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26/04/2000 | LUXEMBOURG | N°11529

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 avril 2000, 11529


N° 11529 du rôle Inscrit le 8 septembre 1999 Audience publique du 26 avril 2000

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Recours formé pare Monsieur … FIEDLER, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de réviseur d’entreprises

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11529 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 septembre 1999 par Maître Carole WAGENER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats

Luxembourg, au nom de Monsieur … FIEDLER, employé privé, demeurant à L-…, tendant à l’annulation ...

N° 11529 du rôle Inscrit le 8 septembre 1999 Audience publique du 26 avril 2000

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Recours formé pare Monsieur … FIEDLER, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de réviseur d’entreprises

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11529 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 septembre 1999 par Maître Carole WAGENER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … FIEDLER, employé privé, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 11 juin 1999 lui refusant l’admission au stage professionnel de réviseur d’entreprises ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 novembre 1999 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 17 janvier 2000 par Maître Carole WAGENER au nom de Monsieur … FIEDLER ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 février 2000 ;

Vu les pièces versées en cause et plus particulièrement la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Carole WAGENER et Monsieur le délégué du Gouvernement … MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 février 2000.

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Le 14 juin 1994, Monsieur … FIEDLER, employé privé, demeurant à L-…, présenta au ministre de la Justice une demande d’admission au stage professionnel de réviseur d’entreprises en y joignant un certain nombre de pièces.

Par décision du 3 juin 1995, le ministre de la Justice refusa de faire droit à cette demande.

Sur recours introduit le 29 septembre 1994 auprès du Comité du contentieux du Conseil d’Etat, celui-ci rendit, le 31 janvier 1996, un arrêt d’annulation de la décision ministérielle du 30 juin 1994, au motif que l’avis de la commission consultative sur lequel était basé la décision attaquée était entaché d’une irrégularité tirée de ce que le procès-verbal ne renseignait pas le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis exprimé.

Par courrier du 26 mars 1996, le ministre de la Justice informa le conseil de Monsieur FIEDLER qu’il avait retransmis le dossier de celui-ci à la commission compétente pour un nouvel avis et que, dans sa réunion du 21 mars 1996, celle-ci avait confirmé son avis négatif émis le 27 juin 1994, de sorte que dans ces conditions, il se trouvait dans l’obligation de confirmer pour sa part, la décision négative antérieure.

Le 14 mai 1996, Monsieur FIEDLER a introduit un nouveau recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 26 mars 1996.

Suivant jugement du 22 juillet 1998 inscrit sous le numéro 9589 du rôle, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre de la Justice du 26 mars 1996 pour n’avoir été motivée que partiellement et ne pas avoir permis au tribunal d’exercer son contrôle des motifs à sa base, et renvoyé l’affaire devant ledit ministre.

Par courrier de son mandataire datant du 29 juillet 1998, Monsieur FIEDLER s’adressa alors au ministre de la Justice pour lui demander de bien vouloir se conformer au jugement du 22 juillet 1998 en faisant droit à sa demande d’admission au stage professionnel de réviseur d’entreprises avant le 1er septembre 1998. Cette demande étant restée sans suite, Monsieur FIEDLER s’adressa une nouvelle fois au ministre de la Justice par courrier de son mandataire datant du 30 novembre 1998 en sollicitant de prendre une décision sur les deux points suivants :

“ 1. Faciliter à Monsieur … FIEDLER de fréquenter les cours de formation complémentaire pour les réviseurs en vue de son admission ultérieure à l’épreuve d’aptitude, 2. Considérer le certificat de stage de … du 5 novembre 1998 comme suffisant au vœu de l’article 4 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 pour couvrir le stage prévu ”.

Ledit courrier étant encore resté sans suite, Monsieur FIEDLER a introduit en date du 10 mai 1999 une requête tendant à voir charger un commissaire spécial de prendre une décision au lieu et place du ministre de la Justice et aux frais de celui-ci sur base de l’article 84 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Ce recours a été inscrit sous le numéro 11284 du rôle.

