Tribunal administratif N° 11125a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 février 1999 Audience publique du 6 mai 2002
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Recours formé par la société civile immobilière …, … contre une décision du ministre de l’Environnement et une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en présence de la société anonyme … S.A., …et de l’administration communale de la Ville de Luxembourg en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes
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Revu la requête inscrite sous le numéro 11125 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 février 1999 par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société civile immobilière …, établie et ayant son siège social à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Environnement du 17 septembre 1998 portant le numéro d’ordre 3/98/0333, ainsi que de celle du ministre du Travail et de l’Emploi du 11 décembre 1998 portant le numéro d’ordre 3/98/0333/5501644/106, autorisant la société … S.A., établie et ayant son siège social à L-…, à installer et à exploiter les éléments de station GSM y respectivement énumérés sur un terrain appartenant à la Ville de Luxembourg et sis à Luxembourg-Merl à côté du stade Prince Jean, inscrit au cadastre de la Ville de Luxembourg, ancienne commune de Hollerich, section … au lieu-dit « …», inscrit sous le numéro cadastral … ;
Vu le jugement du 12 juillet 2000 ;
Vu l’arrêt de la Cour administrative du 28 juin 2001 (n° 12252C du rôle) ;
Vu l’avis du 11 juillet 2001 et la fourniture y prévue pour chaque partie au litige d’un mémoire complémentaire à déposer, sous peine de forclusion au plus tard le 17 septembre 2001 ;
Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 17 septembre 2001 par Maître Roland ASSA au nom de la société civile immobilière … ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL demeurant à Luxembourg, du 24 septembre 2001 portant signification de ce mémoire à la société anonyme … S.A. ainsi qu’à l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;
Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 17 septembre 2001 par Maître André MARC, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme … S.A. ;
Vu les actes d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire supplémentaire à Maître Roland ASSA et Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, mandataire de la Ville de Luxembourg ;
Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 17 septembre 2001 par Maître Jean MEDERNACH au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;
Vu les actes d’avocat à avocat du 13 septembre 2001 portant notification de ce mémoire complémentaire à Maîtres Roland ASSA et André MARC ;
Vu l’ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif du 3 octobre 2001 accordant aux parties un délai complémentaire jusqu’au 8 novembre 2001 inclus, sous peine de forclusion, aux fins de déposer un mémoire supplémentaire sur les questions y soulevées ;
Vu le mémoire additionnel déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 novembre 2001 par Maître Roland ASSA au nom de la société civile immobilière … ;
Vu les actes d’avocat à avocat du 8 novembre 2001 portant notification de ce mémoire additionnel à Maîtres Jean MEDERNACH et André MARC ;
Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 novembre 2001 par Maître André MARC au nom de la société anonyme … S.A. ;
Vu les actes d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire supplémentaire à Maîtres Jean MEDERNACH et Roland ASSA ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Marc GRASER, demeurant à Luxembourg, du 8 novembre 2001 portant signification de ce mémoire additionnel à la société anonyme … ainsi qu’à l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions ministérielles critiquées ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire et Maîtres Nathalie PRUM-
CARRE, Gilles DAUPHIN et Dominique BORNERT, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 novembre 2001 ;
Vu l’avis de rupture du délibéré du 23 novembre 2001, tendant à permettre à l’Etat de verser l’intégralité du dossier administratif ;
Vu les pièces déposées au greffe du tribunal administratif en date du 15 janvier 2002 par le délégué du Gouvernement ;
Vu l’ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif du 6 février 2002, statuant sur requête de la demanderesse, invitant les mandataires des parties de produire dans les délais y indiqués un mémoire supplémentaire en réponse aux questions ayant trait au caractère incomplet du dossier administratif mis en avant et les conséquences d’ordre juridique en découlant ;
Vu le mémoire additionnel déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 mars 2001 par Maître Roland ASSA au nom de la société civile immobilière … ;
Vu les actes d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire additionnel à Maîtres Jean MEDERNACH et André MARC ;
Vu le dépôt du dossier administratif effectué par le délégué du Gouvernement en date du 29 mars 2002 ensemble une note explicative du ministre du Travail et de l’Emploi datée du 25 mars 2002 ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maîtres Nathalie PRUM-CARRE, Gilles DAUPHIN et Dominique BORNERT, de même que Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 22 avril 2002.
