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03/10/2000 | LUXEMBOURG | N°12330

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 octobre 2000, 12330


N° 12330 du rôle Inscrit le 22 septembre 2000 Audience publique du 3 octobre 2000

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Requête en sursis à exécution, sinon en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur … JESIC, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d'autorisation de séjour

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 22 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au

nom de Monsieur … JESIC, employé privé, né le … à … (Serbie), demeurant à L-…, tendant à voir pron...

N° 12330 du rôle Inscrit le 22 septembre 2000 Audience publique du 3 octobre 2000

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Requête en sursis à exécution, sinon en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur … JESIC, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d'autorisation de séjour

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 22 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … JESIC, employé privé, né le … à … (Serbie), demeurant à L-…, tendant à voir prononcer le sursis à exécution d'une décision du ministre de la Justice du 3 août 2000 portant refus de prolonger ses autorisations de séjour des 20 mai 1998 et 30 juillet 1999 et l'invitant à quitter le pays dans le délai d'un mois, ainsi que d'une décision du même ministre du 29 août 2000 refusant de reconsidérer sa décision du 3 août 2000, sinon de voir instituer une mesure de sauvegarde consistant à l'autoriser à séjourner provisoirement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en attendant qu'une décision définitive soit rendue dans le cadre du recours en réformation, subsidiairement en annulation dirigé contre les prédites décisions ministérielles, introduit le 18 septembre 2000 et portant le numéro 12326 du rôle;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment les décisions critiquées;

Ouï Maître Nadia RANGAN, en remplacement de Maître Roland ASSA, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Par décision du ministre de la Justice du 3 août 2000, Monsieur … JESIC, employé privé, né le … à … (Serbie), demeurant à L-1331 Luxembourg, 11 boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, s'est vu refuser la prolongation de ses autorisations de séjour des 20 mai 1998 et 30 juillet 1999 et a été invité à quitter le pays dans le délai d'un mois, une décision du même ministre du 29 août 2000 ayant refusé de reconsidérer la décision du 3 août 2000.

Par requête déposée le 18 septembre 2000, portant le numéro 12326 du rôle, Monsieur JESIC a introduit un recours en réformation, sinon en annulation contre les décisions ministérielles des 3 août et 29 août 2000.

Par requête du 22 septembre 2000, il a introduit une requête tendant à voir ordonner le sursis à exécution des deux décisions ministérielles précitées, sinon de voir instituer une 2 mesure de sauvegarde consistant à se voir autoriser à rester sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en attendant qu'une décision définitive soit rendue au fond.

En tant que la demande tend au sursis à exécution des décisions portant refus de prolonger son autorisation de séjour, elle est irrecevable comme se rapportant à une décision administrative négative qui ne modifie pas une situation de fait ou de droit antérieure, matière dans laquelle un sursis à exécution ne se conçoit pas (trib. adm. 6 mai 1998, Pas. adm. n° 1/2000, V° Procédure contentieuse, n° 98, p. 289 et autre référence y citée), tandis qu'elle est recevable et tant qu'elle tend à l'institution d'une mesure de sauvegarde lui permettant de rester au pays en attendant que le tribunal administratif statue au fond sur le mérite de sa demande dirigée contre la décision refusant la prolongation de son autorisation de séjour.

Concernant le mérite de la demande en institution d'une mesure de sauvegarde, le délégué du gouvernement a déclaré à l'audience ne pas s'opposer à ce que Monsieur JESIC soit autorisé à rester sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en attendant la solution du litige au fond.

Au vu de cette déclaration et étant donné que les pièces versées ne renseignent pas d'éléments qui empêcheraient de faire droit à la requête, il y a lieu d'autoriser Monsieur JESIC à résider au pays en attendant que le tribunal administratif se soit prononcé au fond sur le mérite de la requête dont il est saisi.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement, déclare la demande en sursis à exécution irrecevable, déclare la demande en institution d'une mesure de sauvegarde recevable, dit qu'il y a lieu à institution d'une telle mesure, partant autorise Monsieur … JESIC à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en attendant que le tribunal administratif, siégeant en formation collégiale, se soit prononcé sur le mérite du recours introduit sous le numéro 12326 du rôle, réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 3 octobre 2000 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12330
Date de la décision : 03/10/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-10-03;12330 ?

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