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19/12/2001 | LUXEMBOURG | N°12876a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 décembre 2001, 12876a


Tribunal administratif N° 12876a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 février 2001 Audience publique du 19 décembre 2001

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Recours formé par Madame … SCHOLTES, … contre une décision du collège échevinal d’Echternach en matière d’employée

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JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 12876 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 février 2001 par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat

à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … SCHOLTES, chargée d...

Tribunal administratif N° 12876a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 février 2001 Audience publique du 19 décembre 2001

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Recours formé par Madame … SCHOLTES, … contre une décision du collège échevinal d’Echternach en matière d’employée

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JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 12876 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 février 2001 par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … SCHOLTES, chargée de cours, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de refus implicite découlant du silence gardé pendant plus de trois mois par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville d’Echternach suite à sa demande du 10 août 2000 tendant à la reconnaissance dans son chef de l’existence d’une relation de travail à durée indéterminée la liant à l’administration communale de la Ville d’Echternach avec effet à partir de son premier engagement, le 1er septembre 1995, en tant que chargée de cours de l’enseignement préscolaire à temps complet de ladite Ville ;

Vu le jugement du 25 juin 2001 invitant, avant tout autre progrès en cause, les parties à verser au dossier, dans la mesure de leur existence, les éléments de la réglementation communale de la Ville d’Echternach ayant trait aux employés, communaux ou privés à son service, en vigueur depuis la date du 1er septembre 1995, ainsi que les délibérations du conseil communal d’Echternach ayant précédé l’engagement de Madame SCHOLTES en tant que chargée de cours depuis l’année 1995 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 septembre 2001 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville d’Echternach ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 13 septembre 2001 portant signification de ce mémoire en réponse à la demanderesse ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 septembre 2001 par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, constitué en remplacement de Maître Esbelta DE FREITAS pour compte de Madame … SCHOLTES ; Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, préqualifié, du 15 octobre 2001 portant signification de ce recours à l’administration communale de la Ville d’Echternach ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la demande du 10 août 2000 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maîtres Mike SCHWEBAG et Roger NOTHAR en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 octobre 2001.

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Considérant que Madame … SCHOLTES, préqualifiée, expose être au service de la Ville d’Echternach sans interruption depuis le 1er septembre 1995 en tant que chargée de cours de l’enseignement préscolaire à temps complet ;

Qu’elle indique que pour l’année scolaire 1995/1996 elle a travaillé sans qu’aucun contrat de travail écrit ne lui ait été soumis ;

Que ce ne serait qu’ensemble avec le contrat de travail pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 qu’un document écrit pour la période antérieure du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 lui aurait été présenté pour signature, comportant une anti-

date ;

Que les contrats de travail signés pour les périodes subséquentes ont tous été stipulés être à durée déterminée ;

Qu’estimant bénéficier depuis son premier engagement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la Ville en ce que les engagements initialement effectués ne correspondraient pas aux dispositions légales applicables, Madame SCHOLTES a saisi, par courrier de son mandataire du 10 août 2000, le collège échevinal de la Ville d’Echternach en vue de l’obtention de la confirmation de son statut d’employée communale engagée sous contrat à durée indéterminée à partir de son entrée en fonctions le 1er septembre 1995, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail prise plus particulièrement en ses articles 4, 6 et 9 ;

Que la commune a accusé réception de ce courrier par lettre du 7 septembre 2000 en informant le mandataire de Madame SCHOLTES du fait que les ministres de l’Intérieur, ainsi que de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports ont été sollicités pour avis et conseil ;

Que par courrier du 11 septembre 2000 versé par la demanderesse au dossier, la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports s’est adressée à l’administration communale de la Ville d’Echternach en relevant notamment que « si les affirmations contenues dans la lettre vous adressée par Me De Freitas correspondent à la réalité et si Madame SCHOLTES a effectivement travaillé pendant toute une année scolaire sans contrat de travail, il est probable, compte tenu de la jurisprudence antérieure, que le tribunal compétent la fera bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée. Je vous recommanderais cependant de faire examiner son dossier par un avocat de votre choix », tout en indiquant que « pour le surplus, il convient sans doute d’attendre l’arrêt définitif de la 2 Cour administrative dans l’affaire Gruskovnjak c/ commune de Mersch, lequel se prononcera sur la définition exacte du statut des chargés de direction » ;

