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30/01/2002 | LUXEMBOURG | N°14501

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 janvier 2002, 14501


Tribunal administratif N° 14501 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 janvier 2002 Audience publique du 30 janvier 2002

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Requête en sursis à exécution, subsidiairement en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par la s. à r. l. …, Luxembourg, contre une décision du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 28 janvier 2002 au greffe du tribunal administratif, inscrite sous le numéro 14501 du rôle

, par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Lux...

Tribunal administratif N° 14501 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 janvier 2002 Audience publique du 30 janvier 2002

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Requête en sursis à exécution, subsidiairement en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par la s. à r. l. …, Luxembourg, contre une décision du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 28 janvier 2002 au greffe du tribunal administratif, inscrite sous le numéro 14501 du rôle, par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée …, agence artistique, avec siège à L-…, représentée par son gérant actuellement en fonctions, tendant à ordonner le sursis à exécution par rapport à une décision du ministre de la Justice du 25 janvier 2002 lui refusant un prolongement du délai au-delà du 21 janvier 2002 pour déposer des demandes de prorogation d'autorisations de séjour après le 31 janvier 2002 pour 24 artistes de cabaret, sinon d'ordonner une mesure de sauvegarde, un recours en annulation, sinon en réformation ayant été introduit le même jour contre cette décision et portant le numéro 14500 du rôle;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Ouï Maître Fernand ENTRINGER et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives le 30 janvier 2002 à 14.30 heures.

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La société à responsabilité limitée …, ci-après désignée par "la société", exploite une agence artistique consistant entre autres à placer des artistes dans divers cabarets au Grand-

Duché de Luxembourg.

Concernant chaque artiste sous contrat, son engagement est entre autres régi par un document intitulé "Conditions générales régissant l'engagement d'artistes dans les établissements de spectacle", dont l'article 4.5 stipule que "la demande de prorogation de l'autorisation de séjour est à adresser au ministère de la Justice au plus tard pour le 20 du mois précédant le mois sur lequel porte le contrat d'engagement." 2 Par courrier daté du 21 janvier 2002, le gérant de la société informa le ministre de la Justice que, sur base d'une ordonnance du juge d'instruction, la police judiciaire avait, le même jour, procédé en ses locaux à une perquisition avec saisie de dossiers et de demandes de prolongations d'autorisations de séjour provisoire pour le mois de février 2002. Comme ces documents auraient dû être remis le jour même au ministère de la Justice, le gérant de la société sollicita une prolongation du délai pour régulariser la situation des artistes concernés.

Par lettre du 25 janvier 2002, le ministre de la Justice refusa de faire droit à cette demande de prorogation du délai et précisant que "le Ministère de la Justice n'accepte pas les demandes déposées après le 21 janvier 2002 pour quelque raison que ce soit." Le 28 janvier 2002, la société a introduit un recours, inscrit sous le numéro 14500 du rôle, tendant principalement à l'annulation, et subsidiairement à la réformation de la décision ministérielle du 25 janvier 2002, et par requête du même jour, inscrite sous le numéro 14501 du rôle, elle sollicite le sursis à exécution de la décision de refus du 25 janvier 2002, principalement sur la base de l'article 11, subsidiairement sur celle de l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Elle fait exposer qu'en cas d'exécution de la mesure, les conséquences seraient désastreuses et définitives pour elle-même, pour les cabarets auprès desquels les artistes sont placés, ainsi que pour les artistes eux-mêmes qui perdraient leurs cachets, auraient des frais supplémentaires, devraient retourner dans leur pays d'origine, etc.

Elle estime que par ailleurs, la demande repose sur des motifs sérieux.

A l'audience, le délégué du gouvernement a produit la copie d'une lettre du ministre de la Justice du 29 janvier 2002, transmise à la demanderesse par télécopieur le même jour à 17.19 heures, dans laquelle il informe la société "qu'à titre tout à fait exceptionnel [il est] d'accord pour [lui] accorder un délai jusqu'au 31 janvier 2002 à 14.00 heures pour déposer les demandes de prolongation pour autorisations de séjour d'artistes de cabaret pour le mois de février 2002." Il en conclut que la demande est irrecevable faute d'objet, étant donné que le ministre de la Justice s'est déclaré d'accord à prolonger le délai conformément à la demande de la société.

La société a alors soulevé à l'audience une difficulté supplémentaire, consistant dans l'exigence, formulée dans la lettre ci-avant mentionnée du 29 janvier 2002, que les pièces devant accompagner la demande, à savoir le contrat d'engagement de l'artiste, les preuves de paiement des gages d'artiste pour la deuxième quinzaine de décembre 2001 et la première quinzaine de janvier 2002, et un contrat d'assurance maladie pour le mois de février 2002, sont à déposer en original. Or, comme les pièces devant accompagner les demandes ont été saisies dans le cadre de la perquisition du 21 janvier 2002, elle estime ne pas être en mesure de verser les pièces en original, et demande au président du tribunal à autoriser la production de copies de ces pièces.

Le délégué du gouvernement s'y oppose en faisant valoir que la société serait en mesure de se procurer de nouvelles pièces originales avant l'expiration du nouveau délai.

3 Outre la question de la recevabilité d'une demande nouvelle formulée oralement en cours d'instance, la demande telle que résultant de la requête introductive d'instance se bornant à solliciter une extension du délai pour déposer la demande de prolongation des autorisations de séjour, il y a lieu de relever que la mesure sollicitée n'est pas de nature à produire un effet utile. En effet, même à supposer que l'ordonnance à rendre autorise la société à déposer des pièces en copie, cette même ordonnance ne saurait en aucun cas affirmer la conformité de ces pièces avec les originaux, de sorte que l'appréciation de la régularité de la demande de prolongation des autorisations de séjour appartient en toute hypothèse au ministre de la Justice, sous le contrôle a posteriori, il est vrai, du juge administratif, et cela que la demande soit accompagnée de pièces versées en original ou en copie.

La mesure sollicitée dans la requête introductive d'instance étant actuellement dépourvue d'objet, et celle sollicitée à l'audience ne pouvant produire d'effet utile, la requête est à rejeter sur l'une et l'autre des bases légales invoquées.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit les demandes en sursis à exécution et en institution d'une mesure de sauvegarde en la forme, au fond les déclare non justifiées et en déboute, condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 30 janvier 2002 à 17.45 heures par M.

Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de Mme. Wealer, greffière assumée.

s. Wealer s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14501
Date de la décision : 30/01/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-01-30;14501 ?

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