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11/06/2001 | LUXEMBOURG | N°13515

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 juin 2001, 13515


Tribunal administratif N° 13515 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 mai 2001 Audience publique du 11 juin 2001

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Requête en sursis à exécution introduite par les époux … KASSIMIS et … contre une décision du collège échevinal de la commune de Hespérange en présence de la société civile immobilière X., en matière de permis de construire

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 31 mai 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Pierre THIELEN, avocat à

la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KASSIMIS, et …, te...

Tribunal administratif N° 13515 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 mai 2001 Audience publique du 11 juin 2001

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Requête en sursis à exécution introduite par les époux … KASSIMIS et … contre une décision du collège échevinal de la commune de Hespérange en présence de la société civile immobilière X., en matière de permis de construire

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 31 mai 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KASSIMIS, et …, tendant à conférer un effet suspensif au recours en annulation introduit le même jour, portant le numéro 13516 du rôle, dirigé contre une décision respectivement du collège échevinal et du bourgmestre de la commune de Hespérange du 23 novembre 2000, portant autorisation de la société civile immobilière X., établie et ayant son siège à L-…, à construire un immeuble résidentiel à 12 appartements à …;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 1er juin 2001, portant signification de la prédite requête en effet sursis à exécution à l'administration communale de Hespérange ainsi qu'à la société civile immobilière X., préqualifiées;

Vu l'article 11 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Vu le résultat de la visite des lieux à laquelle il a été procédé le 8 juin 2001;

Ouï Maître Pierre THIELEN pour les demandeurs, Maître Jean BRUCHER pour l'administration communale de Hespérange et Maître Gaston VOGEL pour la société civile immobilière X. en leurs plaidoiries respectives.

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Le 23 novembre 2000, le collège échevinal de la commune de Hespérange délivra à la société civile immobilière X., l'autorisation de construire un immeuble résidentiel à 12 appartements à … Le 31 mai 2001, Monsieur … KASSIMIS et … ont introduit un recours, inscrit sous le numéro 13515 du rôle, tendant à l'annulation de ladite autorisation de construire, et le même 2 jour, ils ont déposé une requête tendant à ordonner un sursis à l'exécution de l'autorisation de construire attaquée, en attendant la solution du litige au fond.

Ils estiment que l'autorisation de construire litigieuse contrevient à différentes dispositions du règlement sur les bâtisses de la commune de Hespérange, à savoir:

- contrairement aux exigences de l'article 2.7 A, point 5 du règlement sur les bâtisses, qui exige une marge de recul postérieur de 10 mètres, un recul de 4 mètres seulement serait respecté par l'autorisation attaquée;

- contrairement au point 4 du même article, qui permet un recul postérieur réduit à 4 mètres pour l'aménagement d'un garage collectif, les conditions posées pour bénéficier de cette dérogation au recul normal, à savoir qu'il doit s'agir d'une construction connexe et non d'un corps principal de l'immeuble, et que cette construction connexe soit aménagée en jardin d'agrément, ne seraient pas remplies. En particulier, l'aménagement d'un jardin ne serait pas possible, étant donné que le garage ne serait pas enterré, comme l'exigerait le règlement sur les bâtisses;

- contrairement aux exigences du point 14 de l'autorisation de construire du 23 novembre 2000, la société X. ne disposerait pas d'une autorisation de procéder à des travaux de remblai, ni d'autorisation de construire des murs de clôture figurant sur les plans.

A l'audience, les demandeurs ont encore soulevé un moyen tiré de la contrariété de l'autorisation aux dispositions des parties graphique et écrite du plan d'aménagement particulier couvrant la zone d'implantation de l'immeuble litigieux, en ce que le plan en question prévoirait, sans dérogation possible, un recul postérieur minimum de 10 mètres.

