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10/04/2001 | LUXEMBOURG | N°13203

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 avril 2001, 13203


Tribunal administratif N° 13203 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 avril 2001 à 17.20 heures Audience publique du 10 avril 2001

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … BOUTINE contre une décision du ministre de la Justice en matière d’entrée et de séjour

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 9 avril 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsie

ur … BOUTINE, né le … à …(Kasachstan), de nationalité russe, domicilié à …, ayant été placé au Centre...

Tribunal administratif N° 13203 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 avril 2001 à 17.20 heures Audience publique du 10 avril 2001

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … BOUTINE contre une décision du ministre de la Justice en matière d’entrée et de séjour

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 9 avril 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BOUTINE, né le … à …(Kasachstan), de nationalité russe, domicilié à …, ayant été placé au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, tendant à conférer un effet suspensif au recours en annulation introduit le même jour et portant le numéro 13191 du rôle, dirigé contre une décision du ministre de la Justice du 30 mars 2001 lui refusant l'entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg et lui ordonnant de quitter le pays et, plus particulièrement, à se voir autoriser à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en attendant qu'une décision définitive soit rendue dans le cadre du susdit recours en annulation;

Vu l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée;

Ouï Maître Barbara NAJDI, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives le 10 avril 2001 à 14.15 heures.

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Par décision du ministre de la Justice du 30 mars 2001, Monsieur … BOUTINE, préqualifié, s'est vu refuser l'entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg et il lui a été ordonné de quitter le pays, aux motifs qu'il ne dispose pas de ses propres moyens personnels suffisants lui permettant d'assurer son séjour au Grand-Duché, qu’il a été arrêté par le service de police judiciaire pour avoir par aide directe ou indirecte et particulièrement par suite de transport, facilité l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger et qu’il constitue par son comportement un danger pour l’ordre public.

2 Par requête déposée le 9 avril 2001, portant le numéro 13191 du rôle, Monsieur BOUTINE a introduit un recours en annulation contre la décision ministérielle du 30 mars 2001.

Par requête du même jour, il a introduit une demande tendant à voir conférer un effet suspensif à son recours introduit au fond et, selon les explications orales de son mandataire, à se voir autoriser à rester sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en attendant qu'une décision définitive soit rendue au fond.

Dans sa requête, le demandeur fait exposer que l’exécution de la décision, c’est-à-dire son « expulsion » vers la Russie, risque de lui causer un préjudice grave et définitif en ce qu’il n’aurait « d’aucune manière enfreint la loi, et (…) au contraire [aurait été] en règle, tant par rapport à ses papiers, que par rapport à son autorisation de travail, [se sorte qu’il] souffre actuellement d’énormes troubles d’ordre psychologiques dues à cette affaire ». Il précise qu’il souffrirait « d’anxiété à cause de l’humiliation tant auprès des autorités russes et luxembourgeoise qu’auprès de sa famille, qu’une expulsion manu militari ne manquera pas d’entraîner [sic]» et que, depuis le 4 avril 2001, il aurait cessé de se nourrir.

Il réitère également les moyens qu’il fait valoir dans le cadre de son recours au fond, consistant à soutenir qu’il disposerait de moyens financiers personnels suffisants pour assurer ses frais de séjour et de voyage, à savoir une somme d’environ 1000.- DEM et qu’il n’aurait pas enfreint l’ordre public et, dans ce contexte, il nie toute implication dans une quelconque affaire de transport et d’entrée irrégulière d’étrangers sur le territoire luxembourgeois.

Le délégué du gouvernement soutient que la demande de sursis à exécution serait irrecevable pour avoir perdu son objet depuis l’exécution de la mesure d’éloignement du demandeur. En ordre subsidiaire, il soutient que les conditions légales devant être remplies pour justifier le prononcé d’un sursis à exécution ne seraient pas remplies en l’espèce.

La demande de sursis à exécution - par le biais de laquelle le demandeur tend à se voir autoriser à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg - en attendant qu'une décision définitive soit rendue dans le cadre du susdit recours en annulation, répond aux conditions de forme, de sorte qu’elle est recevable sous ce rapport.

En vertu de l’article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions de l’ordre administratif, le sursis à exécution ne peut être ordonné par le président du tribunal administratif qu’à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours au fond dirigé contre la décision litigieuse apparaissent comme sérieux.

En l’espèce, il se dégage d’un rapport du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, en date de ce jour, que le demandeur a fait l’objet d’un rapatriement d’ores et déjà exécuté. Il ressort plus particulièrement de ce rapport qu’à 6.45 heures de ce jour, le demandeur a embarqué pour un vol en direction de Francfort, pour y prendre un vol en direction de Moscou à 8.25 heures. - Ledit rapport relève que le demandeur n’a pas été accompagné par un agent des forces de l’ordre au cours de son voyage de retour.

3 Il suit des considérations qui précèdent qu’à l’heure actuelle - depuis l’exécution de la mesure d’éloignement -, la demande de sursis à exécution a perdu son objet et elle doit être déclarée irrecevable. En effet, il n’y a pas lieu de faire droit à des conclusions à fin de sursis dès lors que la décision est déjà exécutée et que la mesure n’est plus susceptible de produire d’effet utile. - En d’autres termes, même à admettre que l’exécution de la mesure d’éloignement ait été susceptible de causer au demandeur un préjudice grave et définitif, qu’il s’agissait de prévenir, il y aurait lieu de retenir que ce préjudice est consommé par l’exécution de la mesure litigieuse et que la juridiction du président du tribunal est dès lors épuisée.

Il y a encore lieu de relever par ailleurs que le rapatriement du demandeur intervenu avant la solution du litige au fond n’a pas non plus été de nature à lui causer un préjudice grave et définitif, étant donné qu’il a non seulement omis d’alléguer une quelconque raison justifiant qu’il reste sur le territoire luxembourgeois en attendant la solution du litige au fond, mais encore qu’il se dégage des pièces versées et des renseignements fournis qu’il n’est arrivé que très récemment au Luxembourg, plus particulièrement à la fin du mois de janvier 2001, de sorte que les circonstances justifiant qu’il y reste sont essentiellement précaires.

Par ces motifs, le soussigné, premier juge au tribunal administratif, siégeant en remplacement du président et des magistrats plus anciens en rang, tous légitimement empêchés, statuant contradictoirement et en audience publique, le 10 avril 2001 à 15.00 heures, déclare le recours en sursis à exécution irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 10 avril 2001 par M. Campill, premier juge au tribunal administratif, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Campill


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13203
Date de la décision : 10/04/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-04-10;13203 ?

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