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25/07/2001 | LUXEMBOURG | N°12823

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 juillet 2001, 12823


Tribunal administratif N° 12823 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 janvier 2001 Audience publique du 25 juillet 2001

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Recours formé par Madame … NAGY, … contre une décision du ministre de l'Intérieur en présence de l'administration communale d'Esch-sur-Alzette en matière d'emploi

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12823 et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 janvier 2001 par Maître Anja REISDOERFER, avocat à la Cour, inscr

it au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … NAGY, employée par la commune...

Tribunal administratif N° 12823 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 janvier 2001 Audience publique du 25 juillet 2001

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Recours formé par Madame … NAGY, … contre une décision du ministre de l'Intérieur en présence de l'administration communale d'Esch-sur-Alzette en matière d'emploi

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 12823 et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 janvier 2001 par Maître Anja REISDOERFER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … NAGY, employée par la commune d'Esch-sur-Alzette et chargée du cours de violon au Conservatoire d'Esch-sur-

Alzette, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de l'Intérieur du 30 octobre 2000 portant refus de la dispenser de l'épreuve dans les trois langues administratives du pays, à savoir le luxembourgeois, le français et l'allemand, imposée aux chargés de cours de l'enseignement musical;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Camille FABER, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 5 février 2001 portant signification de ce recours à l’administration communale d’Esch-sur-

Alzette;

Vu le mémoire en réponse déposé le 9 avril 2001 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 avril 2001 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale d’Esch-sur-Alzette;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 20 avril 2001 portant signification de ce mémoire en réponse à la demanderesse en son domicile élu auprès de son avocat constitué;

1 Vu le mémoire en réplique, intitulé « mémoire en duplique du mémoire en réponse de Monsieur le Délégué du Gouvernement du 9 avril 2001 », déposé en date du 8 mai 2001 au greffe du tribunal administratif au nom de la demanderesse;

Vu le mémoire en duplique déposé en date du 11 mai 2001 au greffe du tribunal administratif pour compte de l’administration communale d’Esch-sur-Alzette;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 18 mai 2001 portant signification de ce mémoire en duplique à la demanderesse en son domicile élu auprès de son avocat constitué;

Vu le mémoire en réplique supplémentaire, intitulé « mémoire en duplique du mémoire en réponse de Maître Roger Nothar du 20 avril 2001 », déposé en date du 18 mai 2001 au greffe du tribunal administratif au nom de la demanderesse;

Vu le mémoire en duplique déposé en date du 13 juin 2001 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 27 juin 2001 prise suite à une requête en sursis à exécution, subsidiairement en institution d’une mesure de sauvegarde introduite le 15 juin 2001;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Anja REISDOERFER et Roger NOTHAR et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 25 avril 2000, le ministre de l'Intérieur adressa aux administrations communales, syndicats et établissements publics placés sous la surveillance des communes une circulaire, dans laquelle il rendit attentif aux dispositions du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal, et en particulier à celle exigeant que les chargés de cours fassent preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives du pays.

Après avoir été informée du contenu de la circulaire en question par son employeur – la Ville d'Esch-sur-Alzette – Madame … NAGY sollicita une entrevue avec les responsables communaux pour leur expliquer qu'en raison de son ancienneté de service – 15 ans – et du caractère non rétroactif du règlement grand-ducal imposant l'épreuve de connaissance des trois langues, elle estimait ne pas être obligée de se soumettre aux dites épreuves. Elle adressa par ailleurs, le 20 octobre 2000, par l'intermédiaire de son mandataire, au ministre de l'Intérieur une demande tendant à obtenir une dispense complète de l'épreuve dans les trois langues administratives.

Par lettre du 30 octobre 2000, le ministre répondit, d'une part, que Madame NAGY n'avait pas encore adressé de demande à la « commission de contrôle » en vue de bénéficier 2 d'une éventuelle dispense de l'examen dans l'une ou l'autre langue, de sorte qu'il ne pouvait pas accorder les dispenses telles que souhaitées, et, d'autre part, qu'il tenait à l'informer qu'une dispense totale des épreuves ne serait pas légalement pas possible.

