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14/12/2000 | LUXEMBOURG | N°12575

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 décembre 2000, 12575


N° 12575 du rôle Inscrit le 8 décembre 2000 Audience publique du 14 décembre 2000

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … SELMOVIC, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d'autorisation de séjour

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 8 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SELMOVIC, demeur

ant à L-…, tendant à conférer un effet suspensif au recours en réformation, subsidiairement en annulati...

N° 12575 du rôle Inscrit le 8 décembre 2000 Audience publique du 14 décembre 2000

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … SELMOVIC, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d'autorisation de séjour

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 8 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SELMOVIC, demeurant à L-…, tendant à conférer un effet suspensif au recours en réformation, subsidiairement en annulation introduit le même jour, portant le numéro 12576 du rôle, dirigé contre une décision du ministre de la Justice du 5 octobre 2000 portant refus de renouveler son autorisation de séjour;

Vu l'article 11 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Ouï Maître Monique CLEMENT, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK, en leurs plaidoiries respectives.

Le 18 février 1999, Madame …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, a sollicité une autorisation de séjour pour son mari, Monsieur … SELMOVIC, de nationalité yougoslave, avec lequel elle s'est mariée le 12 janvier 1999. Par décision du 4 octobre 1999, une autorisation de séjour valable jusqu'au 30 septembre 2000 a été délivrée à Monsieur SELMOVIC.

Par décision ministérielle du 5 octobre 2000, une prolongation de l'autorisation de séjour de Monsieur SELMOVIC a été refusée, au motif que l'autorisation de séjour originaire avait été délivrée sur base de son mariage avec Madame …, et que la communauté de vie avec celle-ci avait cessé entre-temps.

Par requête du 7 décembre 2000, inscrite sous le numéro 12576 du rôle, Monsieur … SELMOVIC a introduit un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision de refus du 5 octobre 2000. Par requête du même jour, inscrite sous le numéro 12575 du rôle, il a introduit une demande tendant à conférer un effet suspensif à son recours introduit au fond.

2 Dans la requête introductive d'instance, il fait expliquer que, d'une part, l'exécution de la décision critiquée risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif, étant donné que le fait de devoir quitter le Luxembourg le séparerait brutalement de son épouse et de son enfant, et, d'autre part, que les moyens invoqués au fond sont sérieux, le droit au respect de la vie privée et familiale étant garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 11 de la Constitution.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

En l'espèce, il se dégage des pièces versées et des renseignements fournis que Monsieur SELMOVIC a quitté le Luxembourg pour la Yougoslavie en juin 2000. Un procès-

verbal de la police renseigne que Madame … a déclaré ignorer si son mari reviendra au Luxembourg. De plus, un certificat de changement de résidence de Madame … du 12 octobre 2000 renseigne que celle-ci vit séparée de son mari.

Il s'ensuit qu'en l'état actuel du dossier, une vie commune des époux SELMOVIC-… ne semble plus exister.

Par ailleurs, c'est à tort que le demandeur déclare qu'un refus du renouvellement de l'autorisation de séjour le séparerait de son enfant, étant donné qu'il n'est pas le père de l'enfant de Madame ….

Il suit des considérations qui précèdent que, d'une part, étant donné que le demandeur a passé récemment plusieurs mois en Yougoslavie, il ne subira pas de dommage grave et définitif en y retournant dans l'attente du sort du procès au fond, et, d'autre part, ses moyens au fond tirés du droit à la vie familiale ne paraissent pas suffisamment sérieux en l'état actuel de l'instruction du dossier, les pièces versées faisant apparaître la séparation des époux SELMOVIC-…, et l'absence de paternité du demandeur à l'égard de l'enfant de Madame ….

Il s'ensuit que la demande tendant au sursis à exécution n'est pas fondée.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit le recours en sursis à exécution en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

3 Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 14 décembre 2000 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12575
Date de la décision : 14/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-12-14;12575 ?

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