L'administration communale de Hespérange soulève l'irrecevabilité de la demande en sursis à exécution au motif que la construction litigieuse serait déjà achevée, de sorte qu'une mesure de sursis serait dépourvue d'utilité. – Par ailleurs, les demandeurs n'allègueraient pas de risque de préjudice du fait de la construction du garage litigieux. – Finalement, la commune conteste le sérieux des moyens développés à l'appui du recours. Elle relève en particulier que l'article 2.7 A, point 5 du règlement sur les bâtisses, qui prévoit un recul postérieur de 10 mètres, ne serait pas applicable en l'espèce, étant donné que le même règlement permettrait, en cas de construction d'un garage collectif, un recul de 4 mètres. Le garage faisant l'objet de l'autorisation constituerait une construction connexe au sens du règlement sur les bâtisses. Par ailleurs, l'inclinaison naturelle du terrain entraînerait qu'une mise sous terre intégrale du garage ne serait pas possible, mais qu'il serait pallié à cet état de choses par un remblai ultérieur. Les ouvertures dans la façade postérieure du garage constitueraient des bouches d'aération destinées à disparaître totalement à l'occasion de l'opération de remblayage. Concernant l'argument que la société X. ne disposerait pas d'une autorisation d'effectuer les travaux de déblai et de remblai nécessaires, la commune relève que ces travaux ne sont prévus que dans un délai de dix mois, de sorte que le maître de l'ouvrage aurait largement le temps de solliciter et d'obtenir une telle autorisation en temps utile.

La société civile immobilière X. soulève la tardiveté du recours au vu de la date de la délivrance – 23 novembre 2000 – de l'autorisation de construire, les demandeurs ayant disposé de trois mois à partir de cette date pour attaquer l'autorisation, mais ayant en fait mis plus de six mois pour ce faire. – Elle conteste par ailleurs tout intérêt à agir dans le chef des demandeurs, au motif qu'un éventuel non-respect des reculs ne leur causerait aucun préjudice, 3 leur simple qualité de voisins n'étant par ailleurs pas suffisante à caractériser concrètement leur intérêt à agir. – Elle estime encore que les moyens invoqués à l'appui du recours ne sont pas sérieux, et déclare se rallier à cet effet aux développements de la commune. – Elle nie finalement un risque de préjudice grave et définitif dans le chef des demandeurs, étant donné que contrairement à ce que rapporterait de manière fausse une certaine jurisprudence du tribunal administratif, les juridictions judiciaires prononceraient sans charité le rétablissement des lieux dans leur pristin état en cas d'annulation d'une autorisation de construire illégale, de sorte que le préjudice causé par une construction illégale ne saurait être qualifié de définitif.

Concernant le moyen tiré de la tardiveté de l'introduction du recours, il y a lieu de se reporter à l'article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, qui dispose que le recours au tribunal n'est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance.

En l'espèce, il n'a été ni soutenu ni prouvé que l'autorisation de construire litigieuse ait été notifiée aux demandeurs. En revanche, la société X. entend tirer argument, en faveur d'une connaissance de l'autorisation par les demandeurs, de l'affichage de l'autorisation sur le chantier, conformément aux exigences du règlement sur les bâtisses, la réalité de l'affichage se dégageant par ailleurs d'un certificat afférent délivré par l'administration communale.

S'il est vrai que l'affichage, sur le terrain devant recevoir une construction, d'une information qu'une autorisation de construire a été délivrée et que les plans peuvent être consultés à l'administration communale, peut constituer une information suffisante des tiers intéressés de l'existence et du contenu de l'autorisation, faisant courir à leur encontre le délai contentieux de trois mois (v. dans ce sens trib. adm. 21 mai 2001, n°12517 du rôle), toujours est-il que ce délai ne saurait commencer à courir qu'à partir de la date d'affichage de l'autorisation sur les lieux, et non, ipso facto, à partir de la date que porte l'autorisation elle-

même. S'il est encore vrai qu'un certificat délivré par l'administration communale concernant la période d'affichage peut constituer un indice quant au point de départ du délai de recours contentieux, il faut cependant constater qu'en l'espèce, le certificat délivré par l'administration communale de Hespérange concernant l'affichage de l'information relative à la délivrance de l'autorisation de construire litigieuse ne comporte aucune indication quant à la date et la durée de l'affichage. Bien plus, l'article 5.8 d) du règlement sur les bâtisses, en vertu duquel le certificat en question a été délivré, dispose que le certificat d'autorisation doit être affiché en un endroit bien visible du chantier "pendant les travaux de gros-oeuvre." Or, il se dégage des renseignements concordants fournis à l'audience que les travaux de gros-oeuvre n'ont commencé que récemment et en tout cas il y a moins de trois mois.