Par requête déposée le 26 janvier 2001, Madame NAGY a introduit devant le tribunal administratif un recours tendant à voir constater, par réformation, au vu de sa qualité d'employée communale à durée indéterminée sur base d’un contrat non résiliable avec droit à l'application du régime de pension des fonctionnaires communaux, principalement que le ministre de l'Intérieur est tenu de l'exempter de l'épreuve de contrôle des connaissances des trois langues administratives, subsidiairement qu'il est tenu de lui accorder un délai supplémentaire de trois ans en vue de la préparation de l'épreuve de contrôle des connaissances, sinon, annuler la décision ministérielle du 30 octobre 2000.

Avant de procéder à l’examen des moyens d’incompétence de la juridiction saisie et de ceux tendant à l’irrecevabilité du recours, voire de procéder à l’examen du fond de l’affaire, le tribunal est de prime abord appelé à examiner la question relative à l’admissibilité du troisième mémoire déposé pour compte de la partie demanderesse, à savoir le mémoire intitulé « mémoire en duplique du mémoire en réponse de …. », laquelle a été oralement soulevée par le délégué du gouvernement lors des plaidoiries, les autres parties ayant eu l’occasion de faire valoir leurs observations y afférentes.

Dans ce contexte, contrairement à l’opinion exprimée par le mandataire de la partie demanderesse, les parties aux procès ne sauraient faire exception ou renoncer aux dispositions légales relatives aux délais de production des mémoires ensemble le nombre admissible de ceux-ci, étant donné que les dispositions visées relèvent de l’organisation juridictionnelle, ce qui appelle même le tribunal à soulever d’office les questions relatives à leur respect.

Ceci dit, l’article 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives dispose en son paragraphe (5) que « le demandeur peut fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse ; la partie défenderesse et les tiers intéressés sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois ».

L’article 7 de la même loi dispose en son alinéa 1er qu’« il ne pourra y avoir plus de deux mémoires de la part de chaque partie, y compris la requête introductive ».

Dans la mesure où l’article 7 précité prévoit qu’il ne pourra y avoir plus de deux mémoires de la part de chaque partie, y compris la requête introductive, la partie demanderesse ne peut en règle générale déposer qu’un seul mémoire en réplique, sauf les exceptions légalement prévues.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que si la signification de la requête introductive d’instance à la partie défenderesse, c’est-à-dire l’autorité administrative émettrice de la décision litigieuse, doit intervenir, d’après les dispositions de l’article 4 (2) de la loi précitée du 21 juin 1999, au plus tard dans le mois du dépôt du recours sous peine de caducité, aucun délai n’est imposé par le législateur concernant la signification de la requête introductive d’instance aux parties tierces intéressées, laquelle, en vertu des dispositions de l’article 4 (4), peut même être opérée du fait que le tribunal l’ordonne, le cas échéant à un niveau avancé de l’instruction de l’affaire.

3 Il s’ensuit donc qu’en fonction de la date de signification de la requête introductive d’instance à des parties tierces intéressées, les différents délais pour répondre ouverts dans le chef respectivement de la partie défenderesse et des parties tierces intéressées peuvent se trouver être déphasés, conditionnant de la sorte le délai pour répliquer.

Ceci étant, il n’en reste pas moins qu’en règle générale c’est la partie demanderesse qui non seulement est à l’origine du dépôt du recours, mais encore de la signification faite aux parties tierces intéressées, de sorte qu’elle est la mieux placée pour calculer l’expiration respective des délais de réponse en cours et de programmer le dépôt utile de son mémoire en réplique.

S’il est vrai que l’aléa relativement à la fourniture effective d’un mémoire par une partie défenderesse ou tierce intéressée est à première vue difficilement compatible avec un exercice des droits de la défense conforme aux normes applicables en la matière, le système procédural, tel qu’institué par les articles 5 et suivants de la loi précitée du 21 juin 1999, comporte cependant la particularité qu’en règle générale, la partie demanderesse est elle-même aux commandes du point de départ des délais pour fournir une réponse courant dans le chef des parties défenderesse et tierce intéressée et partant de leur aboutissement, au cas où aucun mémoire en réponse ne serait fourni.

