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05/04/2001 | LUXEMBOURG | N°13165

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 avril 2001, 13165


Tribunal administratif N° 13165 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 avril 2001 Audience publique du 5 avril 2001

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … SCHMIT, … contre une décision du bourgmestre de la commune de … en présence de Monsieur …, … en matière de permis de construire

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 17 mai 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des

avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SCHMIT, agriculteur, demeurant à L-…, tendant à conférer un ...

Tribunal administratif N° 13165 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 avril 2001 Audience publique du 5 avril 2001

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … SCHMIT, … contre une décision du bourgmestre de la commune de … en présence de Monsieur …, … en matière de permis de construire

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 17 mai 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SCHMIT, agriculteur, demeurant à L-…, tendant à conférer un effet suspensif au recours en annulation introduit le même jour, portant le numéro 13164 du rôle, dirigé contre une décision du bourgmestre de la commune de … du 23 janvier 2001, portant autorisation de Monsieur …, agriculteur, demeurant à L-…, de réaliser une extension de l'étable se trouvant sur son terrain et de changer la toiture d'une construction se trouvant sur ledit terrain;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 3 avril 2001, portant signification de la prédite requête en effet sursis à exécution à l'administration communale de … et à Monsieur …, préqualifié;

Vu l'article 11 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Ouï Maître Sylvain LOTHE, en remplacement de Me Jos STOFFEL, pour le demandeur, Maître Nathalie PRUM-CARRE, en remplacement de Me Roland ASSA, pour l'administration communale de … et Maître Bob PIRON, en remplacement de Me Guillaume RAUCHS, pour Monsieur …, en leurs plaidoiries respectives le 5 avril 2001.

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Le 23 janvier 2001, le bourgmestre de la commune de … délivra à Monsieur … l'autorisation de procéder à l'extension d'une étable et à changer la toiture d'une construction existante aux abords du chemin … à ….

Le 2 avril 2001, Monsieur … SCHMIT, voisin de Monsieur …, a introduit un recours, inscrit sous le numéro 13164 du rôle, tendant à l'annulation de ladite autorisation de 2 construire, et le même jour, il a déposé une requête tendant à ordonner un sursis à l'exécution de l'autorisation de construire attaquée, en attendant la solution du litige au fond.

Il estime que la procédure préalable à la délivrance de l'autorisation litigieuse a été irrégulière, en ce que, contrairement aux exigences de l'article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses moyens et arguments préalablement à la délivrance de l'autorisation. Cette carence serait d'autant plus répréhensible que la commune a elle-même qualifié le dossier de "délicat" avant la délivrance de l'autorisation, mais que malgré l'insistance du demandeur, elle lui aurait fait savoir par écrit qu'elle ne lui enverrait pas le dossier introduit en vue de l'obtention du permis de construire. Concernant l'autorisation de construire elle-même, il la considère comme illégale en tant qu'elle ne contiendrait pas la mention qu'elle est délivrée sous réserve des droits des tiers, qu'elle a été délivrée alors même que la conformité de la construction avec les exigences de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés n'a pas été vérifiée, que l'alignement de la hauteur des corniches n'a pas été respecté, et que la construction envisagée est manifestement de nature à porter atteinte à la salubrité publique et à l'intérêt des lieux avoisinants.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

En l'espèce, la construction projetée, si elle était illégale, risquerait de causer au demandeur un préjudice grave et définitif, ceci au vu de la jurisprudence des juridictions judiciaires qui refusent d'ordonner la démolition de constructions érigées sous le couvert d'une autorisation administrative annulée dans la suite (v. Cour d'appel 30 juin 1993, n° 13662 du rôle; 11 janvier 1995, n° 15963 du rôle).

Concernant les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la demande, le juge appelé à en apprécier le caractère sérieux ne saurait les analyser et discuter à fond, sous peine de porter préjudice au principal et de se retrouver, à tort, dans le rôle du juge du fond. Il doit se borner à se livrer à un examen sommaire du mérite des moyens présentés et accorder le sursis lorsqu'ils paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de la décision critiquée.

Il est vrai qu'en vertu de l'article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, lorsqu'une décision administrative est susceptible d'affecter les droits et intérêts de tierces personnes, l'autorité administrative doit lui donner une publicité adéquate mettant les tiers en mesure de faire valoir leurs moyens.

Il est encore vrai que l'omission, par l'administration, d'associer le tiers intéressé à la procédure de prise de la décision qui est de nature à affecter ses intérêts, peut influer sur la légalité de celle-ci et le cas échéant entraîner son annulation. Toutefois, cette sanction extrême n'est encourue que lorsque l'administré prouve que le fait d'avoir été tenu à l'écart du processus décisionnel a lésé ses intérêts. Tel est le cas s'il peut établir, dans l'instance 3 d'annulation, qu'il pouvait faire valoir des moyens et arguments de nature à conduire à une décision différente de celle qui a été prise sans son concours.

En l'espèce, il se dégage d'un examen sommaire des pièces actuellement versées que s'il est vrai que Monsieur SCHMIT n'a pas été associé de manière réellement satisfaisante à l'élaboration de la décision attaquée, il n'a pas, pour autant, été dans l'ignorance du processus décisionnel. C'est ainsi que, le 17 octobre 2000, la commune, bien que refusant de lui envoyer les plans soumis à l'appui de la demande d'autorisation de construire, l'informa que ces plans, déposés en un unique exemplaire à l'administration communale, pouvaient être consultés sur place, et, dans la suite, préalablement à la délivrance de l'autorisation le 23 janvier 2001, un échange de correspondance a eu lieu entre le mandataire de Monsieur SCHMIT et l'administration.

De plus, le demandeur n'invoque aucun moyen concret de nature à mettre sérieusement en doute l'apparence de légalité de l'autorisation de construire. C'est ainsi qu'il se prévaut à tort d'une absence de réserve des droits des tiers dans l'autorisation, celle-ci prévoyant expressément qu'elle a été délivrée "sous réserve de tous droits généralement quelconques de tiers"; qu'il critique à tort l'absence de vérification, par le bourgmestre, des conditions posées par la loi du 10 juin 1999 sur les établissements classés, dès lors que la compétence afférente appartient non au bourgmestre, qui doit examiner le respect des règles urbanistiques telles qu'elles se dégagent du plan d'aménagement général communal et du règlement sur les bâtisses, mais aux ministres du Travail et de l'Environnement; qu'il indique de manière tellement vague une absence de conformité à l'alignement imposé par des constructions existantes que la prétendue irrégularité n'est pas vérifiable; qu'il ne fournit aucun élément concret permettant de mesurer le sérieux du reproche que la construction litigieuse menacerait de porter atteinte à la salubrité publique; que le reproche de l'atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ne constitue pas en lui-même une cause d'annulation de la décision attaquée, toute construction portant atteinte, dans une certaine mesure, aux intérêts des voisins, mais que c'est le caractère illégal, non étayé en l'espèce, de la construction projetée qui est de nature à entraîner l'annulation de l'autorisation afférente.

Les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa demande d'annulation de la décision administrative dont il demande le sursis à exécution ne paraissant pas, au stade actuel de la procédure, comme assez sérieux, il y a lieu de rejeter la demande.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit le recours en sursis à exécution en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 5 avril 2001 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13165
Date de la décision : 05/04/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-04-05;13165 ?

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