Que la mandataire de la demanderesse a encore relancé le collège échevinal de la Ville d’Echternach par courriers respectifs des 25 septembre 2000 et 18 janvier 2001 pour lui signaler notamment que l’arrêt de référence de la Cour administrative avait été rendu en date du 14 décembre 2000 ;

Qu’aucune réponse de la part dudit collège échevinal n’étant intervenue, Madame SCHOLTES a fait déposer en date du 8 février 2001 un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision implicite de refus s’en dégageant, concernant la reconnaissance d’une relation de travail à durée indéterminée dans son chef ;

Considérant que par jugement du 25 juin 2001, en vue de pouvoir analyser utilement sa compétence d’attribution en la matière, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de verser au dossier, dans la mesure de leur existence, les éléments de la réglementation communale de la Ville d’Echternach ayant trait aux employés communaux ou privés à son service, en vigueur depuis la date du 1er septembre 1995, ainsi que les délibérations du conseil communal d’Echternach ayant précédé l’engagement de Madame SCHOLTES en tant que chargée de cours depuis l’année 1995 ;

Considérant qu’à travers son mémoire en réponse la Ville d’Echternach soulève l’incompétence ratione materiae du tribunal administratif ;

Que selon elle, il résulterait clairement des travaux préparatoires à la loi du 9 juin 1995 modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux que le législateur avait pour volonté déclarée d’admettre que le règlement grand-

ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux à celui des employés de l’Etat, pris en application de l’article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, cesserait de produire ses effets au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi du 9 juin 1995 ;

Qu’étant donné que la volonté exprimée du législateur primerait les normes auxiliaires et supplétives dérivées d’un principe général de droit, tel le principe de la pérennité des lois, il conviendrait de constater que le règlement grand-ducal du 26 mai 1975 précité n’est plus en vigueur et ne saurait dès lors produire aucun effet, de sorte que plus particulièrement son article 11.1 ne serait plus de nature à fonder la compétence d’attribution des juridictions de l’ordre administratif en la matière ;

Qu’à titre subsidiaire la Ville d’Echternach fait valoir que l’article 11.1 dudit règlement grand-ducal du 26 mai 1975 se trouverait contredit par une disposition ultérieure, à savoir la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, telle qu’elle a été modifiée par la suite ;

Qu’ainsi, la règle énoncée par l’article 11.1 en question, suivant laquelle les contestations résultant du contrat d’emploi des employés communaux, de la rémunération, des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif statuant comme juge du fond, n’aurait plus cours dans la mesure où elle se trouverait en contradiction avec les règles nuancées et différentes énoncées par ladite loi modifiée du 24 décembre 1985 3 conférant aux juridictions de l’ordre administratif compétence pour statuer tantôt comme juge du fond, tantôt comme juge d’annulation ;

Que la loi du 24 décembre 1985 s’appliquant aux employés communaux par analogie aux fonctionnaires communaux elle aurait en toute occurrence abrogé la règle du « tout réformation » prévue par l’article 11.1 du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 précité ;

Que la demanderesse de réaffirmer qu’en l’absence d’application des dispositions transitoires inscrites à l’article IV de la loi du 9 juin 1995 précitée, le règlement grand-ducal du 26 mai 1975 s’appliquerait en vertu du principe de la pérennité des lois, étant donné qu’admettre le contraire reviendrait à créer un vide juridique, du fait qu’aucune réglementation de remplacement n’est intervenue jusqu’à ce jour en la matière ;

Considérant que d’après l’article 11.1 du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 précité, les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires des employés communaux sont de la compétence du tribunal administratif siégeant comme juge du fond;

