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15/11/2000 | LUXEMBOURG | N°12402

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 novembre 2000, 12402


N° 12402 du rôle Inscrit le 17 octobre 2000 Audience publique du 15 novembre 2000

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Requête en sursis à exécution, subsidiairement en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par les époux … GASPARRO et …, contre une décision du ministre de l'Environnement en matière d'établissements classés

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 17 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des

avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … GASPARRO, retraité, et son épouse, Madame …, sans profe...

N° 12402 du rôle Inscrit le 17 octobre 2000 Audience publique du 15 novembre 2000

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Requête en sursis à exécution, subsidiairement en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par les époux … GASPARRO et …, contre une décision du ministre de l'Environnement en matière d'établissements classés

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 17 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … GASPARRO, retraité, et son épouse, Madame …, sans profession, les deux demeurant ensemble à L-…, tendant conférer un effet suspensif au recours en réformation, subsidiairement en annulation introduit le 17 octobre 2000, portant le numéro 12403 du rôle, dirigé contre une décision du ministre de l'Environnement du 22 septembre 2000, portant autorisation de la société anonyme …, établie et ayant son siège social à L-8309 Capellen, Aire de Capellen, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, à construire et à exploiter une nouvelle station-service à …;

Vu l'exploit de l'huissier Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 17 octobre 2000, portant signification de la prédite requête en sursis à exécution sinon en obtention d'une mesure de sauvegarde à la société anonyme …;

Vu les articles 11 et 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Ouï Maître Fernand ENTRINGER et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

Par requête déposée le 17 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif, inscrit sous le numéro 12403 du rôle, Monsieur … GASPARRO, retraité, et son épouse, Madame …, sans profession, les deux demeurant ensemble à L-…, ont introduit un recours en réformation, subsidiairement en annulation contre une décision du ministre de l'Environnement du 22 septembre 2000, portant autorisation de la société anonyme …, établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, à construire et à exploiter une nouvelle station-service à ….

2 Par requête déposée le même jour sous le numéro 12402 du rôle, les époux GASPARRO-… ont introduit une demande, basée sur les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, tendant à ordonner le sursis à exécution de la décision ministérielle du 22 septembre 2000 en attendant la solution du litige au fond.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.

L'article 12 de la loi précitée du 21 juin 1999 dispose que le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution d'une affaire dont est saisie le tribunal administratif, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

Il se dégage des dispositions combinées des articles 4, alinéa 1er et 17, alinéa 1er de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés qu'un établissement relevant de la classe 1, comme celui visé par le présent recours, ne peut être construit qu'après que l'exploitant dispose des autorisations afférentes de la part du ministre de l'Environnement et du ministre du Travail.

En l'espèce, il se dégage des renseignements fournis que la société anonyme … dispose d'une autorisation délivrée par le ministre de l'Environnement, mais que le ministre du Travail n'a pas, à ce jour, délivré d'autorisation.

Il s'ensuit que la société en question n'est pas en droit, actuellement, d'entamer la construction de la station-service pour laquelle elle dispose d'une autorisation du ministre de l'Environnement, de sorte qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, un risque de préjudice grave et définitif pour les requérants.

La demande laisse par conséquent d'être fondée tant sur base de l'article 11 que de l'article 12 de la loi précitée du 21 juin 1999.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant en audience publique, 3 reçoit le recours en sursis à exécution sinon en institution d'une mesure de sauvegarde en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 15 novembre 2000 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12402
Date de la décision : 15/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-11-15;12402 ?

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