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Considérant que la société anonyme … S.A., ayant entre-temps adopté la dénomination sociale … S.A., mais désignée dans le cadre des présentes sous son ancienne appellation pour des raisons d’uniformité gardée dans le cadre de la même procédure contentieuse, a présenté en date du 18 mai 1998 une demande sur base de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes tendant à l’installation et à l’exploitation des éléments d’équipement y plus spécifiquement visés d’une station GSM à ériger à Luxembourg-Merl, à côté du stade Prince Jean, comprenant notamment le terrain de football du Red Star de Merl, sur un terrain appartenant à la Ville de Luxembourg et inscrit au cadastre de la Ville de Luxembourg, ancienne commune de Hollerich, section … au lieu-dit « …», inscrit sous le numéro cadastral…;
Que compte tenu d’éléments produits à travers des demandes de renseignements complémentaires, le ministre de l’Environnement a délivré son autorisation relativement aux éléments de la station GSM par lui plus spécifiquement visés à travers sa décision du 17 septembre 1998 portant le numéro d’ordre 3/98/0333, suivie le 11 décembre 1998 de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi portant autorisation des éléments par elle plus spécifiquement visés sous le numéro d’ordre 3/98/0333/5501644/106 ;
Que sur recours inscrit sous le numéro 11125 du rôle et introduit au nom de la société civile immobilière …, préqualifiée, propriétaire des parcelles contiguës portant les numéros cadastraux respectifs 432/1576 et 407/1574, dirigés contre les deux décisions ministérielles préciteés, le tribunal, par jugement du 12 juillet 2000, en a prononcé l’annulation dans le cadre du recours en réformation reçu ;
Que cette annulation a été prononcée sur base de deux chefs distincts, retenus cumulativement, ayant trait, le premier, à l’implantation géographique de la station GSM, en raison notamment de l’annulation parallèlement prononcée par jugement du même jour (11314 du rôle), entre-temps confirmé sur appel par arrêt de la Cour administrative du 22 mars 2001 (n° 12253C du rôle) et, le second, au caractère non déterminable, quant à son tracé autorisé, du chemin d’accès à ladite station GSM ;
Considérant que sur appel de la société anonyme … S.A, la Cour administrative, par arrêt du 28 juin 2001 (n° 12252C du rôle) a réformé le jugement entrepris du 12 juillet 2000 en ces termes « Considérant que l’appel a été interjeté dans les formes et délais de la loi ;
Qu’il est dès lors recevable ;
Considérant que l’appelante reprend en instance d’appel le moyen d’irrecevabilité produit en première instance tiré d’un prétendu défaut d’intérêt à agir dans le chef de la SCI … ;
Considérant que ce moyen n’est pas fondé et que la Cour fait siens les arguments des premiers juges ;
Qu’en effet en tant que voisine immédiate, propriétaire de terrains contigus de l’établissement projeté comme étant placé à fleur contre sa propriété, le chemin d’accès y relatif et y empiétant suivant certains plans à la base des autorisations déférées, la société … justifie d’un intérêt suffisant à agir sur base notamment des moyens tendant à la commodité, à la salubrité et à la sécurité par elle invoqués ;
Considérant que le moyen suivant lequel ce serait à tort que le jugement dont appel se serait fondé sur une décision du même tribunal frappée d’appel se trouve démuni d’objet au moment du présent arrêt alors que par arrêt du 22 mars 2001, le jugement 11314 du rôle qui a prononcé l’annulation du permis de construire délivré par le bourgmestre de la Ville de Luxembourg a été confirmé ;