Suivant courrier datant du 11 juin 1999, le ministre de la Justice a informé le mandataire de Monsieur FIEDLER qu’après avoir retransmis son dossier à la commission consultative prévue à l’article 2, alinéa (6) du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 précité pour nouvel examen et sur avis de celle-ci, il a décidé “ d’admettre Monsieur FIEDLER au stage professionnel de réviseur d’entreprises au moment où il aura complété sa qualification théorique, telle que présentée dans son dossier, dans les matières :

- principes fondamentaux de gestion financière, - révision comptable (=contrôle externe), -

comptes consolidés et, 2 -

contrôle interne.

A cet effet il versera dans son dossier un ou plusieurs certificat(s) attestant qu’il a subi avec succès un examen ou des épreuves en tenant lieu dans les matières en question. ” Concernant plus particulièrement le deuxième volet de la demande lui adressée par Monsieur FIEDLER le 29 juillet 1998, réitérée par courrier de son mandataire du 30 novembre 1998, précité, le ministre prit position comme suit : “ l’article 4 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 précité prévoyant que le candidat ne peut être admis au stage professionnel que du moment où il aura été constaté que sa qualification théorique correspond aux dispositions du même règlement grand-ducal, je suis au regret de vous informer que le temps d’occupation de Monsieur FIEDLER auprès de la société …, à savoir, du 1er février 1994 au 31 juillet 1998, ne peut pas être considéré, au vœu de l’article 4 du règlement grand-ducal en question, comme période de stage “ accomplie ” permettant une inscription à l’examen d’aptitude professionnelle ”.

A l’encontre de la décision ministérielle précitée du 11 juin 1999, Monsieur FIEDLER a fait introduire un recours en annulation suivant requête déposée en date du 8 septembre 1999, inscrite sous le numéro 11529 du rôle.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

A l’appui de son recours le demandeur conclut d’abord à l’annulation de la décision déférée pour être intervenue tardivement, en l’occurrence plus de trois mois après l’introduction de la demande et après l’introduction en date du 10 mai 1999 d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de refus dégagée du silence du ministre pendant plus de trois mois.

Force est de constater que le recours introduit en date du 10 mai 1999 inscrit sous le numéro 11284 du rôle dont fait état la partie demanderesse s’analyse en réalité en une requête tendant à la désignation d’un commissaire spécial et ne saurait dès lors être assimilé quant à sa nature à un recours contentieux dirigé contre une décision implicite de refus du ministre de se conformer à un jugement, mais traduit l’exercice de la faculté ouverte par l’article 84 de la loi du 7 novembre 1996 portant création des juridictions de l’ordre administratif à la partie intéressée, à l’expiration d’un délai de trois mois à partir du prononcé de l’arrêt ou du jugement, de saisir la juridiction qui a renvoyé l’affaire en vue de charger un commissaire spécial de prendre la décision aux lieu et place de l’autorité compétente et aux frais de celle-ci.

Or, dans la mesure où ledit article 84 dispose in fine que “ la désignation du commissaire spécial dessaisit l’autorité compétente ”, le ministre de la Justice restait en l’espèce saisi et pouvait valablement statuer en date du 11 juin 1999 sur renvoi du jugement du tribunal administratif du 22 juillet 1998 (cf. jugement de ce jour dans l’affaire inscrite sous le numéro 11284 du rôle).

Il se dégage des considérations qui précèdent que le premier moyen laisse d’être fondé.

3 La partie demanderesse fait valoir à titre subsidiaire qu’elle aurait suivi avec succès toutes les matières requises, ceci conformément à la législation en vigueur, et soutient que cet argument serait corroboré plus particulièrement, d’une part, par les pièces déjà versées, et, d’autre part, - et surtout - par le fait que les décisions du ministre de la Justice lui refusant l’accès au stage pour ne pas avoir suivi les matières exigées ont déjà été annulées à deux reprises. Elle signale en outre avoir fourni, lors des décisions et procédures antérieures, tous les documents qui avaient été demandés par le ministre et les juridictions saisies.

Estimant par ailleurs que les décisions du ministre ne pourraient pas, à chaque refus, se baser sur un autre motif, ni sur un autre document, la partie demanderesse signale que les documents demandés par le ministre n’avaient été préalablement invoqués ou demandés ni par le ministre, ni au cours des procédures contentieuses antérieures. A titre tout à fait subsidiaire, le demandeur se réserve le droit d’apporter la preuve qu’il a bien subi avec succès un examen ou des épreuves dans les matières en question.

