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30/05/2000 | LUXEMBOURG | N°11900C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 mai 2000, 11900C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11900C du rôle Inscrit le 28 mars 2000 Audience publique du 30 mai 2000 Recours formé par Slavica Colovic et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° 11672 du rôle du 24 février 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 mars 2000 par Maître Claude Derbal, avocat à la Cour, au nom de Slavica Colovic, agissant tant en son nom propre quâ

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11900C du rôle Inscrit le 28 mars 2000 Audience publique du 30 mai 2000 Recours formé par Slavica Colovic et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° 11672 du rôle du 24 février 2000)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 mars 2000 par Maître Claude Derbal, avocat à la Cour, au nom de Slavica Colovic, agissant tant en son nom propre qu’au nom et pour compte de ses enfants mineurs Aldina, Dalila et Aldin Licina, demeurant à L-1511 Luxembourg, 162B, avenue de la Faïencerie contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 24 février 2000, à la requête de Slavica Colovic et consorts contre le ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 6 avril 2000 par le délégué du Gouvernement.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 5 mai 2000 par Maître Claude Derbal, au nom de Slavica Colovic et consorts.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses observations orales.

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Par requête déposée le 18 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif, Maître Claude Derbal, avocat à la Cour, au nom de Slavica Colovic, agissant tant en son nom personnel qu’en nom et pour compte de ses enfants mineurs Aldina, Dalila et Aldin Licina, a introduit un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 28 septembre 1998 par laquelle leur demande en obtention du statut de réfugié politique a été déclarée non fondée, d’une décision confirmative du même ministre du 5 octobre 1999 intervenue sur recours gracieux introduit en date du 30 octobre 1998, ainsi qu’à titre subsidiaire, d’une décision implicite de rejet du prédit recours gracieux.

Le tribunal administratif, statuant contradictoirement en date du 24 février 2000, a rejeté la demande tendant à obtenir un sursis à statuer, et a déclaré tant le recours en annulation que le recours en réformation irrecevables.

Maître Claude Derbal, au nom de Slavica Colovic et consorts, a interjeté appel contre ce jugement par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 28 mars 2000.

La partie appelante reproche aux premiers juges d’avoir déclaré irrecevable le recours subsidiaire en annulation, et en deuxième lieu d’avoir appliqué une législation postérieure aux faits, à savoir la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Il est ensuite reproché au tribunal administratif d’avoir omis de statuer sur certains moyens soulevés par Slavica Colovic et consorts qui invoquent d’autre part une jurisprudence selon laquelle un recours introduit en temps utile contre la seule décision confirmative est valable.

Slavica Colovic et consorts demandent principalement l’annulation du jugement entrepris et subsidiairement par réformation de leur octroyer le statut de réfugié sollicité, sinon d’annuler les décisions ministérielles entreprises.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 6 avril 2000, le délégué du Gouvernement se rallie aux développements du tribunal administratif et, en se référant à ses mémoires des 7 décembre 1999 et 14 janvier 2000, demande à la Cour de rejeter l’appel comme non-fondé.

Dans un mémoire en réplique déposé le 5 mai 2000 au greffe de la Cour administrative, l’appelante relève l’absence de communication à son égard et aux premiers juges de l’intégralité du dossier administratif, les violations du principe du contradictoire et la légitime défense, des droits acquis et l’application erronée de la loi du 21 juin 1999 à l’espèce.

La requête d’appel ayant été introduite dans les formes et délai de la loi est recevable, la notification du jugement de première instance ayant été faite à Maître Derbal le 28 février 2000.

Quant à la recevabilité du recours en annulation L’article 13 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, applicable au cas d’espèce, prévoyant en matière de statut de réfugié politique un recours en réformation, les juges de première instance ont à bon droit déclaré irrecevable le recours en annulation introduit à titre subsidiaire contre les décisions ministérielles, l’existence d’un recours en réformation rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre les mêmes décisions. Des moyens de légalité des décisions critiquées peuvent néanmoins être produits à condition d’observer les règles de procédure spéciales pouvant être prévues et les délais dans lesquels le recours doit être introduit.

2 Quant à la recevabilité du recours en réformation Si la partie appelante reproche à juste titre aux juges de première instance d’avoir appliqué une législation postérieure aux faits, à savoir la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, au lieu de se rapporter à la législation en vigueur au moment des faits, cette invocation erronée ne tire pas à conséquence et ne peut justifier l’annulation du jugement, alors qu’antérieurement à la loi du 21 juin 1999 précitée les délais de recours applicables sont strictement identiques et qu’ainsi cette erreur matérielle n’entraîne pas de conséquence juridique et ne porte pas atteinte aux droits de la défense.

Il ressort du dossier administratif que l’appelante n’a pas introduit un recours contentieux contre la décision ministérielle du 28 septembre 1998 dans le délai d’un mois à compter de la notification en date du 5 octobre 1998 de la prédite décision, et qu’elle n’a pas agi dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de trois mois à compter de l’introduction du recours gracieux du 30 octobre 1998 contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux résultant du silence gardé pendant plus de trois mois par le ministre de la Justice à la suite de l’introduction dudit recours gracieux. Il en découle que le recours contentieux introduit en date du 18 novembre 1999, dans la mesure où il est dirigé contre les deux décisions précitées, est irrecevable pour cause de tardiveté.

L’appelante a encore introduit un recours contre la décision ministérielle du 5 octobre 1999, par laquelle le ministre de la Justice a confirmé une nouvelle fois ses décisions antérieures de refus de reconnaissance du statut de réfugié politique.

Dans ce contexte l’appelante cite une jurisprudence selon laquelle « un recours introduit en temps utile contre la seule décision confirmative est valable ». Cependant cette jurisprudence concerne le cas où un recours avait été introduit contre une seule décision confirmative, mais dans les délais contentieux ayant commencé à courir à partir de la première décision, et ne peut être appliquée à l’espèce où les délais de recours avaient entièrement expiré au moment de la décision confirmative.

C’est à bon droit et pour de justes motifs auxquels la Cour se rallie, que les premiers juges ont estimé que le recours contentieux ayant été interrompu par l’introduction en date du 30 octobre 1998 d’un recours gracieux contre la décision ministérielle du 28 septembre 1998 et une deuxième interruption du délai n’étant en principe pas admissible sauf en cas de faits nouveaux s’étant produits à la suite de la première décision, la décision ministérielle du 5 octobre 1999 n’a dès lors pas pu ouvrir un nouveau délai de recours dans la mesure où elle constitue une simple confirmation du rejet par le ministre des demandes en reconnaissance du statut de réfugié politique, qu’elle n’a pas été le résultat d’un réexamen par le ministre des demandes afférentes et qu’elle est intervenue en l’absence d’éléments nouveaux.

Il s’ensuit que le recours est également à déclarer irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision ministérielle du 5 octobre 1999, et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Maître Derbal n’ayant pas été présent à l’audience, ni à l’appel du rôle, ni au moment où l’affaire a été appelée pour être plaidée, le délégué du Gouvernement a requis un arrêt au fond en l’absence du mandataire de l’appelante.

3 La procédure devant les juridictions administratives étant entièrement écrite, le fait que l’avocat constitué pour un appelant n’est ni présent, ni représenté à l’audience de plaidoiries est irrelevant. Du moment que l’acte d’appel a été déposé et que la partie intimée a déposé un mémoire en réponse, le jugement est rendu contradictoirement entre parties.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 24 février 2000 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11900C
Date de la décision : 30/05/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-05-30;11900c ?

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