Que dès lors l’annulation du permis de construire pour non-conformité de la construction dont s’agit avec la réglementation sur l’urbanisme est définitive ;
Considérant que les décisions ministérielles attaquées par le recours originaire et partant les procédures préliminaires à ces décisions se sont situées sous l’empire de la loi du 9 mai 1990 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
Considérant que la loi du 10 juin 1999 sur les établissements classés qui a abrogé la loi précitée de 1990 dispose en son article 31 que toute demande introduite avant l’entrée en vigueur de cette loi et dont l’affichage a été effectué est traitée suivant les modalités de la loi de 1990 ;
Que c’est dès lors la loi de 1990 qui doit s’appliquer au présent litige, étant entendu que, dans le cadre du recours en réformation, comme l’a à juste titre retenu le jugement dont appel, la juridiction est appelée à apprécier les décisions déférées, quant à leur bien-fondé et à leur opportunité, au moment où elle est appelée à statuer ;
Considérant que le jugement dont appel a dans un premier temps, et à bon droit, écarté l’application de l’article 11 alinéa 2 de la loi de 1990 alors que la condition d’ouverture de l’application de ce texte, qui donne compétence aux ministres de refuser l’autorisation pour des motifs tirés de la non-conformité de l’établissement projeté avec les dispositions prises en exécution des lois du 12 juin 1937 sur l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes et du 20 mars 1974 sur l’aménagement général du territoire, ne se trouvait pas donnée, l’établissement n’ayant pas été projeté dans des immeubles déjà existants dont la construction était dûment autorisée ;
Considérant toutefois que l’annulation, dans le cadre du recours en réformation, a été prononcée au motif de l’annulation et donc du défaut d’existence et de l’impossibilité de délivrance du permis communal de construire, par référence et sur base de l’article 17 de la loi précitée de 1999 qui a ajouté au texte par ailleurs repris de l’article 11 de la loi de 1990 « qu’il en est de même lorsque l’établissement est projeté dans un immeuble à construire » ;
Considérant que c’est à tort que le tribunal a fait application de ce texte de la loi de 1999 alors que, comme dit ci-dessus, aux termes de l’article 31 de cette même loi, la procédure d’autorisation et partant le présent litige sont régis par la loi de 1990 dans laquelle le texte appliqué ne figurait pas ;
Qu’à défaut d’une « construction existante dûment autorisée », les ministres, appliquant la loi de 1990, n’auraient donc pu se référer à des dispositions d’ordre urbanistique pour motiver leur décision ;
Considérant que c’est dès lors à tort que le jugement dont appel a annulé les décisions ministérielles déférées ;
Que dès lors, il aurait appartenu à la juridiction d’examiner le recours au seul niveau des règles de fond posées par la loi du 9 mai 1990, cette appréciation, comme dit ci-dessus ayant dû se faire eu égard à la situation au moment du jugement dont appel ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu de réformer le jugement dont appel ;
Qu’eu égard au droit des parties au double degré de juridiction au fond et comme l’affaire n’est pas instruite à mesure de pouvoir faire l’objet d’une décision sur le fond, il y a lieu de renvoyer le dossier devant le tribunal administratif pour y voir statuer au fond sur le mérite du recours sur base de la loi applicable du 9 mai 1990 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes .
Par ces motifs La Cour ;
statuant contradictoirement ;
reçoit l’appel en la forme et le déclare fondé en ce qui concerne la décision d’annulation des décisions ministérielles faisant l’objet du recours ;
dit qu’il n’y a pas lieu à annulation des décisions en question sur base des motifs du jugement dont appel ;
renvoie le dossier devant le tribunal administratif pour y être statué au fond sur base de la loi du 9 mai 1990 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
réserve les frais. » Considérant que sur renvoi la partie demanderesse conclut à voir « constater et dire que la Cour, ayant été saisie de toutes les dispositions du jugement du 12 juillet 2000, n’a dit l’appel fondé que sur le premier motif d’annulation basé sur le défaut d’existence et l’impossibilité de délivrance du permis de construire, et, sur ce, a renvoyé devant le tribunal, Constater, en conséquence, que le deuxième motif d’annulation du jugement du 12 juillet 2000, qui se base sur le caractère non déterminable du tracé du chemin d’accès, a été nécessairement maintenu et entériné, Partant statuer en conséquence et constater, en toute hypothèse, que les deux décisions ministérielles ont été définitivement annulées de ce chef ; » Considérant que la société …, sur renvoi, de retenir d’abord que la Cour administrative a réformé le jugement entrepris uniquement sur base des questions de zoning, sans toiser celles relatives au chemin d’accès, tout en procédant au renvoi de l’affaire devant les premiers juges ;
Que d’après elle, le renvoi semble s’expliquer en ce que les débats doivent être placés sur le terrain des seules règles édictées par la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée et qu’ainsi recadrée la problématique du chemin d’accès se présenterait différemment du fait que les ministres n’auraient pas à examiner s’il existe un accès « autorisé », mais simplement à toiser la question de l’existence même d’un accès sans égard à la propriété des terrains, de sorte à conclure que sous cette perspective nouvelle l’affaire ne serait pas instruite à suffisance quant à la problématique du chemin d’accès ;
Que toujours d’après la société …, l’annulation des décisions ministérielles du point de vue de la question du chemin d’accès aurait été surtout motivée eu égard aux éléments du dossier existant au moment où les ministres ont pris les décisions déférées ;
Qu’ainsi les pièces dont disposaient les ministres, dont notamment le plan cadastral, n’auraient renseigné aucun chemin d’accès, de même que le chemin d’accès ne serait pas déterminable quant à son tracé autorisé d’après le dossier de la demande d’autorisation d’exploitation ;
Que ladite société de faire valoir que dans le cadre du recours en réformation la juridiction est appelée à apprécier les décisions déférées quant à leurs bien-fondé et opportunité au moment où elle est appelée à statuer, de sorte à devoir examiner si actuellement et concrètement il existe un accès à la station GSM ;
Que de ce point de vue l’affaire n’aurait pas été suffisamment instruite en ce qu’il n’aurait pas été tenu compte du chemin syndical existant pour décider s’il s’agit là d’un chemin d’accès au site, de sorte que le renvoi devant le tribunal serait justifié à cet égard ;
Considérant que l’autorité de l’arrêt de renvoi réside dans son dispositif, ensemble les motifs qui en constituent le support direct et indispensable ;
Considérant qu’à travers son dispositif prérelaté l’arrêt de renvoi retient qu’il n’y a pas lieu à annulation des décisions ministérielles déférées sur base des motifs du jugement dont appel, tout en renvoyant le dossier devant le tribunal administratif pour y être statué au fond sur base de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée ;
Considérant que s’il est constant que la Cour a réformé le premier jugement dans la mesure où il a statué au-delà de l’application de ladite loi du 9 mai 1990, il n’en reste pas moins que le second motif d’annulation des décisions ministérielles déférées retenu par le tribunal en ce que « le chemin d’accès à la station GSM, élément indissociable notamment au regard des critiques formulées concernant les risques pour la sécurité et la commodité du voisinage, n’étant pas déterminable quant à son tracé autorisé, cette carence constitue de façon complémentaire et ab initio un motif d’annulation des deux décisions ministérielles déférées », n’a pas été autrement toisé à travers les motifs de l’arrêt de renvoi, de sorte que compte tenu de son support de motivation, le tribunal est amené à lire le dispositif dudit arrêt comme écartant tout au plus la question du chemin d’accès dans la mesure où elle aurait été toisée au-delà du champ d’application de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, tout en la gardant dans les débats, en tant que faisant partie de l’application de ladite loi au fond dans le cadre du recours en réformation reçu suivant les contours de l’affaire renvoyée ;