Considérant que le règlement grand-ducal du 26 mai 1975 en question a été pris en application de l’article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, dans sa teneur d’avant la loi du 9 juin 1995 modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, portant qu’un « règlement grand-ducal pourra prévoir l’assimilation au régime des employés de l’Etat du personnel … des communes … »;

Qu’en effet la loi du 9 juin 1995 est venue en son article II modifier l’article 13 de la loi du 27 janvier 1972 précitée en ce sens que le renvoi au personnel des communes a été supprimé;

Qu’en contrepartie ladite loi du 9 juin 1995, à travers son article I A), a précisé que dans le texte de la loi modifiée du 24 décembre 1985 précitée les termes « employés contractuels communaux » et « employés temporaires » sont remplacés respectivement par « employés communaux » et « employés privés »;

Qu’à travers son article I B), la loi du 9 juin 1995 a disposé que l’article 1er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 était complété par 2 paragraphes nouveaux libellés comme suit: «5. Un règlement grand-ducal fixe les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier du statut d’employé communal.

6. La situation des employés privés, sans préjudice de l’article 22, troisième alinéa, de la présente loi, est régie par la législation sur le contrat de travail. Ils sont affiliés à la caisse de pension et à la caisse de maladie des employés privés et ils ressortissent à la Chambre des Employés Privés.

Le règlement grand-ducal prévu au paragraphe qui précède fixe les conditions et modalités sous lesquelles l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, sur la demande de l’intéressé et sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, faire bénéficier l’employé privé du statut de l’employé communal. Dans ce cas la rémunération et le droit à pension sont nouvellement fixés sur la base de l’article 22, deuxième alinéa, de la présente loi. ».

4 Considérant qu’il est constant qu’à ce jour aucun règlement grand-ducal n’a été pris sur base de l’article 1.5 de la loi du 24 décembre 1985, tel que modifié par celle du 9 juin 1995 précitées;

Que par ailleurs aucune disposition transitoire concernant le statut du règlement grand-

ducal du 26 mai 1975 n’est contenue dans ladite loi du 9 juin 1995, ni ailleurs;

Considérant que la loi du 9 juin 1995 poursuit deux buts principaux ainsi exprimés dans l’exposé des motifs joint au projet à sa base, à savoir d’une part de mettre fin à toute possibilité de confusion dans les dénominations désignant certaines catégories de personnel communal et d’autre part de définir de façon claire et indiscutable les conditions qui sont à remplir pour qu’un employé d’une commune puisse prétendre au régime spécial de l’ « employé communal (ex- employé contractuel communal) » (cf. doc. parl. 3921, exposé des motifs, p. 2) ;

Considérant que l’argument avancé par la partie défenderesse suivant lequel la volonté du législateur aurait été celle de voir abroger le règlement grand-ducal du 26 mai 1975 par le fait de la promulgation de la loi du 9 juin 1995 doit être replacé dans son contexte global ;

Considérant que si à partir du but posé tendant à définir de façon claire et indiscutable les conditions à remplir dorénavant pour qu’un employé d’une commune puisse prétendre au régime spécial de l’employé communal, le législateur a entendu remplacer l’ancien cadre légal et réglementaire par des dispositions nouvelles, il n’en reste pas moins que ce but ne peut être utilement atteint qu’une fois pris le règlement grand-ducal devant fixer les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier du statut d’employé communal, tel que prévu au point 5 de l’article 1er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 précitée à partir de l’article I B) de ladite loi du 9 juin 1995 ;

Que du fait de la non-promulgation dudit règlement grand-ducal, abstraction faite de toute question de prévisibilité y relative, le but assigné par le législateur à la réforme du 9 juin 1995 n’a pas été atteint à l’heure actuelle, laquelle ne correspond manifestement pas à la volonté exprimée du législateur ;

Qu’il s’ensuit que force est d’admettre que le législateur n’a certainement pas voulu voir créer un vide juridique en la matière, hypothèse qui est aux antipodes de la précision de la qualité d’employé communal par lui voulue ;

