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15/11/2000 | LUXEMBOURG | N°12460

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 novembre 2000, 12460


N° 12460 du rôle Inscrit le 31 octobre 2000 Audience publique du 15 novembre 2000

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Requête en sursis à exécution introduite par M. … KRAIEM, … contre une décision ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 31 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Benoît ARNAUNE-GUILLOT, assisté de Maître Vincent LINARI-PIERRON, avocat à la Cour, inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KRAIEM, commerçant, de nationa

lité tunisienne, demeurant à L-…, tendant à ordonner un sursis à exécution concernant d’une décisio...

N° 12460 du rôle Inscrit le 31 octobre 2000 Audience publique du 15 novembre 2000

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Requête en sursis à exécution introduite par M. … KRAIEM, … contre une décision ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 31 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Benoît ARNAUNE-GUILLOT, assisté de Maître Vincent LINARI-PIERRON, avocat à la Cour, inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KRAIEM, commerçant, de nationalité tunisienne, demeurant à L-…, tendant à ordonner un sursis à exécution concernant d’une décision du ministre de la Justice du 20 juillet 2000, lui refusant l’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg et l’invitant à quitter le territoire, un recours en réformation, subsidiairement en annulation, dirigé contre la décision précitée, ayant été introduit le 20 octobre 2000 et portant le numéro 12426 du rôle;

Vu l’article 11 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Ouï Maître Vincent LIBARI-PIERRON ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

Par arrêté du ministre de la Justice du 20 juillet 2000, l’entrée et le séjour ont été refusés à Monsieur … KRAIEM, de nationalité tunisienne, demeurant à L-…, au motif que celui-ci n’est pas en possession de moyens d’existence suffisants lui permettant d’assurer son séjour au Grand-Duché de Luxembourg indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir.

Par requête du 20 octobre 2000, inscrite sous le numéro 12426 du rôle, Monsieur KRAIEM a introduit un recours en réformation, sinon en annulation contre les deux décisions ministérielles précitées, et par requête du 31 octobre 2000, inscrite sous le numéro 12442 du rôle, il sollicite un sursis à exécution concernant la décision de refus d’entrée et de séjour.

Il fait exposer qu’il est gérant et associé unique de la société … s.à r.l., qu’il a présenté une demande en obtention d’une autorisation d’établissement et qu’en l’état actuel de l’instruction du dossier, le ministre des Classes moyennes lui a fait savoir, par courrier du 7 2 novembre 2000, que sa décision dépend de "l’accord de principe concernant l’autorisation de séjour." Il souligne qu'il a versé une copie certifiée conforme de son diplôme tunisien de cuisinier ainsi que d'un certificat d'affiliation.

Il estime que l’exécution de la décision entreprise risque de lui causer un préjudice grave et sérieux en ce qu'en cas de retour forcé vers son pays d'origine, il perdrait la totalité de ses investissements réalisés au Luxembourg. Il soutient par ailleurs que les moyens invoqués à l'appui du recours au fond sont sérieux, étant donné que dès qu'il sera en possession de l'autorisation d'établissement, il pourra exploiter la société dont il est le gérant et subvenir ainsi lui-même à ses besoins. Il ajoute que le recours au fond n'est pas en état d'être plaidé à brève échéance, étant donné qu'il doit répliquer au mémoire en réponse déposé par le gouvernement.

Le délégué du gouvernement rétorque que Monsieur KRAIEM n'est pas, actuellement, en droit d'exploiter le commerce dont il est propriétaire, de sorte que le fonds de commerce en question ne saurait lui rapporter des revenus légitimes de nature à justifier la délivrance d'une autorisation de séjour. Il estime par ailleurs qu'une mesure de rapatriement du demandeur ne serait pas de nature à lui causer un préjudice grave et définitif. Il soutient finalement qu'étant donné que l'Etat a déposé un mémoire en réponse dans l'affaire au fond, celle-ci serait en état d'être plaidée à brève échéance.

En vertu de l’article 11, (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.

Il se dégage des pièces versées que l’affaire au fond est instruite de la part du gouvernement, le mémoire en réponse ayant été déposé le 25 octobre 2000. Il s’en dégage que l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance, à condition que le demandeur rédige et dépose son mémoire en réplique de manière diligente.

Il y a lieu de relever par ailleurs qu’une mesure d’éloignement qui serait exécutée avant la décision à intervenir au fond ne serait pas de nature à causer au demandeur un préjudice grave et définitif. Monsieur KRAIEM affirme en effet qu'en attendant la délivrance d'une autorisation d'établissement à son profit, il n'exploite pas personnellement le fonds de commerce en question, mais que c'est un certain … qui s'en occupe. Une mesure de rapatriement intervenant avant la solution du litige au fond ne serait pas de nature à affecter cet état de choses.

Il suit des considérations qui précèdent que la demande en sursis à exécution est à rejeter.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit le recours en sursis à exécution en la forme, 3 au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 novembre 2000 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12460
Date de la décision : 15/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-11-15;12460 ?

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