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30/11/2000 | LUXEMBOURG | N°12509

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 novembre 2000, 12509


N° 12509 du rôle Inscrit le 23 novembre 2000 Audience publique du 30 novembre 2000

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Requête en sursis à exécution introduite par Madame … WATELAMINWA et Monsieur … WATELAMINWA …, contre une décision du ministre de la Justice en matière d'autorisation de séjour

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 23 novembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M

adame … WATELAMINWA et Monsieur … WATELAMINWA …, étudiants, les deux demeurant à L-…, tendant à conf...

N° 12509 du rôle Inscrit le 23 novembre 2000 Audience publique du 30 novembre 2000

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Requête en sursis à exécution introduite par Madame … WATELAMINWA et Monsieur … WATELAMINWA …, contre une décision du ministre de la Justice en matière d'autorisation de séjour

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 23 novembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … WATELAMINWA et Monsieur … WATELAMINWA …, étudiants, les deux demeurant à L-…, tendant à conférer un effet suspensif au recours en réformation, subsidiairement en annulation introduit le même jour, portant le numéro 12510 du rôle, dirigé contre une décision du ministre de la Justice du 6 novembre 2000 portant refus de leur conférer une autorisation de séjour;

Vu l'article 11 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Ouï Maître Monique CLEMENT, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK, en leurs plaidoiries respectives.

Madame …, originaire du Congo et de nationalité belge, s'est établie au Luxembourg en 1999. Munis d'un visa touristique valable du 8 octobre 2000 au 26 novembre 2000, Madame … WATELAMINWA et Monsieur … WATELAMINWA …, étudiants, enfants de Madame … et tous les deux de nationalité congolaise, sont venus au Luxembourg. Le 30 octobre 2000, leur mère a introduit auprès du ministre de la Justice une demande d'autorisation de séjour pour qu'ils puissent poursuivre leurs études en Belgique.

Par décision ministérielle du 6 novembre 2000, le demande a été rejetée aux motifs, d'une part, que Madame … WATELAMINWA et Monsieur … WATELAMINWA … ne disposent pas de moyens personnels suffisants permettant d'assurer leur séjour au Luxembourg, indépendamment de l'aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s'engager à leur faire parvenir, et, d'autre part, que les intéressés ne sont pas inscrits à un établissement scolaire au Luxembourg.

2 Par requête du 23 novembre 2000, inscrite sous le numéro 12510 du rôle, Madame … WATELAMINWA et Monsieur … WATELAMINWA … ont introduit un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision de refus du 6 novembre 2000. Par requête du même jour, inscrite sous le numéro 12509 du rôle, ils ont introduit une demande tendant à conférer un effet suspensif à leur recours introduit au fond.

Dans la requête introductive d'instance, ils font expliquer que, d'une part, l'exécution de la décision critiquée risquerait de leur causer un préjudice grave et définitif, étant donné qu'ils entendent poursuivre leurs études au Luxembourg et rester auprès de leur mère, et, d'autre part, que les moyens invoqués au fond sont sérieux, le motif du défaut de ressources personnelles tombant à faux, étant donné que bien qu'étant majeurs, ils poursuivent des études et que dans cette hypothèse, leurs parents doivent légalement continuer à subvenir à leurs besoins.

En cours d'instance, les demandeurs ont fait préciser qu'ils sont actuellement inscrits à un établissement scolaire belge, les établissements luxembourgeois étant jugés inappropriés en raison des difficultés posées par le niveau d'enseignement de l'allemand.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

En l'espèce, il se dégage des pièces versées et des renseignements fournis que les demandeurs sont arrivés au Luxembourg le 22 octobre 2000. Etant donné cette arrivée très récente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les circonstances justifiant qu'ils y restent en attendant la solution du litige au fond sont essentiellement précaires, de sorte qu'un retour dans leur pays d'origine en attendant que la juridiction du fond se prononce sur le mérite de leur recours contre le refus de leur accorder une autorisation de séjour n'est pas de nature à leur causer un préjudice grave et définitif.

Il s'ensuit que la demande tendant au sursis à exécution n'est pas fondée.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit le recours en sursis à exécution en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 30 novembre 2000 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Legille, greffier.

3 Legille Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12509
Date de la décision : 30/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-11-30;12509 ?

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