Considérant que conscient qu’il ne s’agit que d’un pis-aller, mais soucieux de rencontrer dans la mesure du possible la volonté du législateur consistant à ne pas voir créer de vide juridique, le tribunal, à partir de son jugement du 5 juillet 1999 (Klein, n° 10761 du rôle, Pas. adm., V° Fonction publique, n° 185, p. 211), a retenu que même si l’article 13 de la loi du 27 janvier 1972 telle que modifiée par celle du 9 juin 1995, précitées, ne comporte plus la base légale pour l’assimilation des employés des communes au régime des employés de l’Etat, il n’en reste pas moins qu’en vertu du principe de la pérennité des lois, le règlement grand-ducal valablement pris à l’époque, en date du 26 mai 1975, doit continuer à sortir ses effets dans la mesure où ses dispositions ne se trouvent pas en contradiction avec celles, hiérarchiquement supérieures ou égales, ultérieurement promulguées ;

Considérant qu’en raison de la spécificité de l’accès à la qualité d’employé communal à travers le contrat d’emploi à conclure avant l’entrée en service, fondalement différent de 5 l’accès à la fonction publique communale, la loi du 24 décembre 1985 précitée, tel qu’elle a été modifiée par la suite, n’interfère pas quant audit contrat d’emploi et plus particulièrement quant à la règle afférente posée par l’article 11.1 du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 précité, de sorte que du moins concernant cet élément ledit article n’a pas été ultérieurement contredit par ladite loi, norme hiérarchiquement supérieure ;

Que le tribunal administratif est dès lors appelé à statuer en la matière en tant que juge du fond, abstraction faite de toutes autres interférences entre lesdits loi et règlement grand-

ducal concernant les autres cas d’ouverture prévus par l’article 11.1 en question, dans la mesure où la qualité d’employée communale peut être retenue dans le chef de la demanderesse ;

Considérant que sous peine de vider de toute substance l’accès à la qualité d’employé communal après l’entrée en vigueur de ladite loi du 9 juin 1995, il convient, toujours sur base du principe de la pérennité des lois, de faire application des dispositions du règlement grand-

ducal du 26 mai 1975 précité pour déterminer la question soulevée de la qualification de la situation professionnelle de Madame SCHOLTES au service de la Ville d’Echternach, en tant qu’employée, communale ou privée, dans la mesure où lesdites dispositions réglementaires ne se trouvent pas être contraires à celles hiérarchiquement supérieures dont celles résultant de la loi du 24 décembre 1985, telle que modifiée notamment par celle du 9 juin 1995, précitées ;

Considérant que dans la mesure où l’article 1.5 de la loi du 24 décembre 1985 telle que modifiée par celle du 9 juin 1995, précitées, se borne à retenir qu’un règlement grand-

ducal fixe les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier du statut d’employé communal, sans énoncer aucune autre règle, cette simple affirmation du principe du statut d’employé communal ne saurait se trouver en interférence avec les dispositions du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 précité, maintenu en vigueur suivant les développements qui précèdent ;

Considérant que sur question spéciale posée par le tribunal à travers le jugement prédit du 25 juin 2001, la Ville d’Echternach a fait répondre qu’il n’existe aucune réglementation communale spécifique dans son chef ayant trait aux employés, communaux ou privés, à son service, en vigueur depuis la date du 1er septembre 1995 ;

Que dès lors les parties ne se trouvent pas dans le cas de figure spécifique existant notamment pour les employés de la Ville de Luxembourg du fait de l’existence d’une réglementation communale propre ;

Considérant que la Ville d’Echternach fait encore plaider que Madame SCHOLTES soutiendrait à tort qu’elle doit bénéficier du statut d’employé communal, étant donné que sa situation est régie par les différentes délibérations du conseil communal, dont la première en date a décidé de l’engager comme chargée de direction de l’enseignement préscolaire de l’année scolaire 1995/1996, les délibérations ultérieures renouvelant l’engagement d’année en année ;

Que ces différentes nominations seraient essentiellement provisoires et ne dépasseraient pas la durée de l’année scolaire en cours ;