Il s'en dégage qu'il n'est pas prouvé, en l'état actuel de l'instruction du dossier, que les demandeurs aient connaissance, depuis plus de trois mois, de l'existence et de la teneur de l'autorisation de construire litigieuse, de sorte que le moyen de tardiveté de l'introduction du recours est à rejeter.

Si c'est par ailleurs à juste titre que la société X. a relevé que la simple qualité de voisin ne saurait caractériser de manière suffisante l'intérêt à agir en matière de recours dirigé contre une autorisation de construire, la réalité de l'intérêt à agir des quatre demandeurs se dégage cependant en l'espèce de la configuration de leurs terrains, contigus à celui qui doit recevoir l'implantation de la construction litigieuse, et qu'en cas de réalisation du garage tel qu'il a été autorisé, leur situation de voisins sera concrètement et sensiblement affectée, car au 4 lieu d'avoir une vue sur un immeuble à appartements à une distance de plus de dix mètres, ils auront une vue sur un talus dont la pente débutera à la limite de leur propriété et dont la hauteur atteindra le niveau du premier étage de leurs immeubles respectifs.

Il y a pareillement lieu de rejeter le moyen d'irrecevabilité invoqué par l'administration communale tiré de ce que la construction serait entièrement achevée et qu'un sursis à exécution ne serait d'aucune utilité. S'il est vrai, en effet, que le gros-oeuvre du sous-sol de l'immeuble, devant recevoir le garage, est sur le point d'être achevé, la dalle restant à couler, la majeure partie de l'immeuble, notamment l'ensemble des étages devant accueillir les appartements, reste à réaliser. Or, le sursis à exécution est précisément destiné à garantir qu’une poursuite des travaux de construction et leur achèvement n’aggravent un état de fait qu’il serait alors pratiquement encore plus difficile de modifier à nouveau au cas où l’autorisation de construire litigieuse serait annulée par la suite.

Le recours en sursis à exécution étant par ailleurs régulier en la forme, il est recevable.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

C'est à tort que la société X. conteste toute possibilité de préjudice grave et définitif dans le chef des demandeurs en se prévalant de la sévérité des juridictions judiciaires en matière de démolition des constructions érigées illégalement, car s'il est bien vrai que ces démolitions sont régulièrement ordonnées, le cas échéant même par le juge des référés, en cas de construction sans autorisation administrative ou non conforme à une telle autorisation, ces mêmes juridictions refusent normalement d'ordonner la démolition de constructions érigées sous le couvert d'une autorisation administrative annulée dans la suite, au motif que le fait de construire sous le couvert d'une autorisation de construire qui se trouve annulée dans la suite ne constitue pas le maître de l'ouvrage en faute, que, par conséquent, il n'y a aucune responsabilité civile dans le chef de celui qui a construit et que, dans ces conditions, il ne saurait y avoir de réparation du préjudice, ni en nature moyennant démolition de l'ouvrage construit illégalement, ni d'ailleurs par équivalent (v. Cour d'appel 30 juin 1993, n° 13662 du rôle; 11 janvier 1995, n° 15963 du rôle). La jurisprudence que la société X. verse à l'appui de sa thèse se rapporte de manière exclusive à des hypothèses de construction sans autorisation ou non conforme à l'autorisation, la démolition étant dans ces espèces ordonnée à l'initiative de l'autorité administrative.

Concernant les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la demande, le juge appelé à en apprécier le caractère sérieux ne saurait les analyser et discuter à fond, sous peine de porter préjudice au principal et de se retrouver, à tort, dans le rôle du juge du fond. Il doit se borner à se livrer à un examen sommaire du mérite des moyens présentés et accorder le sursis lorsqu'ils paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à pouvoir entraîner l'annulation ou la réformation de la décision critiquée.

