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12/06/2002 | LUXEMBOURG | N°14304

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 juin 2002, 14304


Tribunal administratif N° 14304 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 décembre 2001 Audience publique du 12 juin 2002

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière d’indemnité d’employé de l’Etat

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14304 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du

13 décembre 2001 par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Lu...

Tribunal administratif N° 14304 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 décembre 2001 Audience publique du 12 juin 2002

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière d’indemnité d’employé de l’Etat

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14304 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 décembre 2001 par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, employé de l’Etat, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 4 octobre 2001 portant liquidation des indemnités lui redues en vertu de la reconstitution de carrière opérée suivant jugement du tribunal administratif du 28 juin 2000 (n° 11351a du rôle), confirmé par arrêt de la Cour administrative du 13 février 2001 (n° 12216C du rôle) ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 mars 2002 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 avril 2002 par Maître Roland ASSA au nom d Monsieur … ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 mai 2002 ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision ministérielle critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en ses plaidoiries à l’audience publique du 3 juin 2002 ;

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Considérant que par jugement du tribunal administratif du 28 juin 2000 (n° 11351a du rôle), confirmé par arrêt de la Cour administrative du 13 février 2001 (n° 12216C du rôle), par réformation d’un arrêté du Gouvernement en conseil du 2 avril 1999, la reconstitution de la carrière de Monsieur …, préqualifié, engagé en tant qu’employé de l’Etat avec effet à partir du 1er février 1991 a été ordonnée « de sorte à correspondre aux éléments et modalités retenus par le Gouvernement en Conseil dans le chef de Monsieur …, employé de l’Etat, affecté auprès du ministère de la Famille, concernant la fixation de l’indemnité initiale, les avancements aux grades 10, 11 et 12 », de même que l’exemption de toute période de stage a été arrêtée ;

Que par courriers respectifs des 22 mai et 20 juin 2001 l’administration du personnel de l’Etat a fait parvenir à Monsieur … deux décomptes ayant trait au recalcul de ses indemnités liquidées pour les périodes respectives comprises entre le 1er juillet 1996 et le 31 mai 2001, ainsi qu’entre le 1er juin 1994 et 30 juin 1996 ;

Que sur demande d’explication du mandataire de Monsieur … du 18 juillet 2001, la ministre de la Fonction publique et de la Réforma administrative, sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère, a pris position suivant courrier du 4 octobre 2001, libellé comme suit : « Maître, En réponse à votre lettre du 18.7.2001 concernant l’objet sous rubrique, j’ai l’honneur de vous informer que les montants dus à Monsieur … suite à l’arrêt de la Cour Administrative du 13 février 2001 ont été versés par l’Administration du Personnel de l’Etat en deux tranches dont l’une au mois de mai 2001 et l’autre au mois de juin 2001.

Tandis que la première tranche concernait le recalcul opéré pour la période du 1.7.1996 au 31.5.2001, la deuxième tranche se rapportait à la période antérieure du 1.6.1994 au 30.6.1996.

Les recalculs précités ont été basés sur la différence en points indiciaires entre l’indemnité versée jusqu’au 1.6.2001 à Monsieur … et celle qui a été versée à Monsieur … et qui a servi de modèle de comparaison pour opérer les recalculs en question. Cette différence a été multipliée pour chaque mois de référence par la valeur du point indiciaire correspondante pour servir de base à la déduction des cotisations suivant les taux en vigueur pour cette période.

En dernier lieu, les impôts calculés conformément au barême des impôts des années respectives ont été déduits au prorata de la différence obtenue au niveau du montant imposable.

Je vous prie de trouver en annexe un tableau comparatif reprenant le déroulement de la carrière de Monsieur … et de Monsieur … ainsi que la différence en points indiciaires qui en résulte et qui a été payée à Monsieur … après la décision de la Cour Administrative.

Pour autant que de besoin, je veux signaler enfin que votre mandant dispose d’un recours à exercer devant le tribunal administratif par ministère d’avocat dans un délai de trois mois contre la présente.