Les pouvoirs d’annulation conférés au juge administratif ne lui permettent pas d’adresser à l’autorité administrative concernée des invitations ou ordres directs de procéder, le renvoi après annulation ne pouvant être que pur et simple (cf. trib. adm.

27 juillet 1998, n° 9740 du rôle, Reijners-Vrancken, Pas. adm. 1/2000, V° Recours en annulation, II. Pouvoirs du juge, n° 21 et autres références y citées). Il s’ensuit que le moyen du demandeur reposant sur la considération que deux décisions du ministre lui refusant l’accès au stage ont déjà été annulées respectivement par le Comité du contentieux du Conseil d’Etat et le tribunal administratif, n’est pas fondé, alors qu’un jugement d’annulation n’a pas d’effet rétroactif dans le sens de l’octroi de l’autorisation refusée, de sorte que le ministre, statuant sur renvoi après annulation, recouvre en principe la plénitude de son pouvoir décisionnel pour statuer à nouveau et dans les limites de la légalité.

Conformément aux dispositions de l’article 4 (2) du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 précité “ pour être admis au stage, le candidat adresse une demande au ministre de la Justice en y joignant, aux fins d’appréciation de sa qualification théorique, une copie certifiée conforme des documents constituant les diplômes visés à l’article 1er sub A a) et b) ci-dessus, et le cas échéant, les certificats visés à l’article 2 (5) ci-dessus ”.

Dans la mesure où la décision d’admission au stage est ainsi conditionnée par la remise au ministre de l’ensemble des documents énoncés lui permettant d’apprécier la qualification théorique du candidat, c’est à juste titre que le ministre a retenu dans la décision déférée que le temps d’occupation de Monsieur FIEDLER auprès de la société … ne peut pas être considéré comme période de stage “ accomplie ” permettant une inscription à l’examen d’aptitude professionnelle, étant donné qu’à la date de la décision déférée, en l’occurrence le 11 juin 1999, aucune décision retenant que Monsieur FIEDLER remplit effectivement les exigences de qualification théorique prévues à l’article 2 du règlement grand-ducal précité n’était encore intervenue.

4 Il se dégage en effet des pièces versées au dossier que jusqu’à cette date le ministre avait à deux reprises retenu que le demandeur ne remplissait pas encore les conditions de qualification théorique et que les recours contentieux introduits à l’encontre desdites décisions se sont soldés non pas par des décisions vidant le fond des litiges en question, mais par des décisions d’annulation motivées par des considérations tenant respectivement à la forme et à la motivation des décisions déférées.

La légalité d’une décision administrative s’appréciant en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise (trib. adm. 27 janvier 1997, n° 9724 du rôle, Kayo, Pas. adm. 1/2000, V° Recours en annulation, II. Pouvoirs du juge, n° 12 et autres références y citées), il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si les motifs énoncés dans la décision déférée, tels qu’explicités en cours de procédure contentieuse, sont basés sur des faits matériels dont l’existence et l’exactitude se trouvent être établis.

L’article 2 (1) du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1999 précité dispose que “ le ou les diplômes visés à l’article 1er sub A b) ci-dessus doivent sanctionner un cycle complet d’au moins quatre années d’études supérieures portant en particulier sur les matières suivantes :

a) – révision comptable, -

analyse et critique des comptes annuels, -

comptabilité générale, -

comptes consolidés, -

comptabilité analytique d’exploitation et comptabilité de gestion, -

contrôle interne -

normes concernant l’établissement des comptes annuels et des comptes consolidés ainsi que les modes d’évaluation des postes du bilan et de détermination des résultats, -

normes juridiques et professionnelles concernant le contrôle légal des documents comptables ainsi que les personnes effectuant ce contrôle, a) dans la mesure où cela intéresse le contrôle des comptes :

-

droit des sociétés, -

droit de faillite et des procédures analogues, -

droit fiscal, -

droit civil, commercial, droit du travail et de la sécurité sociale, -

système d’information et informatique, -

économie d’entreprise, économie politique et économie financière, -

mathématiques et statistiques, -

principes fondamentaux de gestion financière des entreprises ”.