Que cette analyse s’impose d’autant plus que dans le cadre du recours en réformation, le tribunal est appelé à apprécier les décisions déférées quant à leur bien-fondé et à leur opportunité avec le pouvoir d’y substituer sa propre décision impliquant que cette analyse s’opère au moment où la juridiction est appelée à statuer, compte tenu des éléments du dossier versés à cette date ;
Que pour le moins au regard des lacunes initiales du dossier administratif relatif aux deux décisions ministérielles déférées et de la fourniture par étapes des éléments complémentaires y relatifs, plus particulièrement suite à l’avis de rupture du délibéré précité avec invitation en production de l’intégralité du dossier administratif, le tribunal est amené à statuer au fond à l’heure actuelle sur base d’un éventail de pièces élargi par rapport à celui à sa disposition au moment du premier jugement ;
Considérant que si le tribunal est amené à souligner que la production sur le tard d’éléments du dossier administratif non versés initialement est manifestement contraire aux exigences posées par l’article 8 (5) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il n’en reste pas moins que ce fait, dans la mesure où aucune violation des droits de la défense n’a été alléguée - les parties ayant amplement conclu tout comme elles ont eu le loisir de demander l’autorisation de produire un itératif mémoire suite au dépôt de l’intégralité du dossier administratif ainsi désignée par le délégué du Gouvernement en date du 29 mars 2002 - les conclusions principales prises à l’audience par la mandataire de la demanderesse tendant au rejet de l’intégralité du dossier administratif pour dépôt tardif sont à écarter, ledit dépôt étant intervenu à la demande expresse du tribunal sur les conclusions afférentes des parties, notamment demanderesse, ayant mis en exergue le caractère lacunaire du dossier administratif jusque-là déposé ;
Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que sur renvoi le tribunal est appelé à statuer au fond sur base de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée dans les limites du renvoi et compte tenu du caractère complet du dossier administratif ainsi avancé par le représentant étatique, y compris sur la question de l’incidence du caractère autorisable ou non du chemin d’accès à la station GSM en l’état de l’analyse à y porter avec effet à l’heure actuelle ;
Considérant qu’après avoir analysé l’impact en général de la construction et de l’exploitation d’un établissement classé sur la circulation sur la voie publique, le délégué du Gouvernement de retenir que dans la mesure où l’accès au terrain sur lequel est situé la station GSM projetée se fait depuis la voie publique, le Gouvernement ne saurait imposer un autre accès sans empiéter sur les chefs de compétence d’autres autorités ;
Que même à admettre que le chemin d’accès soit un élément indissociable de la station GSM, les nombreuses prescriptions contenues dans les décisions déférées suffiraient largement pour garantir une protection efficace du voisinage dans le cas des objectifs poursuivis par la législation sur les établissements classés, notamment en matière de protection de l’air et de lutte contre le bruit pour conclure que le chemin d’accès à utiliser obligatoirement pour l’exploitation de la station GSM serait celui qui garantit à la fois au mieux la protection de l’air et cause le moins de bruit ;
Que la société … de souligner que concrètement le chemin qualifié de « chemin syndical » par la demanderesse, serait parfaitement praticable pour les camions de pompiers, ce chemin étant emprunté à des fins agricoles par des tracteurs et de lourdes machines agricoles ;
Que la question de la propriété de ce chemin ne serait pas pertinente, les ministres n’ayant pas, en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes, à se préoccuper de la question de la propriété des terrains ;
Qu’en toute occurrence le site d’implantation de la station GSM étant situé à proximité de la rue de Strassen, un camion de pompiers pourrait stationner aux abords de cette rue en cas d’intervention, de manière à ce que des lances incendies, soient aisément acheminables jusqu’à la station ;
