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08/05/2000 | LUXEMBOURG | N°11944

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 mai 2000, 11944


N° 11944 du rôle Inscrit le 19 avril 2000 Audience publique du 8 mai 2000

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Requête en effet suspensif introduite par Madame … BARRADA, épouse séparée …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d'autorisation de séjour

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 19 avril 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître James JUNCKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … BARRADA, épouse sé

parée …, née le …, de nationalité marocaine, sans état, demeurant actuellement à L-…, tendant à se voir a...

N° 11944 du rôle Inscrit le 19 avril 2000 Audience publique du 8 mai 2000

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Requête en effet suspensif introduite par Madame … BARRADA, épouse séparée …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d'autorisation de séjour

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 19 avril 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître James JUNCKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … BARRADA, épouse séparée …, née le …, de nationalité marocaine, sans état, demeurant actuellement à L-…, tendant à se voir autoriser à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en attendant qu'une décision définitive soit rendue dans le cadre du recours en réformation, subsidiairement en annulation introduit le même jour et portant le numéro 11943 du rôle, dirigé contre une décision du ministre de la Justice du 25 février 2000 lui refusant l'entrée et le séjour et l'invitant à quitter le pays;

Vu l'article 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Ouï Maître James JUNCKER ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-

Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Par décision du ministre de la Justice du 25 février 2000, Madame … BARRADA, épouse séparée …, de nationalité marocaine, sans état, demeurant actuellement à L-…, s'est vu refuser l'entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg et a été invitée à quitter le pays, au motif qu'elle ne dispose pas de ses propres moyens personnels suffisants lui permettant d'assurer son séjour au Grand-Duché, abstraction faite de l'aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s'engager à lui faire parvenir. Un recours gracieux, introduit le 8 mars 2000, a été rejeté le 15 mars 2000.

Par requête déposée le 19 avril 2000, portant le numéro 11943 du rôle, Madame BARRADA a introduit un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision ministérielle 25 février 2000.

Par requête du même jour, il a introduit une requête tendant à se voir autoriser à rester sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en attendant qu'une décision définitive soit rendue au fond.

2 A l'appui de sa demande, elle fait exposer qu'elle a une fille unique, qui vit au Luxembourg et qui a elle-même un enfant né de l'union avec un ressortissant luxembourgeois dont elle vit séparée. Elle fait expliquer qu'elle est venue au Luxembourg en 1995, sous le couvert d'une autorisation de séjour d'un an pour assister sa fille au moment de l'accouchement et pour l'aider au courant de la période post-natale. Le 8 septembre 1999 elle est revenue au Luxembourg avec un visa touristique et vit depuis lors auprès de sa fille à … Elle estime que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour sont remplies dans son chef, étant donné que depuis 1998, elle n'a plus aucune famille au Maroc et que sa fille unique et sa petite-fille, dont elle s'occupe lorsque sa fille travaille, vivent au Luxembourg, les conditions d'un regroupement familial au Luxembourg étant dès lors remplies. Elle ajoute qu'un refus de l'autorisation de séjour provisoire briserait les liens avec sa fille et sa petite-

fille, et la contraindrait à vivre dans un pays où elle n'a plus d'attaches familiales.

Le délégué du gouvernement soulève l'irrecevabilité de la demande au motif qu'un sursis à exécution d'une décision négative ne modifiant pas une situation de droit ou de fait antérieure, en l'espèce celle portant refus d'entrée et de séjour au pays, ne se conçoit pas.

Ce moyen manque en fait, étant donné que la demanderesse ne sollicite pas le sursis à exécution du refus de lui octroyer une autorisation de séjour, mesure qui ne se conçoit effectivement pas par rapport à une décision administrative négative, mais l'institution d'une mesure lui permettant de rester au pays en attendant que le tribunal administratif statue au fond sur le mérite de sa demande d'annulation de l'arrêté lui refusant l'entrée et le séjour au pays.

La demande n'est partant pas irrecevable en tant que dirigée contre une décision négative.

Le moyen tiré de ce que le mémoire en réponse a été déposé dans l'affaire au fond et que partant, l'affaire est susceptible d'être plaidée à brève échéance est à son tour à rejeter, étant donné que la demanderesse est susceptible de faire l'objet d'une mesure de rapatriement forcé dès avant la plaidoirie de l'affaire au fond.

Le délégué du gouvernement estime encore que les conditions de fond de l'octroi d'une mesure provisoire ne sont pas remplies, le risque d'un préjudice grave et définitif n'étant pas rapporté, étant donné qu'en cas de rapatriement de la demanderesse et d'annulation subséquente du refus de l'autorisation de séjour par le tribunal administratif, rien ne l'empêcherait de revenir au Luxembourg. Il souligne que de fin 1996 à début 1999, elle a vécu loin de sa fille. Il estime que, par ailleurs, les moyens invoqués au fond à l'appui de la demande n'apparaissent pas comme sérieux.

En vertu de l'article 12 de la loi précitée du 21 juin 1999, lorsque le tribunal administratif est saisi d'une requête en annulation ou en réformation, le président ou le juge qui le remplace peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

En l'espèce, il se dégage des pièces versées et des renseignements fournis que Madame … BARRADA n'a plus aucun membre de sa famille dans son pays d'origine, et que sa fille unique ainsi que sa petite-fille vivent au Luxembourg.

3 Indépendamment de la question que, par son comportement, la demanderesse a mis les autorités luxembourgeoises devant le fait accompli, il n'est pas exclu que le tribunal, appelé à connaître de son recours au fond, prenne en considération ces éléments.

En raison des circonstances particulières de l'affaire ci-avant soulignées, une mesure d'éloignement du territoire mise en oeuvre avant que les juges du fond aient eu l'occasion de se prononcer préjudicierait les droits de la demanderesse d'une manière hors de proportion avec la prolongation provisoire d'un séjour éventuellement illégal, ceci également au vu que le dossier versé ne renseigne pas, dans le chef de la demanderesse, un comportement de nature à troubler l'ordre public.

Il se dégage de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner une mesure de sauvegarde consistant à autoriser la demanderesse à séjourner au pays en attendant que le tribunal se soit prononcé sur le mérite du recours introduit sous le numéro 11943 du rôle.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement, reçoit le recours en la forme, au fond dit qu'il y a lieu à institution d'une mesure de sauvegarde, partant autorise la demanderesse à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en attendant que le tribunal administratif, siégeant en formation collégiale, se soit prononcé sur le mérite du recours introduit sous le numéro 11943 du rôle, réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 8 mai 2000 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11944
Date de la décision : 08/05/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-05-08;11944 ?

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