Que les contrats d’engagement signés en exécution desdites délibérations préciseraient qu’ils sont conclus d’année en année sur base de la loi modifiée du 24 mai 1989 concernant le 6 contrat de travail et qu’ils prennent fin sans délai de préavis, la requérante étant engagée comme employée privée ;

Que les parties auraient ainsi voulu imprimer à leur relation de travail une durée déterminée, ce qui suffirait à établir, que Madame SCHOLTES ne peut pas bénéficier du statut d’employé communal, statut inconciliable avec une relation de travail à durée déterminée, étant donné que la nomination à vie est une des caractéristiques essentielles du statut de l’employé communal ;

Considérant qu’en termes de plaidoiries à l’audience, le mandataire de la commune de préciser complémentairement qu’à partir de la combinaison des articles 1.4 de ladite loi du 24 décembre 1985 telle que modifiée par celle du 9 juin 1995 précitée avec l’article 49 auquel il renvoie, force serait de constater que l’engagement de l’employé communal, à l’image de celui du fonctionnaire communal ne saurait être qu’à vie ;

Que Madame SCHOLTES ne serait jamais tombée sous les prévisions de l’article 2 du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 prévisé, étant donné qu’elle n’aurait jamais été engagée avec la nomination formelle d’employée communale, de sorte pour la commune de conclure que sous l’empire dudit règlement grand-ducal elle était toujours considérée comme employée privée ;

Que dans la mesure où Madame SCHOLTES n’aurait pas rapporté la preuve que soit son engagement s’est fait sous la dénomination formelle d’employée communale sous l’empire du règlement grand-ducal du 26 mai 1975, soit il existe une décision formelle de l’autorité investie du pouvoir d’engagement d’après l’article IV de la loi du 9 juin 1995 précitée sinon le bénéfice dans son chef avant l’entrée en vigueur de ladite loi du régime de pension de la fonction publique communale, elle ne saurait avoir accès au statut d’employée communale en l’espèce ;

Considérant qu’il est constant en cause que les dispositions transitoires inscrites à l’article IV de la loi précitée du 9 juin 1995 ne s’appliquent point en l’espèce, étant donné qu’elles se cristallisent au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi, quatre jours après sa publication au Mémorial le 30 juin 1995, alors que le premier engagement de Madame SCHOLTES ne remonte qu’au 1er septembre 1995 ;

Considérant que l’article 1.4 en question dispose que « sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés (…) communaux, sont applicables à ces employés, le cas échéant, par application analogique et compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes du présent statut : les articles 6, 8, 10 à 22, 24 à 27, 29 à 48, 49 paragraphe 1er, 50 à 53, 55 à 60, 61 à l’exception du paragraphe 3, 62 à 93 » ;

Considérant que d’après ledit texte seul le paragraphe 1er de l’article 49 est appelé à s’appliquer par analogie aux employés communaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime desdits employés ;

Considérant que l’article 49 paragraphe 1er en question dispose que « 1. Hormis le décès la cessation définitive des fonctions résulte :

a) de la démission volontaire régulièrement acceptée ;

7 b) de la démission d’office ;

c) des dispositions relatives à la limite d’âge ;

d) de la suppression d’emploi.

Le fonctionnaire dont les fonctions sont supprimées a droit à un traitement d’attente.

Le traitement d’attente est fixé à douze soixantièmes dont l’ayant droit a joui au moment de la cessation des fonctions, augmenté de un soixantième par année de service, sans qu’il puisse être inférieur aux vingt soixantièmes du dernier traitement, ni dépasser les cinquante soixantièmes.

Le traitement d’attente cesse :

1° lorsque le titulaire refuse un emploi égal ou supérieur en rang ;

2° après deux années de jouissance.

