La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2002 | LUXEMBOURG | N°14788

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 avril 2002, 14788


Tribunal administratif N° 14788 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 avril 2002 Audience publique du 16 avril 2002

===========================

Requête en sursis à exécution, subsidiairement en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur …, contre une décision du ministre de la Justice en matière d'extradition

--------------------------------------


ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 10 avril 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre d

es avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité autrichienne, demeurant à L-…, ac...

Tribunal administratif N° 14788 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 avril 2002 Audience publique du 16 avril 2002

===========================

Requête en sursis à exécution, subsidiairement en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur …, contre une décision du ministre de la Justice en matière d'extradition

--------------------------------------

ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 10 avril 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité autrichienne, demeurant à L-…, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig, tendant à conférer un effet suspensif au recours en annulation introduit le même jour, portant le numéro 14787 du rôle, dirigé contre un arrêté ministériel du 25 mars 2002, par lequel le ministre de la Justice a décidé d'accorder son extradition vers l'Allemagne, sinon d'ordonner une mesure de sauvegarde consistant dans ce qu'il ne soit pas extradé jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur le mérite du recours pendant au fond;

Vu les articles 11 et 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment l'arrêté attaqué;

Ouï Maître François MOYSE, en remplacement de Maître Roland MICHEL, et Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sur demande présentée le 13 février 2002 par les autorités allemandes en vue de l'extradition de Monsieur …, le ministre de la Justice, par arrêté du 25 mars 2002, accorda l'extradition sollicitée pour les faits énoncés dans un mandat d'arrêt décerné le 14 janvier 2002 par le Amtsgericht de … (Allemagne).

Par requête déposée le 10 avril 2002, inscrite sous le numéro 14787 décision rôle, Monsieur … a introduit un recours en annulation contre l'arrêté en question, et par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 14788 du rôle, il a introduit un recours tendant principalement au sursis à exécution de l'arrêté d'extradition du 25 mars 2002, et subsidiairement à l'établissement d'une mesure de sauvegarde consistant dans la non-

2 exécution de l'extradition en attendant que le tribunal administratif se soit prononcé sur le mérité du recours introduit au fond.

Il estime que l'arrêté ministériel du 25 mars 2002 est illégal pour n'avoir pas énoncé ses qualités, c'est-à-dire sa profession. Il estime par ailleurs que l'arrêté est contraire aux dispositions légales sur l'extradition, notamment celles qui exigent que les faits pouvant comporter une extradition soient punissables dans le pays requérant et dans le pays requis et que ces faits comportent une peine d'emprisonnement d'au moins un an d'emprisonnement, en ce que les autorités allemandes se fonderaient sur des incriminations non spécifiquement prévues dans le droit luxembourgeois. Il en serait plus particulièrement de la provocation à l'aide à l'entrée et au séjour illégaux d'étrangers qui ne serait pas punie en droit pénal luxembourgeois. En tant que basée sur des faits appelés en allemand "einschleusen von Ausländern", la demande d'extradition se baserait sur des faits qui ne correspondraient pas à une incrimination correspondante par la loi luxembourgeoise. Il en conclut que sa demande est basée sur des moyens sérieux.

Monsieur … estime par ailleurs que l'exécution immédiate de la mesure attaquée lui causerait un préjudice grave et définitif. Cette exécution empêcherait en effet de communiquer efficacement avec son conseil luxembourgeois en ce qui concerne sa défense dans le procès pénal dont il fait l'objet et dans les multiples affaires de faillite et de liquidation forcée dont font l'objet les sociétés de transport luxembourgeoises qui lui appartiennent.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.

L'article 12 de la même loi confère au président du président du tribunal administratif le pouvoir d'ordonner au provisoire toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution d'une affaire dont est saisi le tribunal administratif, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

Eu égard à la circonstance qu'en vertu de la jurisprudence des juridictions administratives, le contrôle auquel peut se livrer le juge de l'annulation en matière d'extradition est un contrôle restreint, qui se limite à la vérification de la régularité de la procédure d'extradition ainsi qu'à la légalité interne de l'arrêté d'extradition au regard de la loi du for, complétée le cas échéant par des conventions internationales applicables (v. trib. adm.

30 avril 1997, Pas. adm. 2001, V° Etrangers, n° 172; cf. Cour adm. 6 décembre 2001, n° 3 13657-63C,77C, non encore publié), et à celle que la chambre du conseil de la Cour d'appel, saisie sur base de l'article 21 de la loi du 20 juin 2001 sur l'extradition, après avoir examiné, entre autres, si la demande d'extradition répondait à la condition de la double incrimination et si les faits pour lesquels l'extradition est demandée sont punissables, dans les deux pays requérant et requis, d'une peine d'emprisonnement d'un an au moins, a émis le 12 mars 2002 un avis motivé favorable à l'extradition, les moyens présentés par Monsieur … à l'appui de son recours contentieux actuellement pendant devant le tribunal administratif, tirés du non-respect des conditions de la double incrimination et de la durée de la peine d'emprisonnement encourue d'un an au moins, apparaissent, au stade actuel de l'instruction du litige, comme n'étant pas suffisamment sérieux pour justifier une mesure de sursis à exécution ou de sauvegarde. Il en est de même du moyen tiré de l'absence d'indication, dans l'arrêté d'extradition du 25 mars 2002, de sa profession, aucun préjudice n'ayant été invoqué comme conséquence de cette omission.

Etant donné que les conditions tenant à l'existence de moyens sérieux et d'un préjudice grave et définitif doivent être cumulativement remplies, la seule absence de moyens sérieux entraîne l'échec de la demande.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit la requête en sursis à exécution, sinon en institution d'une mesure de sauvegarde en la forme, au fond déclare les demandes principale et subsidiaire non justifiées et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 16 avril 2002 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de Mme Wealer, greffière.

s. Wealer s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14788
Date de la décision : 16/04/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-04-16;14788 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award