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10/01/2002 | LUXEMBOURG | N°13696

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 janvier 2002, 13696


Tribunal administratif N° 13696 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 juillet 2001 Audience publique du 10 janvier 2002

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Recours formé par Madame …, … contre des décisions du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et du directeur de l’administration du Personnel de l’Etat en matière de reconstitution de carrière

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 13696 et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 juillet 2001 par Maît

re Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M...

Tribunal administratif N° 13696 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 juillet 2001 Audience publique du 10 janvier 2002

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Recours formé par Madame …, … contre des décisions du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et du directeur de l’administration du Personnel de l’Etat en matière de reconstitution de carrière

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 13696 et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 juillet 2001 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, chargée de cours, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une « prise de position du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative du 19 octobre 2000 refusant de marquer son accord à la demande de suppression du stage » formulée par la demanderesse et d’« une décision du 7 mars 2001 du Directeur de l’Administration du Personnel de l’Etat, à laquelle s’est rallié le 12 mars 2001 pour le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative le secrétaire d’Etat, portant qu’en raison de la non rétroactivité des actes administratifs, l’Administration du Personnel de l’Etat ne peut accorder la suppression de stage sollicitée »;

Vu le mémoire en réponse déposé le 17 septembre 2001 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Roger NOTHAR et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Madame … fut engagée comme chargée de cours au lycée …, régime préparatoire, avec effet à partir du 15 septembre 1994.

Par arrêté du 12 janvier 1995, le ministre de la Fonction publique la classa au grade E2 dans la carrière du chargé de cours.

Le 7 février 2000, Madame … s’adressa au ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports pour faire état de l’expérience professionnelle qu’elle avait d’ores et déjà acquise au moment de son entrée au service de l’Etat et pour solliciter la « suppression de son stage ». - Ladite demande tendait en substance à une révision rétroactive de la carrière de Madame … tablant sur une « suppression » de sa période de stage.

Faisant suite à cette demande, le ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports lui communiqua le 27 octobre 2000 une prise de position du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 19 octobre 2000 selon laquelle « la bonification de ces services antérieurs a déjà été prise en compte lors de la reconstitution de sa carrière jusqu’à concurrence du temps maximal computable selon l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, à savoir douze années. Dans cet ordre d’idées et dans la mesure où le stage est déjà révolu je ne puis marquer mon accord avec une suppression de stage ».

Le 2 janvier 2001, Madame … saisit le ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports d’un recours gracieux contre la décision négative antérieure en exposant que « même en négligeant un recalcul rétroactif de mon indemnité, cette décision entraîne pour moi également des conséquences futures désavantageuses. En effet, étant donné que l’échéance du double échelon est ainsi reportée de 3 années en arrière, la non-suppression du stage entraîne une moins-value de traitement de 39 points indiciaires à partir du 1.10.2000 ».

Par lettre du 7 mars 2001 à l’adresse du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, le directeur de l’administration du Personnel de l’Etat soutint « qu’en raison de la non-rétractivité des actes administratifs, l’Administration du Personnel de l’Etat ne peut accorder la suppression de stage sollicitée ».

Le 12 mars 2001, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative informa le ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports qu’il se ralliait à la susdite prise de position du directeur de l’administration du Personnel de l’Etat. Cette décision fut communiquée à Mme … par lettre datée au 10 avril 2001.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 3 juillet 2001, Madame … a introduit un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions susvisées des 19 octobre 2000 du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et des 7 et 12 mars 2001 du directeur de l’administration du Personnel de l’Etat, à laquelle s’est rallié le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

Le délégué du gouvernement n’a pas pris position quant aux questions de compétence ou de recevabilité des recours principal en réformation et subsidiaire en annulation.

En vertu de l’article 11.1 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif statuant comme juge du fond.

Or, le litige sous examen se meut dans le cadre plus général des contestations relatives à la reconstitution de la carrière des employés de l’Etat conditionnant la fixation de l’indemnité leur revenant, c’est-à-dire que le litige touche à la fois au contrat d’emploi et à la rémunération de la demanderesse, de sorte qu’y relativement un recours de pleine juridiction est ouvert conformément à l’article 11.1. précité de la loi modifiée du 27 janvier 1972.

Le recours en réformation est également recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délais légaux.

Il s’ensuit que le recours en annulation formé à titre subsidiaire est par voie de conséquence irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

A l’appui de son recours, la demanderesse soulève un seul moyen basé sur ce que le stage de 3 ans qu’elle a dû accomplir du 15 septembre 1994 au 15 septembre 1997 n’aurait reposé sur aucune base légale ou réglementaire valable et qu’elle aurait dû être engagée sans période de stage. Dans ce contexte, elle fait soutenir qu’elle aurait été soumise à une « situation de fait illicite dont les effets directs perdurent à l’heure actuelle » et qu’il conviendrait de faire cesser cette « voie de fait » et de régulariser son dossier.

En d’autres termes, les moyen et argumentation de la demanderesse sont fondés sur le constat que la période de stage, à l’époque où la demanderesse l’a accomplie, a été ancrée dans un règlement du gouvernement en conseil du 26 août 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d’enseignement postprimaire publics qui dépendent du ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse et ils consistent à soutenir qu’un règlement du gouvernement en conseil n’aurait pas pu constituer une base légale à l’introduction d’une obligation de l’accomplissement d’un stage au motif que les mesures d’exécution d’une loi doivent être prises par le Grand-Duc, l’article 36 de la Constitution et la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, notamment dans son arrêt du 6 mars 1998 (Faber c/ Commissariat du Gouvernement aux examens de maîtrise en matière d’obtention du brevet de maîtrise), n’admettant pas que la loi puisse attribuer le pouvoir d’exécution à une quelconque autre autorité que le Grand-Duc. Ensuite, le raisonnement de la demanderesse consiste à conclure des développements qui précèdent qu’elle doit bénéficier d’une reconstitution de sa carrière et elle demande que, dans le cadre de cette reconstitution, il soit fait abstraction de la période de stage qu’elle aurait illégalement été amenée à accomplir jadis.

Or, même s’il est vrai que le raisonnement mené par la demanderesse ne manque pas de pertinence en ce qui concerne son premier volet, à savoir en ce qui concerne le problème de la base légale du susdit règlement du gouvernement en conseil, étant relevé que le législateur a lui même, sur base de pareille considération, modifié l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et que le règlement du gouvernement en conseil du 26 août 1988 a été remplacé par un règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours a) des établissements d’enseignement postprimaire publics b) des établissements d’enseignement primaire et préscolaire publics, il n’en reste pas moins que pareil état des choses ne saurait pas être de nature à donner satisfaction à sa prétention. En effet, en suivant le raisonnement de la demanderesse, ce n’est non seulement l’exigence du stage qui se trouve démunie de base légale, mais il conviendrait d’en conclure à l’illégalité de l’ensemble du règlement du gouvernement en conseil du 26 août 1988, c’est-à-dire à l’illégalité du régime de son indemnisation, de sorte que la demanderesse ne se retrouverait pas avec une carrière devant être révisée, mais sans aucun statut public. En effet, la question du stage mise à part, la demande de révision de la carrière de la demanderesse est inconcevable en dehors du cadre prétracé par ledit règlement du gouvernement en conseil, étant entendu que le règlement grand-ducal adopté le 28 juillet 2000 ne saurait trouver application rétroactivement à la situation de la demanderesse en 1994.

Il s’ensuit que la demanderesse doit être déboutée de son recours.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en réformation en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute;

déclare le recours en annulation irrecevable:

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 10 janvier 2002, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13696
Date de la décision : 10/01/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-01-10;13696 ?

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