Veuillez agréer, Maître, l’assurance de ma considération distinguée. », tout en y adjoignant un tableau récapitulatif et portant « calcul de la différence en points indiciaires revenant à Monsieur … suite à l’arrêt de la Cour administrative du 13 février 2001 » ventilé comme suit :

Carrière de Monsieur … Points indiciaire s versés Différence en p.i. à verser par … à Mr … mois à 19560519233 19580426274 Monsieur … :

299 p.i au départ (1.4.1990) 1.2.1991 : 230 p.i.

à partir du 1.6.1994:

(grade 8, 11e échelon) (entrée en service) (date d’effet du payement rétroactif) 314 p.i. le 1.4.1993 1.1.1993 : 254 p.i.

48 p.i. à partir du 1.6.1994 (1er avancement au grade 11 après 3 ans 1.4.1994 : 266 p.i 60 p.i. à partir du 1.2.1996 de service) 1.4.1996 : 278 p.i 48 p.i. à partir du 1.4.1996 326 p.i le 1.4.1995 1.2.1997 : 302 p.i 38 p.i. à partir du 1.2.1997 (biennale après 2 ans de service) 1.4.1998 : 314 p.i.

58 p.i. à partir du 1.2.1998 1.2.2000 : 338 p.i.

46 p.i. à partir du 1.4.1998 340 p.i. le 1.4.1996 1.4.2000 : 350 p.i 42 p.i. à partir du 1.2.2000 (2e avancement au grade 12 après 6 ans 30 p.i. à partir du 1.4.2000 jusqu’au de service) 1.5.2001 360 p.i. le 1.4.1997 (biennale après 2 ans de service) 380 p.i. le 1.4.1999 (biennale après 2 ans de service) 395 p.i. le 1.4.2001 (biennale après 2 ans de service) Considérant que par requête déposée en date du 13 décembre 2001 Monsieur … a fait introduire un recours en annulation, sinon en réformation dirigé contre la décision ministérielle du 4 octobre 2001 prérelatée ;

Considérant que le représentant étatique conclut à l’irrecevabilité du recours en annulation, un recours au fond étant prévu par la législation pertinente applicable ;

Considérant qu’encore que la partie demanderesse n’ait introduit un recours en réformation qu’en ordre subsidiaire, il convient d’analyser sous l’angle de la compétence du tribunal administratif si un recours de pleine juridiction est prévu par la loi en la matière, étant donné que dans l’affirmative, le recours en annulation, bien qu’ayant été introduit en ordre principal, encourt l’irrecevabilité ;

Considérant que d’après l’article 11.1 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, les contestations résultant de la rémunération d’un employé de l’Etat sont de la compétence du tribunal administratif y statuant comme juge du fond ;

Qu’il s’ensuit que le recours sous analyse ayant trait à la liquidation des indemnités redues à Monsieur … sur reconstitution reformée de sa carrière entre éminemment sous le qualificatif de rémunération au sens de l’article 11.1 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 précitée, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire ;

Qu’il s’ensuit qu’en toute occurrence le recours en annulation formé en ordre principal est irrecevable ;

Considérant que le délégué du Gouvernement soulève l’irrecevabilité du recours sur base de l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives pour ne pas suffire à l’exigence y inscrite d’un exposé sommaire des faits et des moyens invoqués ainsi que de la mention suffisante de l’objet de la demande à figurer dans la requête introductive d’instance ;

Que le représentant étatique de reprocher à la requête introductive d’instance de se placer d’un côté par rapport aux décomptes prévisés des 22 mai et 20 juin 2001 émanant de l’administration du personnel de l’Etat pour préciser par ailleurs être dirigée contre la décision ministérielle du 4 octobre 2001, tout en relevant que d’après les formulations imprécises et contradictoires employées, la partie défenderesse éprouverait de grandes difficultés à comprendre contre quoi Monsieur … a entamé le recours sous analyse et ce qui est effectivement reproché au fond, de sorte que n’ayant pas été fixé sur les intentions concrètes du demandeur, il n’aurait pas été possible à l’administration d’éviter ce deuxième recours au fond ayant trait au même litige de reconstitution de carrière que celui précédent ;

Que le représentant étatique de se demander s’il est reproché à l’administration de ne pas avoir fourni des explications nécessaires permettant de vérifier les calculs opérés ou si ces derniers sont contestés comme tels, voire si le demandeur ne critique que la seule application de la prescription quinquennale, hypothèse dans laquelle le recours aux lumières d’un expert s’avérerait superfétatoire ;

