La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2000 | LUXEMBOURG | N°12072

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 juillet 2000, 12072


N° 12072 du rôle Inscrit le 28 juin 2000 Audience publique du 4 juillet 2000

===========================

Requête en sursis à exécution, subsidiairement en institution de mesures de sauvegarde introduite par Monsieur … BABACIC, … contre une décision du ministre du Travail et de l'Emploi en matière de permis de travail

--------------------------------------


ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 28 juin 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembo

urg, au nom de Monsieur … BABACIC, ci-avant instituteur, actuellement ouvrier agricole, tendant p...

N° 12072 du rôle Inscrit le 28 juin 2000 Audience publique du 4 juillet 2000

===========================

Requête en sursis à exécution, subsidiairement en institution de mesures de sauvegarde introduite par Monsieur … BABACIC, … contre une décision du ministre du Travail et de l'Emploi en matière de permis de travail

--------------------------------------

ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 28 juin 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BABACIC, ci-avant instituteur, actuellement ouvrier agricole, tendant principalement à ordonner le sursis à exécution d'une décision du ministre du Travail et de l'Emploi du 19 juin 2000 lui refusant l'autorisation d'occupation temporaire, et subsidiairement à lui accorder la permission d'exercer une occupation temporaire d'ouvrier agricole en attendant que le tribunal administratif se soit prononcé sur le mérite du recours en réformation, sinon en annulation dirigé contre la prédite décision de refus, introduit le 28 juin 2000 et portant le numéro 12073 du rôle;

Vu les articles 11 et 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Ouï Maître Fernand ENTRINGER et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par décision du 19 juin 2000, le ministre du Travail et de l'Emploi refusa à Monsieur … BABACIC, ci-avant instituteur, actuellement ouvrier agricole, l'autorisation d'occupation temporaire, aux motifs suivants:

" – absence de reconnaissance par le Conseil de Gouvernement que le Montenegro est une région en guerre, - poste de travail non-déclaré vacant par l'employeur, - occupation irrégulière depuis le 16 juin 2000, des demandeurs d'emploi appropriés, bénéficiant de la priorité à l'emploi, sont disponibles sur place: 5.710 demandeurs d'emploi inscrits aux bureaux de placement de l'administration de l'emploi, dont 2.073 ouvriers non qualifiés." 2 Par requête du 28 juin 2000, Monsieur BABACIC a introduit un recours tendant à voir ordonner le sursis à exécution de cette décision, et subsidiairement à se voir accorder la permission d'exercer une occupation temporaire d'ouvrier agricole en attendant que le tribunal administratif se soit prononcé sur le mérite du en recours réformation, sinon en annulation dirigé contre la prédite décision de refus, introduit le même jour, portant le numéro 12073 du rôle.

A l'appui de sa demande, Monsieur BABACIC fait exposer qu'il bénéficiait de l'autorisation de prendre un emploi temporaire auprès de l'employeur …, demeurant L-…, en qualité d'ouvrier agricole, depuis le 14 juillet 1999 et que cette autorisation, valable jusqu'au 15 décembre 1999, fut prorogée jusqu'au 15 juin 2000 par décision ministérielle du 17 décembre 1999. Il fait valoir qu'au mépris de l'article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, le ministre de l'aurait pas informé de son intention de lui retirer l'autorisation de travail. Il relève par ailleurs que ce serait à tort que le ministre a basé sa décision sur la circonstance que le Monténégro n'est pas une région en guerre, alors qu'il serait originaire du Kosovo. Il estime que le fait que son employeur n'a pas déclaré vacant le poste qu'il occupe actuellement ne saurait lui être imputé, alors qu'il ignorerait tout des démarches administratives entreprises par celui-ci. Il insiste sur ce qu'il se trouvait en situation régulière jusqu'au 15 juin 2000 et qu'il n'a pas eu recours à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour obtenir son permis. Il ajoute qu'il est difficile de comprendre pourquoi le ministre invoque actuellement l'existence de 2.073 ouvriers non qualifiés bénéficiant d'une priorité à l'embauche, alors que ce nombre a dû être sensiblement le même au moment où il s'est vu accorder son permis de travail initial, et que de toute manière, la décision ministérielle ne serait pas légalement justifiée par des indications vagues, sans référence à un secteur économique déterminé, relatives à un nombre élevé de chômeurs.

Le délégué du gouvernement soulève l'irrecevabilité de la demande en tant qu'elle tend à ordonner le sursis à exécution de la décision ministérielle, au motif que le sursis à exécution ne peut être ordonné par rapport à une décision négative.

Il est vrai qu'une décision administrative négative qui ne modifie pas une situation de fait ou de droit antérieure ne saurait faire l'objet d'une mesure de sursis à exécution.

En l'espèce, l'autorisation de travail temporaire a expiré le 15 juin 2000. Une décision juridictionnelle ordonnant le sursis à exécution du refus de prorogation de l'autorisation ne conférerait pas, positivement, au demandeur le droit de continuer à travailler.

Il s'ensuit qu'en l'espèce, un sursis à exécution de la décision critiquée ne saurait être ordonné.

En revanche, une décision négative peut être entreprise, au provisoire moyennant un recours tendant à l'institution d'une mesure de sauvegarde.

En vertu de l'article 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution d'une affaire dont est saisie le tribunal administratif, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

3 Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

Il faut constater que dans son recours, le demandeur n'invoque aucun élément permettant de conclure que l'exécution de la décision ministérielle entreprise risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif. Lors des plaidoiries, il est apparu que Monsieur BABACIC est actuellement demandeur d'asile, de sorte qu'il bénéficie d'allocations étatiques qui lui permettent de subvenir aux besoins de sa famille. Monsieur BABACIC fait plaider que le préjudice qu'il éprouve en se voyant privé du droit de travailler est d'ordre moral plutôt que matériel.

Le préjudice qu'il invoque ne saurait cependant être considéré comme suffisamment grave pour justifier une mesure de sauvegarde au sens de l'article 12 de la loi du 21 juin 1999, précitée. Il y a lieu de souligner, dans ce contexte, que les effets dans le temps de la décision à prendre sont limités, étant donné que ses effets seront épuisés dès que le tribunal administratif aura statué au fond sur le mérite du recours. L'affaire est par ailleurs instruite au fond de la part du délégué du gouvernement et peut donc être plaidée à brève échéance.

Il ne ressort de plus d'aucun élément de la cause, telle qu'elle se présente en l'état actuel de l'instruction, que le préjudice de Monsieur BABACIC risquerait d'être définitif.

Une des conditions de l'institution d'une mesure de sauvegarde faisant défaut, la demande afférente est à rejeter.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la demande en sursis à exécution irrecevable, déclare la requête en institution d'une mesure de sauvegarde recevable, au fond la déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 4 juillet 2000 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12072
Date de la décision : 04/07/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-07-04;12072 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award