage pas, en l’état actuel de l’instruction du dossier, des plans versés.

Le moyen tiré de l’insécurité accrue de la propriété de la demanderesse en raison de l’implantation d’un hôtel sur le terrain voisin ne présente pas, dans l’état actuel de l’instruction du dossier, le caractère sérieux suffisant pour emporter la conviction du juge statuant au provisoire. En effet, du fait de l’implantation d’un immeuble à proximité à un autre immeuble, les possibilités d’accès illégal d’un immeuble vers l’autre se trouvent toujours accrues, mais sauf non-respect des reculs imposés par la loi, qui n’est pas en question dans le cadre du moyen tel qu’il est présenté par la demanderesse, il s’agit d’une rançon de la vie en société qui ne rend pas illégale l’implantation à proximité.

Il en va de même de l’accroissement allégué des risques de communication d’incendie à partir de la nouvelle construction. Un tel risque doit être supporté par tout un chacun qui n’habite pas dans une construction isolée, à condition, bien entendu, que les voisins respectent la réglementation afférente en vigueur. Or, en l’espèce, l’autorisation de construire litigieuse contient une annexe faisant partie intégrante de ladite autorisation, signée par l’officier de prévention du service incendie et d’ambulances de la Ville de Luxembourg, contenant une série de prescriptions spécifiques à respecter par le bénéficiaire de l’autorisation en vue de réduire à une mesure acceptable le risque de communication d’incendie. Eu égard à cet état de choses, le moyen tiré de l’absence de mesures de sécurité appropriées ne paraît pas suffisamment sérieux, en l’état actuel de l’instruction du dossier, pour justifier une mesure provisoire telle que sollicitée par la demanderesse.

Le moyen tiré de la délivrance de l’autorisation de construire en l’absence d’une autorisation d’exploitation manque à son tour du sérieux nécessaire pour justifier une mesure provisoire. Il est vrai qu’en vertu de l’article 17, alinéa 1er de la loi du 10 juin 1999, précitée, la construction d’un établissement relevant de ladite loi, dont les hôtels, ne peut être entamée qu’à partir du moment qu’une autorisation d’exploitation dudit établissement a été délivrée.

Aucune disposition légale n’interdit en revanche au bourgmestre de délivrer une autorisation de construire l’immeuble devant abriter l’établissement classé. Ce faisant, il ne délivre pas une autorisation inconditionnelle, mais le maître de l’ouvrage doit requérir les autres autorisations administratives légalement exigées. D’ailleurs, en l’espèce, l’autorisation de construire du 12 octobre 2001 précise, sub 5, que le bénéficiaire de l’autorisation doit se conformer à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Il se dégage finalement des pièces versées que l’autorisation ministérielle d’exploitation a été délivrée à Monsieur … le 22 avril 2002, ladite autorisation contenant par ailleurs une série de mesures destinées à prévenir le risque d’incendie.

La demanderesse a encore soulevé certains moyens dans sa requête introductive d’instance au fond, non repris dans la requête en institution d’un sursis à exécution, qu’il y a également lieu d’examiner sommairement.

6 Elle fait valoir que la zone afférente définie par le plan d'aménagement général de la Ville de Luxembourg n’est pas destinée à accueillir un immeuble tel que la construction litigieuse.

Ce moyen ne semble pas assez sérieux eu égard à la circonstance que la zone mixte 6L dont il s’agit est destinée, entre autres, à accueillir des hôtels, conformément à l’article B.2.1.

de la partie écrite du plan d'aménagement général. Il ne se dégage pas, par ailleurs, en l’état actuel de l’instruction du dossier, en quoi l’immeuble projeté serait incompatible avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité du quartier, ceci eu égard au caractère animé quartier tel qu’il se présente actuellement.

Madame … reproche finalement à la construction projetée de ne pas respecter le recul postérieur tel qu’imposé par l’article B.0. 12. c) du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg, cette disposition prévoyant que dans le cas d’une parcelle construite dont la forme et les dimensions ne permettent pas un respect des dispositions concernant les marges de reculement, une construction ne peut dépasser ni en longueur, ni en profondeur la construction existante.

Eu égard, cependant, qu’en vertu de la disposition de l’article B.2.2., alinéa 2 du même règlement sur les bâtisses, une profondeur de construction de douze mètres est garantie dans tous les cas dans les zones mixtes 5 et 6, dont relève la construction litigieuse, le moyen tiré de la disposition contenue à l’article B.0.12. c), précitée, applicable aux zones mixtes dans leur généralité, le moyen tiré d’un recul postérieur insuffisant ne paraît pas, en vertu du principe que les règles spéciales dérogent aux règles générales, suffisamment sérieux pour justifier la mesure provisoire sollicitée.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les moyens invoqués par la demanderesse à l’appui de son recours au fond ne paraissent pas suffisamment sérieux, au stade actuel de l’instruction du dossier, pour justifier un sursis à exécution.

Etant donné que la loi exige la réunion cumulative de moyens sérieux et du risque d’un préjudice grave et définitif, la seule absence de moyens sérieux entraîne l’échec de la demande, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence d’un risque de préjudice grave et définitif.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit le recours en sursis à exécution en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 10 juillet 2002 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de Mme Wealer, greffière.

7 s. Wealer s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15086
Date de la décision : 10/07/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-07-10;15086 ?

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