Que le délégué du Gouvernement de conclure dès lors à l’irrecevabilité du recours pour libellé obscur ;

Considérant que l’exception d’irrecevabilité pour libellé obscur est admissible devant les juridictions de l’ordre administratif ;

Considérant que d’après l’article 29 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridiction administratives « l’inobservation de règles de procédure n’entraîne l’irrecevabilité de la demande que si elle a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense » ;

Considérant que d’après le dispositif de la requête introductive d’instance, corroboré par les motifs le sous-tendant, Monsieur … critique essentiellement la décision ministérielle déférée posée à partir des décomptes de l’administration du personnel de l’Etat afférents précités des 22 mai et 20 juin 2001, lesquels ne constituent pas des décisions individuelles directement attaquables en tant que telles, en ce que les suppléments d’indemnités devant lui revenir n’auraient pas été calculés avec effet à partir du 1er février 1991 et en ce qu’ils n’auraient pas été strictement appliqués suivant les décisions des juridictions de l’ordre administratif précitées à la base de la reconstitution de carrière ordonnée par réformation, tout en sollicitant la nomination d’un expert pour la détermination dans le détail de sa créance financière à l’égard de l’Etat du chef de ses dites indemnités ;

Considérant qu’au delà des affirmations du représentant étatique portant que l’Etat aurait éprouvé de grandes difficultés pour comprendre le pourquoi du recours ainsi que la portée de l’argumentaire déployé, force est au tribunal de constater que la partie publique a pu valablement organiser sa défense, au-delà des imprécisions de formulations et contradiction apparentes contenues dans le libellé de la requête introductive d’instance ensemble le mémoire en réplique déposés, de même que le tribunal a par ailleurs pu percevoir la portée du recours ;

Qu’il s’ensuit qu’aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée le moyen d’irrecevabilité pour libellé obscur est à écarter pour absence de grief effectif porté aux droits de la défense de l’Etat ;

Considérant qu’à titre subsidiaire le représentant étatique conclut encore à l’irrecevabilité du recours dans la mesure où, dirigé contre le courrier ministériel du 4 octobre 2001 prérelaté, il se tournerait contre un acte de pure information, sans impact décisoire, en ce qu’il consisterait seulement à fournir les informations supplémentaires sollicitées concernant les modalités de calcul de la reconstitution de carrière exécutée conformément aux jugement et arrêt rendus respectivement les 28 juin 2000 et 13 février 2001, précités ;

Que même si, pour autant que de besoin, l’indication des voies de recours serait contenue dans le courrier ministériel en question, cela ne tendrait pas automatiquement à le voir qualifier de décision individuelle faisant grief ;

Considérant qu’il vient d’être relevé ci-avant que les décomptes de l’administration du personnel de l’Etat établis respectivement les 22 mai et 20 juin 2001 n’étant pas attaquables en tant que tels comme décision individuelle faisant grief, il convient de considérer le courrier ministériel déféré faisant suite à une demande d’information afférente du demandeur en combinaison avec les deux décomptes explicités de la sorte et de retenir, à partir des précisions fournies, qu’il est de nature à revêtir un effet décisoire à travers les montants effectivement liquidés d’après les décomptes prévisés ainsi ministériellement arrêtés ;

Qu’il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité est encore à écarter ;

Considérant que le recours en réformation ayant été introduit pour le surplus suivant les formes et délai prévus par la loi, non autrement contestés dans cette mesure, il est recevable ;

Considérant qu’au fond, le demandeur conclut en premier lieu à l’existence d’un vice affectant la décision ministérielle déférée pour incompétence de l’autorité ministérielle ayant statué, étant donné que, dans le cadre de la reconstitution de carrière ordonnée, la décision afférente aurait dû être prise par le Gouvernement en conseil auquel le dossier avait été renvoyé pour exécution ;

Considérant que si le jugement du 22 juin 2000, confirmé par l’arrêt du 13 février 2001, précités, a renvoyé l’affaire devant le Gouvernement en conseil, la raison en est que la décision entreprise de l’époque datant du 2 avril 1999 avait été prise sur base de l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ensemble le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, avant l’entrée en vigueur des loi modificative du 28 juillet 2000 et règlement grand-ducal du même jour fixant le régime des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat ;