Ainsi, afin de garder prévisible pour la partie demanderesse l’expiration des délais au-

delà de la fourniture effective d’un mémoire en réponse, l’article 5 (5) de la loi précitée du 21 juin 1999 doit être interprété de manière à écarter tout aléa afférent, au vœu même du respect des droits de la défense, en ce sens que le délai pour répliquer dans le chef de la partie demanderesse se situe dans le mois de la communication effective ou possible des réponses susceptibles d’être fournies compte tenu des significations à parties tierces intéressées intervenues dans le cadre de la procédure en cours, cette interprétation s’imposant dans la mesure où elle est la seule à permettre une combinaison utile des dispositions des articles 5 (5) et 7 alinéa 1er de la loi précitée du 21 juin 1999 dans le respect des droits de la défense s’imposant en la matière.

Etant donné qu’en l’espèce, la requête introductive d’instance a été déposée en date du 26 janvier 2001, tandis qu’elle a été signifiée à l’administration communale d’Esch-sur-Alzette par exploit d’huissier de justice du 5 février 2001, le délai utile pour l’Etat, partie défenderesse, de déposer un mémoire en réponse a expiré le 29 avril 2001, tandis que le délai utile pour l’administration communale concernée est venu à expiration le 7 mai 2001, compte tenu des reports à opérer, dans le deuxième cas de figure, pour le dies ad quem tombant sur un samedi.

Or, comme cette cristallisation des délais était connue par la partie demanderesse dès la signification effectuée de la requête introductive d’instance au tiers intéressé, bien que le délégué du gouvernement ait déposé son mémoire en réponse le 9 avril 2001, aucun besoin n’était pour la partie demanderesse de déposer son mémoire en réplique déjà pour le 9 mai 2001 au plus tard, étant donné que, la partie demanderesse, admise à répliquer à travers un seul mémoire, peut être amenée à déposer celui-ci, dans l’hypothèse où plusieurs réponses ont été fournies, plus d’un mois après que la première d’entre elles a été déposée (cf. trib. adm. 21 février 2000, Feitler, n° 11434 du rôle, non réformé sur ce point par Cour adm. 7 octobre 2000, n° 11904C du rôle, non encore publiés).

4 Il se dégage de l’ensemble des considérations ci-avant faites que le deuxième mémoire en réplique fourni sans autorisation présidentielle l’a été en surnombre, au regard de l’application combinée des articles 5 (5) et 7 alinéa 1er de la loi précitée et doit partant être écarté.

S’il est vrai que si un mémoire en réplique a été écarté, le même sort frappe, en principe, le mémoire en duplique de la partie défenderesse, lequel ne constitue qu’une réponse à la réplique fournie, tel ne saurait cependant pas être le cas en l’espèce en ce qui concerne le mémoire en duplique déposé par le délégué du gouvernement suite à la deuxième réplique, étant donné que le délégué du gouvernement n’entend pas répondre à la deuxième réplique, écartée suivant les développements qui précèdent, mais à la première réplique.

Ceci dit, le mémoire en duplique du délégué du gouvernement doit néanmoins être écarté pour non-respect du délai d’un mois fixé par l’article 5 (5) de la loi précitée du 21 juin 1999, tel que l’a d’ailleurs admis le délégué lors des plaidoiries de l’affaire, pour avoir certes été daté au 7 juin 2001, mais seulement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 juin 2001, le dépôt du mémoire en réplique - admissible - ayant eu lieu en date du 8 mai 2001.

Les questions relatives à l’admissibilité des mémoires produits en cause ayant été examinées, il convient ensuite d’analyser le moyen d’incompétence des juridictions administratives à connaître du présent litige, tel que soulevé par l'Etat et la Ville d'Esch-sur-

Alzette.

La demanderesse, pour conclure à la compétence du tribunal administratif pour connaître de la présente affaire, se fonde sur l'article 11.1. du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux à celui des employés de l'Etat, qui dispose que les contestations résultant du contrat d'emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond.

