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04/08/2000 | LUXEMBOURG | N°12191

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 août 2000, 12191


N° 12191 du rôle Inscrit le 2 août 2000 Audience publique du 4 août 2000

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … SULEJMANI, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 2 août 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Barabara KOOPS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SULEJMANI, né le … Ã

  …, de nationalité yougoslave, résidant actuellement à L-…, tendant à ordonner le sursis à exécution, en at...

N° 12191 du rôle Inscrit le 2 août 2000 Audience publique du 4 août 2000

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … SULEJMANI, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 2 août 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Barabara KOOPS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SULEJMANI, né le … à …, de nationalité yougoslave, résidant actuellement à L-…, tendant à ordonner le sursis à exécution, en attendant l'arrêt de la Cour administrative, d'un jugement du tribunal administratif rendu le 25 mai 2000 ayant rejeté son recours introduit contre la décision ministérielle portant son exclusion du bénéfice de la procédure d'asile, ce jugement se trouvant actuellement frappé d'appel;

Vu l'article 11 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment le jugement critiqué;

Ouï Maître Barbara KOOPS et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 2 août 2000, Monsieur … SULEJMANI, né le … à …, de nationalité yougoslave, résidant actuellement à L-…, a introduit un recours, basé sur l'article 11 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, tendant à ordonner le sursis à exécution, en attendant l'arrêt de la Cour administrative, d'un jugement du tribunal administratif rendu le 25 mai 2000 ayant rejeté son recours introduit contre la décision ministérielle portant son exclusion du bénéfice de la procédure d'asile, ce jugement se trouvant actuellement frappé d'appel.

Le délégué du gouvernement soulève l'irrecevabilité du recours au motif que l'article 11 de la loi du 21 juin 1999, précitée, ne viserait que les instances pendantes devant le tribunal administratif, et non celles pendantes devant la Cour administrative. Il estime par ailleurs que le président du tribunal ne saurait ordonner le sursis à exécution que par rapport à des décisions administratives, et non de jugements émanant du tribunal administratif. Au fond, il estime que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas sérieux.

2 Le demandeur fait répliquer que la thèse soutenue par le délégué du gouvernement reviendrait à le priver du double degré de juridiction, étant donné que le gouvernement pourrait mettre à exécution le jugement frappé d'appel avant même que cet appel ne soit vidé.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

Le pouvoir d'ordonner le sursis à exécution que l'article 11 de la loi du 21 juin 1999, précitée, confère au président du tribunal ne s'étend qu'aux décisions administratives, à l'exclusion des jugements rendus par le tribunal administratif.

La juridiction du président du tribunal, statuant au provisoire, cesse dès lors que le tribunal administratif a rendu son jugement au fond. Le pouvoir de conférer un effet suspensif au recours appartient à partir de ce moment au seul tribunal administratif siégeant en formation collégiale, en vertu de l'article 35 de la loi du 21 juin 1999, précitée.

Il s'ensuit que le président du tribunal est incompétent pour connaître du litige.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, se déclare incompétent pour connaître de la demande en sursis à exécution condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 4 août 2000 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12191
Date de la décision : 04/08/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-08-04;12191 ?

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