Considérant que la compétence de l’organe administratif amené à statuer s’évalue au jour où il pose sa décision ;

Considérant que d’après le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 précité applicable en l’année 2001 au moment de l’exécution des jugement et arrêt précités des juridictions de l’ordre administratif rendus en cause, la matière litigieuse fut, conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 2000 modifiant entre autres la loi modifiée du 22 juin 1963, notamment en son article 23, ensemble le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000, précité, de la compétence de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative ;

Que partant le moyen d’incompétence soulevé est à écarter comme n’étant point fondé ;

Considérant qu’en second lieu, le demandeur conclut à la violation desdits jugement du 28 juin et arrêt confirmatif du 13 février 2001 en ce que contrairement à leurs dispositifs respectifs, la reconstitution de carrière opérée à travers la décision ministérielle déférée à partir des deux décomptes de l’administration du personnel de l’Etat des 22 mai et 20 juin 2001 précités ne porterait que sur la période allant du 1er juin 1994 au 31 mai 2001 et ne tiendrait dès lors pas compte de la période antérieure ayant couru à partir de son engagement auprès de l’Etat c’est-à-dire à partir du 1er février 1991, date de son entrée en service ;

Considérant qu’ainsi que le fait remarquer à juste titre le représentant étatique et qu’il résulte par ailleurs du tableau récapitulatif prérelaté joint en annexe à la décision ministérielle déférée, la reconstitution de carrière opérée dans le chef de Monsieur … tient compte des éléments et modalités retenus par le Gouvernement en conseil dans le chef de Monsieur …, préqualifié, conformément aux dispositifs des décisions des juridictions de l’ordre administratif à sa base, soit plus concrètement dans le chef de Monsieur … à partir de son engagement au service de l’Etat le 1er février 1991 ;

Que l’explication pour laquelle des indemnités n’ont été liquidées dans le chef du demandeur qu’à partir du 1er juin 1994 résulte de l’application de la prescription quinquennale dans son chef, point sur lequel porte le moyen suivant ;

Qu’il résulte aussi du tableau en question qu’en liquidant dans le chef de Monsieur … d’abord une différence en points indiciaires de 48 p.i. à partir du 1er juin 1994, il est tenu compte de l’indemnité correspondante liquidée dans le chef de Monsieur … à raison de 314 p.i., étant entendu que pour la période correspondante Monsieur … s’était vu allouer dans un premier stade une indemnité à raison de 266 p.i., de sorte qu’au total (266 + 48), il serait alloué une indemnité équivalente en p.i. à celle de l’employé de référence (314) ;

Que la même vérification peut être effectuée à partir du tableau en question pour les échelonnements subséquents ;

Que dès lors le moyen tiré d’une reconstitution incomplète de la carrière de Monsieur …, par omission de la période allant de son engagement jusqu’au 1er juin 1994 n’est point pertinent et doit dès lors être écarté ;

Considérant que ce n’est qu’à travers son mémoire en réplique que la partie demanderesse met l’accent sur l’application des dispositions légales faisant grief dans son chef et consistant dans la mise en compte d’une prescription quinquennale en relation avec son indemnité ;

Que le demandeur de faire valoir que la prescription prévue par l’article 2279 du code civil n’est pas d’ordre public comme ne conférant qu’une faculté dont le débiteur peut seul se prévaloir, pour soutenir qu’en l’espèce le Conseil de gouvernement n’ayant jamais fait état d’une telle prescription dans le cadre des procédures antérieures, ni dans la phase précontentieuse ni devant les juridictions de l’ordre administratif, l’Etat serait à considérer comme ayant renoncé à cette faculté ;

Considérant qu’ainsi que le souligne encore à juste titre le représentant étatique à travers son mémoire en duplique, l’objet des procédures antérieures, toisées notamment par les jugement du 28 juin 2000 et arrêt confirmatif du 13 février 2001 précités, a consisté dans la reconstitution de la carrière proprement dite de Monsieur …, tandis que la décision ministérielle actuellement déférée ensemble les décomptes de l’administration du personnel de l’Etat à sa base, ont trait à la liquidation effective des suppléments d’indemnité revenant à l’intéressé en raison de la reconstitution de carrière ainsi ordonnée, par réformation, par les juridictions de l’ordre administratif ;