L’administration communale d’Esch-sur-Alzette fait soutenir que le règlement grand-

ducal précité du 26 mai 1975 et, plus particulièrement son article 11.1., seraient abrogés. Elle fait soutenir, dans ce contexte, que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1995 modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, le règlement grand-ducal précité de 1975 aurait cessé de s’appliquer.

Cependant, il ne convient pas de suivre cette thèse, plus amplement développée par l’administration communale dans son mémoire en réponse sur base de différentes références aux travaux parlementaires relatifs à la loi précitée du 9 juin 1995, étant donné que même si l’article 13 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, telle que modifiée par celle précitée du 9 juin 1995, ne comporte plus la base légale pour l’assimilation des employés des communes au régime des employés de l’Etat, il n’en reste pas moins que, à défaut d’expression claire, expresse et non équivoque en sens contraire dans les dispositions mêmes de la loi en question, en vertu du principe de la pérennité des lois, en attendant la promulgation du règlement grand-ducal prévu par l’article 1.5. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, le règlement grand-ducal valablement pris à l’époque, en date du 26 mai 1975, doit continuer à sortir ses effets dans la mesure où ses dispositions ne se trouvent pas en contradiction avec celles, hiérarchiquement supérieures ou égales, ultérieurement promulguées (cf. trib. adm. 5 juillet 5 1999, n° 10761 du rôle, Pas. adm. 1/2000, V° Fonction publique, XII Employés de l’Etat -

Employés communaux, n° 134 et autre référence y citée) et que l’attribution de compétence en faveur du tribunal administratif siégeant comme juge du fond résultant de l’article 11.1. du règlement grand-ducal précité du 26 mai 1975 n’a été contredite par aucune disposition ultérieure.

Il s’ensuit que l’article 11.1 du règlement grand-ducal précité du 26 mai 1975 est toujours de nature à fonder la compétence du tribunal administratif.

Ceci étant, le litige actuellement déféré ayant trait au contrat d’emploi de Madame NAGY amène le tribunal à examiner si celle-ci rentre dans la catégorie des employés communaux visés par ledit règlement grand-ducal du 26 mai 1975, telle que se dégageant de la législation applicable au moment de l’introduction du recours, afin de déterminer utilement sa compétence.

En effet, au voeu de l’article 11.1 du règlement grand-ducal précité de 1975, la compétence du tribunal administratif est conditionnée par la qualité d'employé communal de l'agent qui a un litige avec une commune, étant entendu que les contestations résultant des contrats d'emploi conclus avec les employés auprès des communes qui ne bénéficient pas du statut d'employés communaux, tel que prévu par la loi modifiée du 24 décembre 1985, relèvent de la compétence des juridictions du travail.

Dans cet ordre d’idées, force est de constater qu’en vertu de l'article 3, sub a) du règlement grand-ducal précité du 26 mai 1975, nul n'est admis au service communal en qualité d'employé communal s'il n'est pas de nationalité luxembourgeoise, l'article 2, sub 1., du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998, précité, prévoyant en outre que peuvent être engagés en qualité de chargés de cours de l'enseignement musical dans le secteur communal sous le statut d'employé communal les candidats qui sont ressortissants d'un pays de l'Union Européenne.

Or, il est constant en cause que Madame NAGY a la nationalité hongroise.

Il s'ensuit que Madame NAGY, en raison de son statut personnel, ne remplit pas les conditions légales pour se voir octroyer le statut d'employée communale.

Par voie de conséquence, le tribunal administratif doit se déclarer incompétent pour connaître du recours introduit par Madame NAGY.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

écarte le troisième mémoire déposé pour compte de la partie demanderesse, à savoir le mémoire intitulé « mémoire en duplique du mémoire en réponse de Maître Roger Nothar du 20 avril 2001 » pour avoir été déposé en surnombre;

6 écarte le mémoire en duplique déposé par le délégué du gouvernement pour avoir été déposé tardivement;

se déclare incompétent pour connaître du recours;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme. Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 25 juillet 2001, par le vice-président, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Schockweiler 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12823
Date de la décision : 25/07/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-07-25;12823 ?

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