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08/11/2000 | LUXEMBOURG | N°12442

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 novembre 2000, 12442


N° 12442 du rôle Inscrit le 26 octobre 2000 Audience publique du 8 novembre 2000

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Requête en sursis à exécution introduite par M. … MATIAS RIBEIRO contre une décision ministre de la Justice en matière d'autorisation de séjour

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 26 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Steve COLLART, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MATIAS RIBEIRO, né le … à … (Po

rtugal), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, tendant à ordonner un sursis à exécu...

N° 12442 du rôle Inscrit le 26 octobre 2000 Audience publique du 8 novembre 2000

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Requête en sursis à exécution introduite par M. … MATIAS RIBEIRO contre une décision ministre de la Justice en matière d'autorisation de séjour

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 26 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Steve COLLART, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MATIAS RIBEIRO, né le … à … (Portugal), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, tendant à ordonner un sursis à exécution concernant d'une décision du ministre de la Justice du 19 juillet 2000, confirmée sur recours gracieux le 2 octobre 2000, lui refusant l'entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg et l'invitant à quitter le territoire, un recours en réformation, subsidiairement en annulation, dirigé contre les décisions précitées, ayant été introduit le même jour et portant le numéro 12441 du rôle;

Vu l'article 11 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Ouï Maître Steve COLLART ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

Par arrêté du ministre de la Justice du 19 juillet 2000, l'entrée et le séjour ont été refusés à Monsieur … MATIAS RIBEIRO, né le … à … (Portugal), de nationalité portugaise, actuellement détenu, sur base de trois condamnations subies pour vente de stupéfiants intervenues respectivement les 28 avril 1997, 10 décembre 1998 et 1er juillet 1999, ainsi que du constat qu'il constitue par son comportement un danger pour l'ordre et la sécurité publics.

Un recours gracieux, introduit le 5 septembre 2000, a été rejeté le 2 octobre 2000.

Par requête du 26 octobre 2000, inscrite sous le numéro 12441 du rôle, Monsieur MATIAS RIBEIRO a introduit un recours en réformation, sinon en annulation contre les deux décisions ministérielles précitées, et par requête du même jour, inscrite sous le numéro 12442 du rôle, il sollicite un sursis à exécution concernant la décision de refus d'entrée et de séjour.

Il fait exposer que l'exécution de la décision critiquée risque de lui causer un préjudice grave et définitif, étant donné qu'il se trouve au Luxembourg depuis son enfance et qu'il n'a aucun lien d'attache avec le Portugal, aucun membre de sa famille ne s'y trouvant établi.

2 Le délégué du gouvernement rétorque que Monsieur MATIAS RIBEIRO se trouve en détention au Centre pénitentiaire jusqu'au 20 janvier 2001 et que l'expulsion ne peut de toute manière pas être exécutée avant cette date. Il estime par ailleurs qu'une mesure d'éloignement vers le Portugal n'est pas de nature à créer un préjudice grave et définitif. Il relève enfin que l'affaire est en état d'être plaidée au fond, le gouvernement ayant conclu dans l'affaire au fond.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

Il se dégage des pièces versées que l'affaire au fond est instruite de la part du gouvernement, le mémoire en réponse ayant été déposé le 31 octobre 2000. Il s'en dégage que l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

Etant donné au surplus qu'une mesure d'éloignement n'est pas susceptible d'être mise à exécution avant le 20 janvier 2001, il n'y a en l'espèce aucun péril en la demeure.

Il s'ensuit que la demande en sursis à exécution est à rejeter.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit le recours en sursis à exécution en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 8 novembre 2000 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de Mme. Wiltzius, greffier de la Cour administrative, assumée.

s. Wiltzius s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12442
Date de la décision : 08/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-11-08;12442 ?

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