Qu’il était dès lors loisible à l’Etat, au moment de l’exécution même des suppléments d’indemnités en question, une fois les principes de reconstitution de carrière arrêtés, de soulever en premier lieu utile la prescription exécutive relative aux indemnités en question ;

Que le fait même de l’invocation de la prescription extinctive en matière d’indemnités d’employé de l’Etat ne saurait donc être valablement mis en cause par le demandeur en l’espèce ;

Considérant que dans la mesure où l’Etat a fait application de la prescription quinquennale au-delà de toute discussion ayant pu être soulevée autour de l’application sinon de la disposition générale de l’article 2277 du code civil prévoyant une prescription triennale pour les rémunérations de toute nature y prévues dans le chef des salariés y visés face à l’application de dispositions propres aux salariés publics emportant une prescription quinquennale, le demandeur serait encore malvenu de se plaindre d’une application en sa défaveur des dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant la durée de la prescription en question ;

Que le moyen est dès lors également à écarter sous cet aspect ;

Considérant qu’il convient de relever qu’à ce stade le demandeur n’a pas autrement formulé, à travers ses moyens proposés, une critique quant au principe même de l’application de la prescription quinquennale à la liquidation d’indemnités suite à une reconstitution de carrière opérée, ni à son point de départ, de sorte qu’étant d’ordre privé, ces aspects possibles de la question de la prescription ne sont pas à soulever d’office par le tribunal ;

Considérant que toujours à travers son mémoire en réplique Monsieur … critique la décision ministérielle déférée en ce qu’elle porte que la différence en points indiciaires entre les indemnités comparables respectives de Monsieur … et la sienne aurait « été multipliée pour chaque mois de référence par la valeur du point indiciaire correspondante pour servir de base à la déduction des cotisations suivant des taux en vigueur pour cette période », de même que les impôts auraient été calculés conformément aux barèmes des impôts des années respectives et déduits au prorata de la différence obtenue au niveau du montant imposable pour se prétendre dans l’impossibilité de vérifier l’exactitude des éléments chiffrés ainsi mis en compte, de sorte à exiger que dans le cadre de la présente procédure tous les documents de nature à valider les calculs en question soient versés en cause ;

Considérant qu’il est patent que la décision ministérielle déférée n’affirme pas que les cotisations sociales et déductions d’impôts mis en cause soient celles appliquées dans le chef de Monsieur …, tel n’étant manifestement pas le sens des jugement et arrêt précités à la base de la reconstitution de carrière réformée, étant donné qu’en vertu des principes élémentaires applicables en la matière, les cotisations sociales et déductions d’impôts applicables sont ceux ayant valu pour les périodes respectives dans le chef du demandeur même et étant spécifiques à sa situation personnelle du moment;

Considérant que les relevés des 22 mai et 20 juin 2001 à la base de la décision ministérielle déférée contiennent pour chaque mois concerné l’énonciation chiffrée des cotisations sociales et déductions d’impôts en question, suivant le schéma couramment mis en application à l’égard des salariés publics ;

Considérant que dans la mesure où le demandeur n’avance aucun élément concret pouvant faire présager une quelconque erreur d’application dans son chef au double niveau du calcul des cotisations sociales et des déductions d’impôts appliquées à son égard, sa demande en communication de toutes les pièces à la base des calculs afférents est à écarter, étant donné qu’il appartient au demandeur de rapporter à ce stade pour le moins la preuve d’une apparence de mauvaise application en la matière pour des éléments de calculs pour le moins circonscrits au regard notamment ces différents facteurs conditionnant le calcul des cotisations sociales et déductions d’impôts à liquider ;

Que le moyen est dès lors encore à écarter comme n’étant point fondé ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que n’étant fondé en aucun de ses moyens, le recours est à rejeter au fond comme n’étant point justifié ;

Considérant qu’au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure telle que réclamée par le demandeur à raison de 3.500 € sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée ;

Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le dit non justifié, partant en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure;

condamne le demandeur aux frais :

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 juin 2002 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 9


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14304
Date de la décision : 12/06/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-06-12;14304 ?

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