2. Cesse également ses fonctions le fonctionnaire en service provisoire qui, à l’expiration de son engagement provisoire, n’obtient pas de nomination définitive » ;

Considérant que compte tenu du libellé même de l’article 1.4 prérelaté, les quatre causes de cessation émargées par l’article 49.1, hormis le décès, s’appliquent mutatits mutandis, laissant intactes par ailleurs les autres causes de cessation ayant par ailleurs plus spécifiquement trait au contrat d’emploi de l’employé communal ;

Que le tribunal n’est dès lors pas amené à constater une incompatibilité du fait du renvoi ainsi fait à l’article 49 paragraphe 1er prérelaté avec les dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés communaux, compte tenu du libellé de l’article 1.4 également prérelaté ;

Considérant que d’après l’article 2 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 précité « la qualité d’employé communal au sens des dispositions du présent règlement est reconnue à toute personne engagée contractuellement, à temps complet, conformément aux dispositions légales, dans les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance d’une commune, sous la dénomination d’« employé communal » ;

Considérant que les six délibérations du conseil communal d’Echternach versées des 14 juillet 1995, 29 juillet 1996, 29 juillet 1997, 7 septembre 1998, 30 juillet 1999 et 14 juillet 2000, ayant trait aux années scolaires 1995/1996 à 2000/2001, portent toutes nomination de Madame … SCHOLTES en tant que chargée de direction de l’enseignement préscolaire à Echternach ;

Considérant que les trois premiers contrats de travail versés ayant trait aux trois premières années scolaires concernées prévisées mentionnent l’administration communale de la Ville d’Echternach comme employeur et Madame SCHOLTES comme employée, les trois contrats subséquents désignant la demanderesse actuelle comme chargée de direction d’une classe dans l’éducation préscolaire ;

Considérant que les six contrats de travail en question, sur base des délibérations prévisées, confèrent à Madame SCHOLTES à chaque fois une tâche complète d’enseignement direct de 26 heures par semaine ;

8 Considérant que la dénomination d’employée communale visée par l’article 2 alinéa 1er in fine du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 ne s’analyse point en l’exigence d’une formule sacramentelle, compte tenu plus particulièrement des confusions et tergiversations ayant régné, voire continuant d’exister en la matière au niveau communal ;

Considérant qu’en l’absence de réglementation spécifique et en présence des différents contrats de travail conclus entre parties, Madame SCHOLTES a revêtu à travers l’intégralité de son engagement auprès de la Ville d’Echternach la qualité de chargée de direction d’une classe d’enseignement préscolaire, à tâche complète, suivant décisions de nomination respectives du conseil communal de la Ville d’Echternach, de sorte que la qualification de son engagement comme étant celui d’une employée privée est à exclure en l’espèce (cf. trib. adm.

5 juillet 1999, Klein, précité, Pas. adm. 2001, V° Fonction publique, n°s 185, 187 et 191, ainsi que les autres décisions y citées) ;

Considérant qu’il s’ensuit que Madame … SCHOLTES est à considérer comme employée communale dès son premier engagement ;

Que partant le tribunal est compétent ratione materiae pour connaître du recours ;

Considérant que le recours en réformation ayant été par ailleurs introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Que le recours en annulation formé en ordre subsidiaire est dès lors irrecevable ;

Considérant que relativement au fond, la partie demanderesse fait valoir que depuis son premier engagement, durant toute l’année scolaire 1995/1996 elle a travaillé en dehors de l’existence d’un contrat de travail écrit signé entre parties, étant donné que lors du commencement de l’année scolaire subséquente, 1996-1997, elle s’est vu proposer deux contrats de travail ayant trait aux deux années scolaires concernées, dont le premier relatif à l’année scolaire 1995/1996 serait antidaté ;

Que conformément aux dispositions pertinentes de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée prise notamment en ses articles 4 et 6, elle devrait dès lors bénéficier d’une relation de travail à durée indéterminée avec l’administration communale de la Ville d’Echternach avec effet à partir de son premier engagement, le 1er septembre 1995, en tant que chargée de cours de l’enseignement préscolaire à temps complet de ladite Ville ;

Considérant que la Ville d’Echternach de faire plaider que la relation de travail entre Madame SCHOLTES et la Ville étant soumise aux dispositions de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, toutes les contestations se rapportant à ses contrats de travail relèveraient de la compétence exclusive des juridictions du travail de l’ordre judiciaire ;

Considérant que pareillement à l’engagement des employés de l’Etat, celui des employés communaux, régi par les dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 se rapporte aux dispositions portant règlement légal du louage de service des employés privés, lequel renvoi est à entendre comme visant la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;

Que dans la mesure où les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes pour connaître des contestations relatives au contrat de travail des employés publics, il leur 9 appartient d’appliquer les dispositions de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail à la base de l’engagement desdits employés ;

Considérant que d’après l’article 4 (1) de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée « le contrat de travail, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, doit être constaté par écrit pour chaque salarié individuellement au plus tard au moment de l’entrée en service du salarié.

