La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2000 | LUXEMBOURG | N°12552

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 décembre 2000, 12552


N° 12552 du rôle Inscrit le 7 décembre 2000 Audience publique du 13 décembre 2000

==============================

Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par la société anonyme TRAGELUX S.A., … en matière d'établissements classés en présence de la s.à r.l. …,

--------------------------------------


ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 7 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître André HARPES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonym

e TRAGELUX S.A., établie et ayant son siège à L-

…, représentée par son conseil d'administration actuelle...

N° 12552 du rôle Inscrit le 7 décembre 2000 Audience publique du 13 décembre 2000

==============================

Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par la société anonyme TRAGELUX S.A., … en matière d'établissements classés en présence de la s.à r.l. …,

--------------------------------------

ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 7 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître André HARPES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme TRAGELUX S.A., établie et ayant son siège à L-

…, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, tendant à l'institution d'une mesure de sauvegarde dans le cadre d'un recours en réformation, sinon en annulation introduit le même jour, portant le numéro 12553 du rôle, dirigé contre le silence du ministre du Travail et de l'Emploi face à une demande tendant à une décision de fermeture, subsidiairement de suspension d'un chantier sis à Mamer, dans la zone d'activité … à …;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Michelle THILL, demeurant à Luxembourg, du lendemain, portant signification de ladite requête à la société à responsabilité limitée …, établie et ayant son siège à L-…, représentée par son gérant actuellement en fonctions, maître de l'ouvrage de la construction litigieuse;

Vu l'article 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées;

Ouï Maîtres Eric HUTTERT, en remplacement de Maître André HARPES et Elisabeth ALEX, avocat constitué pour la société …, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

Par courrier du 4 juillet 2000, la société anonyme TRAGELUX S.A., établie et ayant son siège à L-…, réclama auprès du ministre de l'Environnement contre le fait que la société à responsabilité limitée …, établie et ayant son siège à L-…, était en train de construire un hall dans la zone d'activité Mamer A, sur un terrain contigu au sien, sans être en possession d'une autorisation telle que requise par la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Le 23 août 2000, elle rappela au ministre que les travaux allaient bon train, et cela en 2 contravention à l'article 17, alinéa 1er de la loi du 10 juin 1999, précitée, qui dispose que la construction d'établissements classés ne peut être entamée qu'après la délivrance des autorisations requises par celle-ci. Elle demanda au ministre d'ordonner la fermeture du chantier litigieux.

Le 13 novembre 2000, le même société a adressé un courrier similaire au ministre du Travail et de l'Emploi, signalant le fait que malgré l'absence d'autorisation de sa part, les travaux de construction entrepris par la société … continuaient, et qu'il avait partant lieu de fermer le chantier en question.

Le 7 décembre 2000, la société TRAGELUX S.A. a introduit, sous le numéro 12553 du rôle, un recours en réformation, subsidiairement en annulation de la décision implicite de refus du ministre du Travail et de l'Emploi d'ordonner la fermeture du chantier.

Le même jour, elle a déposé une requête tendant à prononcer provisoirement la fermeture du chantier, sinon une suspension dudit chantier, en attendant la solution du litige au fond.

En vertu de l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Les pouvoirs dont est investi le président du tribunal sont limités, entre autres, par l'objet du litige dont se trouve saisi le tribunal au fond.

En l'espèce, il se dégage d'une pièce versée à l'audience que le 11 décembre 2000, jour fixé pour les plaidoiries de l'affaire, le directeur de l'Inspection du travail et des mines, par délégation du ministre du Travail et de l'Emploi, a délivré à la société … l'autorisation d'exploitation requise par la loi précitée du 10 juin 1999.

Il s'en dégage que le recours au fond, qui tend à la réformation, sinon l'annulation du silence du ministre comme suite à la demande de fermeture du chantier pour défaut de l'autorisation d'exploitation du ministre de l'Environnement, est dépourvu d'objet depuis la délivrance de l'autorisation afférente.

Comme le litige au fond est dépourvu d'objet, le président du tribunal, statuant au provisoire dans le cadre du recours au fond, ne saurait ordonner une quelconque mesure relativement à ce recours.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la requête en institution d'une mesure de sauvegarde irrecevable, 3 condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 13 décembre 2000 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12552
Date de la décision : 13/12/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-12-13;12552 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award