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08/11/2000 | LUXEMBOURG | N°12425

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 novembre 2000, 12425


N° 12425 du rôle Inscrit le 20 octobre 2000 Audience publique du 8 novembre 2000

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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par la société anonyme TRAGELUX S.A., en matière d'établissements classés en présence de la s.à r.l. … ,

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 20 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître André HARPES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme TRAGE

LUX S.A., établie et ayant son siège à L-…, représentée par son conseil d'administration actuellement...

N° 12425 du rôle Inscrit le 20 octobre 2000 Audience publique du 8 novembre 2000

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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par la société anonyme TRAGELUX S.A., en matière d'établissements classés en présence de la s.à r.l. … ,

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 20 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître André HARPES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme TRAGELUX S.A., établie et ayant son siège à L-…, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, tendant à l'institution d'une mesure de sauvegarde dans le cadre d'un recours en réformation, sinon en annulation introduit le même jour, portant le numéro 12424 du rôle, dirigé contre le silence du ministre de l'Environnement face à une demande tendant à une décision de fermeture, subsidiairement de suspension d'un chantier sis à Mamer, dans la zone d'activité A à Mamer;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, portant signification de ladite requête à la société à responsabilité limitée … s.à r.l., établie et ayant son siège à L-…, représentée par son gérant actuellement en fonctions, maître de l'ouvrage de la construction litigieuse;

Vu l'article 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées;

Ouï Maîtres Eric HUTTERT, en remplacement de Maître André HARPES et Elisabeth ALEX, avocat constitué pour la société …, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

Par courrier du 4 juillet 2000, la société anonyme TRAGELUX S.A., établie et ayant son siège à L-…, réclama auprès du ministre de l'Environnement contre le fait que la société à responsabilité limitée … s.à r.l., établie et ayant son siège à L-…, était en train de construire un hall dans la zone d'activité …, sur un terrain contigu au sien, sans être en possession d'une autorisation telle que requise par la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Le 23 août 2000, elle rappela au ministre que les travaux allaient bon train, et cela en contravention à l'article 17, alinéa 1er de la loi du 10 juin 1999, précitée, qui dispose que la construction d'établissements classés ne peut être entamée qu'après la délivrance des autorisations requises par celle-ci. Elle demanda au ministre d'ordonner la fermeture du chantier litigieux.

2 Le 20 octobre 2000, la société TRAGELUX S.A. a introduit, sous le numéro 12424 du rôle, un recours en réformation, subsidiairement en annulation de la décision implicite de refus d'ordonner la fermeture du chantier.

Le même jour, elle a déposé, sur base de l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, une requête tendant à prononcer provisoirement la fermeture du chantier, en attendant la solution du litige au fond.

En vertu de l'article 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Les pouvoirs dont est investi le président du tribunal sont limités, entre autres, par l'objet du litige dont se trouve saisi le tribunal au fond.

En l'espèce, il se dégage d'une pièce versée à l'audience que le 15 septembre 2000, le ministre de l'Environnement a délivré à la société … l'autorisation d'exploitation requise par la loi précitée du 10 juin 1999.

Il s'en dégage que le recours au fond, qui tend à la réformation, sinon l'annulation du silence du ministre comme suite à la demande de fermeture du chantier pour défaut de l'autorisation d'exploitation du ministre de l'Environnement, est dépourvu d'objet depuis la délivrance de l'autorisation afférente par le ministre en question.

Comme le litige au fond est dépourvu d'objet, le président du tribunal, statuant au provisoire dans le cadre du recours au fond, ne saurait ordonner une quelconque mesure relativement à ce recours.

Il est vrai que l'article 17, alinéa 1er de la loi du 10 juin 1999 précitée prévoit, pour que la construction d'un établissement classé puisse être entamée, que toutes les autorisations prévues par ladite loi soient délivrées, et que l'article 4, alinéa 1er exige pour les établissements de la classe 1, dont relève celle faisant l'objet du présent litige, l'autorisation non seulement du ministre de l'Environnement, mais également celle du ministre du Travail, et que celle-ci de l'accord de toutes les parties au litige, fait défaut, de sorte que la construction s'est poursuivie et se poursuit toujours dans l'illégalité.

Eu égard, cependant, au principe sus-énoncé, suivant lequel la juridiction du président du tribunal est délimitée par le cadre du litige au fond, et qu'aucun recours contre une autorisation ou l'absence d'une décision du ministre du Travail n'est actuellement pendant, le magistrat en question ne saurait baser une décision portant institution d'une mesure provisoire sur l'irrégularité tirée de l'absence d'autorisation du ministre en question.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la requête en institution d'une mesure de sauvegarde irrecevable, 3 condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 8 novembre 2000 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de Mme. Wiltzius, greffier de la Cour administrative, assumée.

s. Wiltzius s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12425
Date de la décision : 08/11/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-11-08;12425 ?

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