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14/12/2000 | LUXEMBOURG | N°12565

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 décembre 2000, 12565


N° 12565 du rôle Inscrit le 7 décembre 2000 Audience publique du 14 décembre 2000

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … KASAMBA MUTUMBA, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d'autorisation de séjour

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 7 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KASAMBA M

UTUMBA, étudiant, demeurant à L-

…, tendant à conférer un effet suspensif au recours en réformation, s...

N° 12565 du rôle Inscrit le 7 décembre 2000 Audience publique du 14 décembre 2000

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … KASAMBA MUTUMBA, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d'autorisation de séjour

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 7 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KASAMBA MUTUMBA, étudiant, demeurant à L-

…, tendant à conférer un effet suspensif au recours en réformation, subsidiairement en annulation introduit le même jour, portant le numéro 12566 du rôle, dirigé contre une décision du ministre de la Justice du 24 novembre 2000 portant refus de lui conférer une autorisation de séjour;

Vu l'article 11 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Ouï Maître Monique CLEMENT, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK, en leurs plaidoiries respectives.

Madame …, originaire du Congo et de nationalité belge, s'est établie au Luxembourg en 1999. Muni d'un visa touristique valable du 10 novembre 2000 au 10 décembre 2000, Monsieur … KASAMBA MUTUMBA, de nationalité congolaise, étudiant, fils de Madame …, est venu au Luxembourg. Le 15 novembre 2000, sa mère a introduit auprès du ministre de la Justice une demande d'autorisation de séjour pour qu'il puisse poursuivre ses études en Belgique.

Par décision ministérielle du 24 novembre 2000, la demande a été rejetée aux motifs, d'une part, que Monsieur KASAMBA MUTUMBA ne dispose pas de moyens personnels suffisants permettant d'assurer son séjour au Luxembourg, indépendamment de l'aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s'engager à lui faire parvenir, et, d'autre part, qu'il n'est pas inscrit à un établissement scolaire au Luxembourg.

Par requête du 7 décembre 2000, inscrite sous le numéro 12566 du rôle, Monsieur … KASAMBA MUTUMBA a introduit un recours en réformation, sinon en annulation contre la 2 décision de refus du 24 novembre 2000. Par requête du même jour, inscrite sous le numéro 12565 du rôle, il a introduit une demande tendant à conférer un effet suspensif à son recours introduit au fond.

Dans la requête introductive d'instance, il fait expliquer que, d'une part, l'exécution de la décision critiquée risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif, étant donné qu'il entend poursuivre ses études au Luxembourg et rester auprès de sa mère, et, d'autre part, que les moyens invoqués au fond sont sérieux, le motif du défaut de ressources personnelles tombant à faux, étant donné que bien qu'étant majeur, il poursuit des études et que dans cette hypothèse, les parents doivent légalement continuer à subvenir aux besoins de leurs enfants, même majeurs.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

En l'espèce, il se dégage des pièces versées et des renseignements fournis que le demandeur est arrivé au Luxembourg le 14 novembre 2000. Etant donné cette arrivée très récente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les circonstances justifiant qu'il y reste en attendant la solution du litige au fond sont essentiellement précaires, de sorte qu'un retour dans son pays d'origine en attendant que la juridiction du fond se prononce sur le mérite de son recours contre le refus de lui accorder une autorisation de séjour n'est pas de nature à lui causer un préjudice grave et définitif.

Il s'ensuit que la demande tendant au sursis à exécution n'est pas fondée.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit le recours en sursis à exécution en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 14 décembre 2000 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12565
Date de la décision : 14/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-12-14;12565 ?

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