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13/03/2001 | LUXEMBOURG | N°12539C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 mars 2001, 12539C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12539C du rôle Inscrit le 4 décembre 2000 Audience publique du 13 mars 2001 Recours formé par Sonja MULLER-FLICK contre le ministre de l’Aménagement du Territoire en matière de protection de la nature et de permis de construire - Appel -

(Jugement entrepris du 6 novembre 2000, n° 11550 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 décembre 2000 par Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, au nom de

Sonja Muller-Flick, demeurant à Niederpallen, 12, rue de Reichlange contre un jugeme...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 12539C du rôle Inscrit le 4 décembre 2000 Audience publique du 13 mars 2001 Recours formé par Sonja MULLER-FLICK contre le ministre de l’Aménagement du Territoire en matière de protection de la nature et de permis de construire - Appel -

(Jugement entrepris du 6 novembre 2000, n° 11550 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 décembre 2000 par Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, au nom de Sonja Muller-Flick, demeurant à Niederpallen, 12, rue de Reichlange contre un jugement rendu en matière de protection de l’environnement par le tribunal administratif à la date du 6 novembre 2000 à la requête de Sonja Muller-Flick contre une décision du ministre de l’Environnement.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport et Maître Ferdinand Burg, en remplacement de Maître Gaston Vogel, en ses observations orales.

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Sonja Muller-Flick, demeurant à L-8545 Niederpallen, 12, rue de Reichlange, s’est vu refuser par décision du ministre de l’Environnement du 29 juillet 1999 l’autorisation de construire une écurie et un hangar et de maintenir un manège à ciel ouvert au motif que l’écurie serait érigée en zone inondable avec risque de pollution du cours d’eau « Pall », que le hangar porterait préjudice à un paysage intact à haute valeur esthétique et se trouverait également en zone inondable engendrant un risque accru d’inondations en aval en cas de crues et que le manège a été construit sans autorisation en vertu de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Suite à un recours introduit devant le tribunal administratif et après visite des lieux, le tribunal, par jugement du 6 novembre 2000, a déclaré le recours en réformation recevable, dit que le caractère inondable du terrain concerné peut constituer un des motifs de refus d’autorisation de la part du ministre de l’Environnement statuant dans le cadre de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 et confirmé le refus ministériel après avoir relevé que le ministre est en droit d’exiger le rétablissement des lieux par rapport au manège, mais qu’il appartient aux instances judiciaires d’ordonner le rétablissement des lieux.

Maître Vogel, au nom de Sonja Muller-Flick, a relevé appel dudit jugement par requête déposée le 4 décembre 2000. Il résume que sa mandante veut construire une écurie de chevaux en prolongation des étables existantes du côté de la maison, installer un pont pour traverser la Pall avec les animaux, construire un hangar de l’autre côté de la Pall (vu de la maison) et maintenir le manège.

Il reproche au tribunal de s’être prononcé globalement sur le projet envisagé, sans analyser les différents éléments le composant, pour demander la réformation du jugement entrepris.

Par rapport à la passerelle, il fait valoir qu’il existe à proximité des lieux un pont public et une passerelle appartenant à un autre exploitant; concernant l’écurie projetée, il dénie tout préjudice esthétique et qualifie l’empiètement sur la zone inondable de très faible. Il annonce l’introduction d’une demande d’autorisation pour le manège et fait valoir que le hangar n’empiète également que partiellement sur la zone inondable, qu’il sera construit de manière à éliminer tout risque d’atteinte à la qualité de l’eau et avec des matériaux à recommander par le ministère excluant tout préjudice esthétique.

En ordre subsidiaire, Maître Vogel sollicite une visite des lieux.

Il réclame encore une indemnité de procédure de l’ordre de 40.000.- sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Il ne saurait être reproché aux premiers juges d’avoir tranché le litige globalement, alors que le pont dont la construction est sollicitée est fonction des constructions immobilières supplémentaires envisagées.

Il résulte des pièces du dossier et les premiers juges l’ont dit, que la majeure partie du terrain en cause est située en zone inondable et que les fonds destinés à recueillir les constructions litigieuses étaient, du moins partiellement, recouvertes par les eaux de crues ayant débordé les berges de la Pall en 1993.

Le tribunal a également constaté sur place que la beauté du site porterait préjudice par l’ensemble des constructions envisagées.

Le jugement entrepris est partant à confirmer dans toute sa teneur, une visite des lieux étant superfétatoire compte tenu des pièces versées en cause.

Bien que la partie intimée n’a pas conclu, la Cour est appelée à statuer à l’égard de toutes les parties, en application de l’article 47 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Compte tenu de l’issue du litige, l’indemnité de procédure sollicitée, qui pourrait trouver sa base légale en application des articles V de la loi du 28 juillet 2000 portant modification … de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et 33 de la prédite loi, est à rejeter comme non fondée.

2 Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel ;

écarte l’offre de preuve par visite des lieux comme superfétatoire ;

dit l’appel non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 6 novembre 2000 dans toute sa teneur ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la partie appelante aux frais d’instance.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12539C
Date de la décision : 13/03/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-03-13;12539c ?

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