Le contrat doit être passé en double exemplaire, le premier étant remis à l’employeur, le second étant remis au salarié »;

Qu’en son point 2 ledit article énonce les mentions qu’un contrat de travail doit comporter obligatoirement sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la même loi;

Que ledit article 6 dispose sous son point (2) qu’« à défaut d’écrit ou d’écrit spécifiant que le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, celui-ci est présumé conclu pour une durée indéterminée; la preuve contraire n’est pas admissible »;

Considérant que les parties versent au dossier, chacune en ce qui la concerne des copies de contrat de travail signé respectivement le 1er septembre 1995, concernant la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 et le 1er septembre 1996 concernant la période du 1er septembre 1996 et se terminant le 31 août 1997, les deux dates de signature étant à chaque fois dactylographiées, à l’instar du reste du contenu du contrat couchée sur papier à entête de la Ville d’Echternach ;

Considérant que la partie demanderesse verse encore en tant que première pièce au dossier une lettre de la Ville d’Echternach du 3 septembre 1996 couchée sur papier à entête de la Ville, lui adressée, libellée comme suit et ci-après transcrite telle quelle :

« Madame, Veuillez bien signer les contrats joints (en cas d’accord) et les retourner à notre adresse. Le contrat 1995/96 faisant défaut. L’augmentation de l’indemnité avec effet au 1er janvier 1996 a été redressée (3.512.- frs brut de janvier à août 96).

Afin de pouvoir bénéficier de l’allocation de famille, nous vous prions de bien vouloir nous adresser la demande y relative et joindre un certificat de la caisse d’allocations familiales attestant que vous bénéficiez d’une allocation familiale pour votre enfant depuis septembre 1995.

Agréez, Madame, …. » ;

Considérant que ni la date ni le contenu de la lettre en question n’ont été sérieusement mis en cause par la partie défenderesse ;

Considérant que force est dès lors de constater pour le tribunal, face à l’écrit constitué par ladite lettre du 3 septembre 1996 émanant de la Ville d’Echternach, que durant toute l’année 1995/96 aucun contrat de travail écrit n’a été établi entre Madame … SCHOLTES et l’administration communale de la Ville d’Echternach, de sorte que le contrat de travail actuellement produit, signé entre parties et portant la date du 1er septembre 1995 est antidaté ;

10 Considérant qu’il s’ensuit qu’au regard des dispositions combinées des articles 4 et 6 de la loi modifiée du 24 mai 1989 prérelatés, Madame SCHOLTES est entrée en service le 1er septembre 1995, sans qu’il n’ait existé à l’époque de contrat de travail – instrumentum - de sorte que son engagement est à considérer comme ayant été à durée indéterminé dès son premier jour de travail, sans que la preuve contraire ne soit admissible ;

Considérant qu’il s’ensuit que le recours est fondé en ce que Madame SCHOLTES bénéficie d’une relation de travail à durée indéterminée dès son premier jour d’engagement près de l’administration communale de la Ville d’Echternach en tant que chargée de cours de l’enseignement préscolaire à temps complet depuis le 1er septembre 1995 ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

vidant le jugement du 25 juin 2001 ;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation ;

le déclare fondé ;

réformant, dit que Madame SCHOLTES bénéficie en tant qu’employée communale d’un contrat à durée indéterminée à partir de son premier engagement, le 1er septembre 1995 ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne l’administration communale d’Echternach aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 décembre 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 11


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12876a
Date de la décision : 19/12/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-12-19;12876a ?

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