Le premier moyen, tiré de ce que contrairement aux exigences de l'article 2.7 A, point 5 du règlement sur les bâtisses, qui exige une marge de recul postérieur de 10 mètres, un recul de 4 mètres seulement serait respecté par l'autorisation attaquée, ne saurait être examiné 5 qu'après le moyen proposé en second lieu, selon lequel contrairement au point 4 du même article, qui permet un recul postérieur réduit à 4 mètres pour l'aménagement d'un garage collectif, les conditions posées pour bénéficier de cette dérogation au recul normal, à savoir qu'il doit s'agir d'une construction connexe et non d'un corps principal de l'immeuble, et que cette construction connexe soit aménagée en jardin d'agrément, ne seraient pas remplies, étant donné qu'au cas où il se dégagerait en l'état actuel de l'instruction du dossier que la disposition dérogatoire en question trouverait application, elle tiendrait en échec la disposition générale du point 5 de l'article 2.7 A.

En revanche, le moyen tiré de la non-conformité de l'autorisation, non au règlement sur les bâtisses, mais aux dispositions du plan d'aménagement particulier, doit être examiné avant tous les autres moyens, car au cas où les dispositions de ce plan d'aménagement particulier tiendraient en échec celles du plan d'aménagement général dont fait partie le règlement sur les bâtisses, il n'y aurait plus lieu d'examiner ces dispositions.

Les demandeurs se prévalent de l'article 5 de la partie écrite du plan en question libellé comme suit: "L'implantation maximale des constructions est indiquée par une ligne interrompue dans la partie graphique", celle-ci indiquant pour la parcelle litigieuse une profondeur maximale de 10 mètres.

C'est à tort que l'administration communale s'oppose à l'examen de ce moyen au motif qu'il n'a été proposé qu'en cours de plaidoiries, étant donné qu'il s'inscrit dans le cadre du moyen tiré de l'illégalité du recul postérieur autorisé par le collège échevinal.

L'administration communale fait plaider que le plan d'aménagement particulier tel qu'invoqué par les demandeurs ne serait applicable qu'en sa partie graphique, et non dans sa partie écrite, celle-ci n'ayant pas fait l'objet d'un vote du conseil communal.

Il ne se dégage pas des pièces versées que la partie écrite du plan d'aménagement particulier litigieux sur laquelle les demandeurs entendent se baser ait fait l'objet d'une approbation par le conseil communal de Hespérange. En effet, le document en question porte les signatures, non des membres du conseil communal, mais des membres de la commission d'aménagement près le ministre de l'Intérieur, avec l'indication que le plan en question fait l'objet d'un avis défavorable de ladite commission. En revanche, la commune a versé un extrait du registre aux délibérations du conseil communal du 12 juin 1998, approuvé par le ministre de l'Intérieur le 2 septembre 1998, portant approbation du plan d'aménagement particulier, qui dispose, entre autres, que le projet est approuvé sous la condition du "respect des dispositions du plan d'aménagement général." En l'absence, en l'état actuel de l'instruction du litige, d'une preuve de l'approbation, par les autorités compétentes, d'une disposition du plan d'aménagement particulier selon laquelle le recul postérieur ne saurait être inférieur à 10 mètres, sans dérogation possible, la question de la complémentarité ou non des dispositions d'un plan d'aménagement particulier et de celle d'un plan d'aménagement général, ne se pose pas en l'espèce.

Le moyen tiré du non-respect des dispositions du plan d'aménagement particulier est partant à rejeter.

Concernant le moyen tiré de la non-conformité de l'autorisation de construire aux exigences de l'article 2.7 A, point 4 du règlement sur les bâtisses, il se dégage d'un examen sommaire de la disposition en question qu'en cas de construction d'un garage collectif, le recul 6 postérieur peut être réduit à quatre mètres au minimum, à condition, entre autres, que la couverture d'une telle "construction connexe" soit aménagée en jardin d'agrément. Or les demandeurs soutiennent qu'il ne s'agirait pas, en l'occurrence, d'une construction connexe, et que du fait que la construction du garage n'est pas souterraine, l'aménagement d'un jardin d'agrément ne serait pas possible.