Que relativement aux opérations de maintenance du site, la société … de faire valoir que ce serait à tort que la demanderesse lui dénierait un droit de passage sur son terrain, sinon sur le chemin syndical prévisé en ce que ce dernier serait réservé à garantir l’exploitation et l’amélioration des modes de culture, étant donné que les dispositions de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications et plus précisément les paragraphes (1) et (2) et de son article 36 établiraient une servitude légale dont seraient débitrices les personnes dont la propriété sert d’appui, est franchie ou est traversée par l’opérateur de télécommunications licencié ;
Que d’après ces mêmes dispositions un propriétaire concerné aurait le droit d’adresser une réclamation motivée auprès de l’institut luxembourgeois de régulation, sans pouvoir s’opposer sans justification valable au droit exorbitant conféré aux opérateurs licenciés de télécommunications dans l’intérêt public que représenterait le développement des réseaux de télécommunication dans un marché concurrentiel ;
Que la demanderesse de faire valoir que les ministres chargés de l’application de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée seraient appelés à respecter le droit de propriété, lequel aurait été violé en l’espèce par la société … en ce que le chemin syndical est la propriété des membres de l’association qui l’a créé, de sorte que son usage serait réservé à ces derniers et à leurs ayant droits, parmi lesquels ne figurerait pas la société … ;
Que concrètement il résulterait des plans déposés par la société … elle-même à l’appui de ses demandes que pour arriver à la station GSM, il y aurait lieu de quitter la rue de Strassen pour emprunter d’abord le chemin syndical, sur lequel elle n’aurait pas le droit d’usage, puis la propriété … par rapport à laquelle aucun droit n’existerait non plus dans le chef de ladite société opératrice ;
Que la demanderesse de conclure encore à la non-application des dispositions de l’article 36 de la loi modifiée du 21 mars 1997 dans le sens voulu par la société … ;
Considérant que dans le courrier explicatif prévisé du ministre du Travail et de l’Emploi déposé en date du 29 mars 2002 ensemble le dossier administratif, il est précisé au titre de l’« accès à la station GSM » : « il est à remarquer que la construction du pylône avec les antennes et de la guérite a été autorisée sur le terrain inscrit sous le numéro cadastral 419/5080 dont la Ville de Luxembourg en est le propriétaire. Comme ce terrain jouxte la rue de Strassen ainsi qu’un chemin vicinal (voir le plan cadastral annexé au dossier), l’accès à la station GSM ainsi que l’emplacement exact de la station GSM sur le terrain en question ne posait pas de problème en ce qui concerne les compétences du ministre du Travail. Les informations des plans faisant partie intégrante du dossier ont donc été jugées suffisantes lors de l’analyse du dossier » ;
Considérant que l’article 36 de la loi modifiée du 21 mars 1997 précitée, invoqué par la société …, vise les câbles, lignes aériennes et équipements connexes appelés à passer sur les propriétés ne faisant pas partie du domaine public de l’Etat et des communes dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunications par le titulaire d’une licence afférente ;
Considérant que la question du chemin d’accès à la station GSM est étrangère aux câbles, lignes aériennes et équipements connexes visés par l’article 36 en question, de sorte que les servitudes y établies en faveur du titulaire de licence en question ne sauraient être valablement invoquées en l’espèce par la société … concernant le chemin d’accès litigieux ;
Que même à admettre pour les besoins de la discussion que ledit chemin d’accès puisse être compris parmi les équipements connexes visés par ledit article 36, il est constant qu’il ne résulte d’aucune pièce versée au dossier que la société … ait suivi la procédure d’information et de discussion y légalement prévue avec les propriétaires concernés, dont notamment l’association syndicale à laquelle appartient le chemin syndical également invoqué par la société … au titre de chemin d’accès ;
Considérant qu’au-delà de toute question de passage obligé ou non par la propriété …, il convient de qualifier quant à sa nature juridique le chemin inscrit au cadastre de la Ville de Luxembourg, ancienne commune de Hollerich, section … au lieu-dit « … » sous le numéro dont l’assiette accuse une contenance de 13 ares 20 centiares d’après les pièces cadastrales versées au dossier ;
