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21/11/2000 | LUXEMBOURG | N°12455C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 novembre 2000, 12455C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 12455 C Inscrit le 30 octobre 2000 Audience publique du 21 novembre 2000 Recours formé par … ZEFI et son épouse … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 27 septembre 2000, n° 12296 du rôle)

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Vu l'acte d'appel déposé au greffe de la Cour administrative le 30 octobre 2000 par Maître Guy Thomas, avocat à la Co

ur, au nom de … Zefi et son épouse …, demeurant à L - …contre un jugement rendu en matiè...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 12455 C Inscrit le 30 octobre 2000 Audience publique du 21 novembre 2000 Recours formé par … ZEFI et son épouse … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 27 septembre 2000, n° 12296 du rôle)

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Vu l'acte d'appel déposé au greffe de la Cour administrative le 30 octobre 2000 par Maître Guy Thomas, avocat à la Cour, au nom de … Zefi et son épouse …, demeurant à L - …contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 27 septembre 2000, à la requête de … Zefi et de son épouse … contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 novembre 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Guy Thomas ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 1er septembre 2000, Maître Guy Thomas, au nom des époux … Zefi et …, les deux de nationalité albanaise, demeurant à L-…, a demandé l’annulation sinon la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 2 juin 2000 rejetant leur demande en octroi du statut de réfugié politique comme étant manifestement infondée et les invitant à quitter le territoire dans le mois suivant la notification de ladite décision, sinon, en cas de recours devant les juridictions administratives, dans le mois suivant le jour où la décision confirmative des juridictions administratives aura acquis le caractère de force de chose jugée.

Le tribunal administratif, statuant contradictoirement en date du 27 septembre 2000, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation, a déclaré le recours principal en annulation non justifié et en a débouté les demandeurs.

Maître Guy Thomas, au nom des époux Zefi-…, a interjeté appel contre ce jugement par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 30 octobre 2000.

En ordre principal, les appelants estiment que l’article 6 paragraphe 2 d) du règlement grand-

ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile serait contraire à l’article 1er A.2 de la Convention de Genève ainsi qu’au protocole du 31 janvier 1967.

En ordre subsidiaire, ils font valoir que la demande d’asile présentée devant les autorités luxembourgeoises ne serait nullement frauduleuse et que les premiers juges auraient dû faire droit à leurs arguments quant au principe de non-refoulement.

Ils concluent en demandant la réformation du jugement entrepris et la possibilité de présenter ultérieurement une offre de preuve pour établir le bien- fondé de leur crainte justifiée de persécution.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 novembre 2000, le délégué du Gouvernement demande la confirmation du jugement entrepris.

L'acte d'appel ayant été introduit dans les formes et délai de la loi est recevable.

L'article 6 paragraphe 2d ) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile permet de considérer comme manifestement infondée une demande d'asile lorsque le demandeur a délibérément omis de signaler qu'il avait précédemment présenté une demande dans un ou plusieurs pays, notamment sous de fausses identités.

Cet article n'est pas contraire à l'article 1eralinéa 2 de la Convention de Genève, alors que les appelants relèvent eux-mêmes dans l'acte d'appel que "s'il est vrai que l'UNHCR, en abordant, lors de la 34e session de son Comité exécutif, le problème des demandes manifestement infondées ou abusives du statut de réfugié ou d'asile (conclusion n° 30), a estimé que les procédures nationales de détermination du statut pourraient utilement prévoir des dispositions spéciales pour traiter avec célérité ces demandes, il n'en reste pas moins qu'il a précisé que par ces demandes, il faut entendre les demandes qui sont clairement frauduleuses ou ne se rattachent ni aux critères prévus par la Convention des Nations Unies de 1951 ni à d'autres critères justifiant l'octroi de l'asile. » En l'espèce, il ressort d'un rapport des services de police judiciaire du 9 septembre 1999 que … Zefi a d'abord demandé l'asile à Trèves le 19 avril 1993 sous sa véritable identité, pour ensuite demander à nouveau l'asile à Munich, en indiquant cette fois une fausse identité. Les autorités allemandes lui avaient accordé le statut de réfugié en 1993 pour le retirer à nouveau en 1995.

En 1995 l'appelant a encore une fois présenté une demande d'asile auprès des autorités des Pays-Bas sous une fausse identité.

De surplus les appelants ont déposé leur demande d'asile également sous une fausse nationalité.

Ainsi, en 1994 … a-t-elle déposé sa demande d'asile à Munich en prétextant être née à Pristina, et en 1995 … Zefi a-t-il également prétendu être né en Yougoslavie.

Le critère du règlement précité est donc entièrement rempli, alors que non seulement les demandeurs d'asile ont omis de signaler qu'ils avaient déjà présenté une demande dans plusieurs pays, mais qu'ils ont de surplus fait usage de fausses identités et de fausses nationalités en ces circonstances.

2 L'élément de fraude est donné, car les explications fournies par les appelants lors de l'audition complémentaire et dans le cadre de la procédure contentieuse n'ont pas été satisfaisantes, au contraire, la crainte invoquée de voir leur nouvelle demande refusée en cas de révélation de leurs antécédents procéduraux en la matière ne fait que conforter le caractère délibéré de l'omission en question.

Le ministre de la Justice a ainsi valablement pu considérer la demande d'asile présentée par les époux Zefi-… comme manifestement infondée en retenant dans leur chef un recours abusif aux procédures en matière d'asile.

Les appelants reprochent subsidiairement aux premiers juges de n'avoir pas fait droit aux arguments développés devant eux quant au principe de non-refoulement, alors qu'en cas de retour en leur pays, ils risqueraient de subir des traitements inhumains et dégradants comme ce fut le cas pour Gjovalin Zefi.

Cependant, la Cour se rallie à l'analyse de la situation faite par le tribunal administratif pour estimer que c'est en vain que les appelants opposent à la mesure de refoulement le principe de non-refoulement dans un territoire où leur vie où leur liberté seraient menacées, car ils restent en défaut d'établir à suffisance que les autorités en place ne seraient pas en mesure de leur assurer une protection adéquate, alors que la situation politique en Albanie s'est nettement stabilisée.

Ce raisonnement n'est pas énervé par les pièces versées en copie le 13 novembre 2000 qui n'emportent pas la conviction de la Cour.

Le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 27 septembre 2000 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller-rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

3 le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12455C
Date de la décision : 21/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-11-21;12455c ?

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