Il est impossible de suivre le raisonnement des demandeurs en tant qu'ils soutiennent qu'il s'agirait en l'espèce d'un corps principal de l'immeuble au lieu d'une construction connexe, étant donné que ce garage est intégré au sous-sol de l'immeuble, sans en être séparé en une quelconque manière, de sorte qu'il s'agit bien plus d'une partie connexe de l'immeuble que d'une construction principale.

Concernant l'argument selon lequel l'aménagement d'un jardin d'agrément ne serait pas possible, étant donné que vers la limite des propriétés des demandeurs, la construction du garage n'est plus souterraine mais dépasse le niveau naturel du sol de plusieurs mètres, il semble acquis que dans l'esprit des rédacteurs du règlement sur les bâtisses de la commune de Hespérange, les garages collectifs pouvant être construits jusqu'à quatre mètres de la limite de la propriété du voisin étaient destinés à être construits entièrement de manière souterraine. Le schéma reproduit à la page 12 dudit règlement est clairement dans ce sens en ce qu'il montre un garage collectif entièrement enfoui dans le sous-sol. Le règlement sur les bâtisses ne prévoit cependant aucune disposition spéciale au cas où, en raison de la déclivité naturelle du terrain, comme c'est le cas en l'espèce, un immeuble implanté à l'avant de manière réglementaire par rapport à l'axe de la chaussée, dépasse à l'arrière le niveau naturel de la pente de plusieurs mètres, précisément en raison de la déclivité du terrain.

Si l'implantation du garage litigieux de la manière autorisée est par conséquent certainement source de désagréments pour les demandeurs, elle ne semble cependant pas résulter d'une application illégale du règlement sur les bâtisses, mais plutôt d'une application stricte d'une disposition entraînant des conséquences non envisagées par ses auteurs.

Il a été confirmé lors de la visite des lieux que la paroi postérieure du garage sera cachée par un talus artificiel, et que tant le talus que la couverture du garage seront recouverts de plantations, de sorte que la condition de l'aménagement d'un jardin d'agrément sera respectée.

Il a par ailleurs été confirmé à la même occasion que les ouvertures actuellement visibles dans la paroi postérieure du garage constituent des lucarnes qui seront aménagées en cours anglaises et ainsi totalement cachées à la vue des riverains.

Il suit des considérations qui précèdent que le moyen tiré de la violation de l'article 2.7 A, point 4 du règlement sur les bâtisses est à rejeter.

Comme il se dégage par ailleurs de ces mêmes considérations que dès lors que la disposition dérogatoire en question trouve application en l'espèce, celle, générale, de l'article 2.7 A, point 5, qui prévoit un recul général de 10 mètres, ne saurait s'appliquer, de sorte que le moyen invoqué à titre principal est à rejeter à son tour.

Il y a finalement lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence d'autorisations concernant des travaux de remblaiement telle qu'exigée par l'article 14 de l'autorisation de construire, et de construction de murs de clôture à la limite des propriétés, telle que découlant de l'article 13 de 7 la même autorisation, étant donné qu'en invoquant ce moyen, les demandeurs ne querellent pas la légalité de l'autorisation de construire, mais l'exécution, le cas échéant non conforme à l'autorisation, des travaux de construction. Or, le juge administratif n'a compétence, en la matière, que pour apprécier la conformité de l'autorisation de construire aux exigences légales et réglementaires, mais non pour se prononcer sur la conformité de l'exécution des travaux à l'autorisation, une telle compétence revenant au juge judiciaire.

Il suit des considérations qui précèdent que les moyens invoqués à l'appui du recours ne présentent pas, au niveau actuel de l'instruction du litige, un degré de sérieux suffisant pour justifier une mesure de sursis à exécution, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit le recours en sursis à exécution en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 11 juin 2001 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13515
Date de la décision : 11/06/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-06-11;13515 ?

Source

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