Considérant que le chemin en question figure au dossier comme étant la propriété des « syndicats des chemins ruraux », de sorte qu’à ce stade des informations recueillies sur base des éléments du dossier le tribunal est amené à retenir dans son chef la qualification de chemin d’exploitation conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l’exécution des travaux de drainage, d’irrigation etc ;
Considérant que s’il est patent que la société … n’a pas figuré parmi les propriétaires à l’origine de l’association syndicale « syndicats des chemins ruraux », propriétaire du chemin syndical dont s’agit, il n’a point été établi à suffisance de droit qu’elle ait la qualité d’ayant droit de pareil propriétaire compris dans l’association, ni que son auteur, voire elle-même y ait été admis suivant la procédure prévue par ladite loi du 28 décembre 1883 ;
Qu’il s’ensuit que la société … reste en défaut d’établir avoir un droit d’usage sur le chemin syndical dont s’agit, sinon une autorisation pour y passer délivrée par son propriétaire ;
Que contrairement à la position ministérielle prérelatée du 25 mars 2002, correspondant au dernier état des conclusions étatiques, les seuls renseignements recueillis au dossier à partir du plan cadastral ne permettent pas de conclure à l’existence d’un chemin vicinal à l’endroit précis concerné, mais par contre à celle d’un chemin syndical pour lequel aucun droit de passage n’existe dans le chef de la demanderesse en autorisation ni suivant le plan cadastral sous référence, ni encore à partir de l’ensemble des autres éléments actuellement produits au dossier ;
Considérant que si pour le surplus à partir de l’arrêt de renvoi il est constant que la demanderesse, « propriétaire de terrains contigus de l’établissement projeté comme étant placés à fleur contre sa propriété, le chemin d’accès y relatif y empiétant suivant certains plans à la base des autorisations déférées », force est au tribunal de constater qu’à partir des pièces versées au dossier, non foncièrement complété sous cet aspect au cours de l’instruction complémentaire menée, il n’appert pas à suffisance de droit, la société … ne rapportant pas la preuve afférente, qu’au-delà du passage nécessité à travers le chemin syndical, non autorisé dans le chef de la société …, la continuation de passage puisse se faire en dehors de la propriété …, les plans versés restant contradictoires et la délimitation exacte des propriétés respectives échappant à la compétence du tribunal au vu des questions préliminaires afférentes tenant exclusivement à des droits civils ;
Considérant qu’il suit qu’en l’état actuel de l’analyse la carence ab initio ainsi constatée dans le cadre de l’analyse du fond par rapport aux dispositions de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, au niveau du chemin d’accès à la station GSM, élément indissociable y afférent, notamment au regard des critiques formulées concernant les risques pour la sécurité et la commodité du voisinage, entraîne que par réformation des décisions ministérielles déposées, la demande en autorisation du 18 mai 1998, telle que modifiée par la suite, est à rencontrer par un refus en l’état actuel des données soumises au tribunal, sans qu’il n’y ait lieu de statuer plus loin sur les autres griefs formulés ;
Considérant que la société … a formulé une demande en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 50.000.- francs, tandis que la demanderesse a sollicité la liquidation d’une pareille indemnité de procédure à concurrence de 10.000 euros ;
Considérant que si la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la société … est à écarter au vu de l’issue du litige, celle émanant de la partie demanderesse n’est à son tour point fondée, les conditions afférentes prévues par l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée n’étant pas remplies en l’espèce ;
Considérant qu’il convient de faire masse des frais et de les imposer par moitié à la société … et pour l’autre moitié à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, la Ville de Luxembourg s’étant pour l’essentiel rapportée à prudence de justice suivant le dernier état de ses conclusions ;
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
sur renvoi, déclare le recours justifié ;
par réformation des décisions ministérielles déférées, refuse l’autorisation sollicitée en l’état actuel du dossier soumis au tribunal ;
rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;
fait masse des frais, y compris les frais d’appel, et les impose pour moitié à la société … et pour l’autre moitié à l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 6 mai 2002 par :
M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.
Schmit Delaporte 11