Il se dégage du libellé de la décision déférée que le seul obstacle restant pour admettre Monsieur FIEDLER au stage professionnel de réviseur d’entreprises se situe au niveau de sa qualification théorique, telle que présentée dans son dossier, dans la mesure où il ne serait pas établi qu’il a subi avec succès un examen ou des épreuves en tenant lieu dans les quatre matières suivantes :

-

principes fondamentaux de gestion financière, -

révision comptable (= contrôle externe), 5 -

comptes consolidés et, -

contrôle interne.

Il se dégage d’un certificat délivré le 9 octobre 1997 par le recteur de l’université de Vienne, versé en cause et examiné par la commission consultative en vue de l’émission de son avis datant du 10 juin 1999, que Monsieur FIEDLER s’est soumis à un examen et a réussi cet examen dans toutes les branches pour lesquelles il s’est vu délivrer un “ Lehrveranstaltungszeugnis ”.

Il est encore constant à travers les pièces versées au dossier que Monsieur … FIEDLER dispose d’un “ Lehrveranstaltungszeugnis ” pour les matières suivantes :

“ - Studium : Internationale Betriebswirtschaftlehre, Prüfungsfach : allegemeine Betriebswirtschaftslehre, Lehrveranstaltung :

Unternehmungsrechnung für Fortgeschrittene, Vorlesung (2 Wochenstunden), Übung (2 Wochenstunden), -

Studium : Betriebsinformatik, Prüfungsfach : besondere Betriebswirtschaftslehre, Lehrveranstaltung : Praktikum aus besonderer Betriebswirtschaftslehre (2 Wochenstunden), - Internationale Betriebswirtschaftslehre, Prüfungsfach :

internationales Management, Lehrveranstaltung : Rechnungslegung in Westeuropa, Vorlesung (1 Wochenstunde), Übung (1 Wochenstunde) ”, ainsi que d’un certificat délivré en date du 14 novembre 1986 par l’université de Vienne attestant qu’il a passé avec succès l’examen intitulé “ Ergänzungsprüfung zum Nachweis der Kenntnis des Rechnungswesens, Teil - Kostenrechnung -”.

Il se dégage par ailleurs du “ Erstes Diplomprüfungszeugnis ” délivré en date du 6 novembre 1990 à Monsieur FIEDLER que dans le cadre de ses études de “ Wirtschaftsinformatik, Studienzweig Betriebsinformatik ”, il a subi avec succès en date du 28 septembre 1990 un examen dans la matière “ Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre ” (10 Wochenstunden), ainsi qu’en date du 27 février 1989 dans la matière “ Organisationslehre ” (6 Wochenstunden) en date du 27 février 1989. A travers le “ Zweites Diplomprüfungszeugnis ” délivré à Monsieur FIEDLER en date du 25 janvier 1994, il est également établi qu’il a subi avec succès un examen en matière de “ Datenorganisation, Wahlfach :

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre ” (14 Wochenstunden) en date du 17 novembre 1992, ainsi qu’en matière “ Besondere Betriebswirtschaftslehre :

Revision-

und Treuhandwesen ” (10 Wochenstunden) en date du 25 avril 1991.

S’il est certes vrai qu’il ne se dégage pas directement de l’intitulé des certificats ainsi produits que les études supérieures effectuées par Monsieur FIEDLER ont porté sur les quatre matières litigieuses, il n’en demeure cependant pas moins que le professeur …, occupant auprès de l’université de Vienne le “ Lehrstuhl für Revisions- und Treuhandwesen ”, a certifié en date du 26 janvier 1994 que les matières “ - Finanzbuchhaltung, - Bilanzanalyse und Bilanzkritik, - Kostenrechnung und Betriebsbuchhaltung (einschliesslich Budgetplanung und Kontrolling), -

Betriebswirtschaftlehre, … und Finanzwissenschaften, - Grundlagen der Finanzplanung, - Prüfungswesen, - Konzernrechnungslegung, - Internes Kontrollsystem ”, parmi lesquelles matières énumérées figurent partant celles litigieuses de - principes fondamentaux de gestion financière (Grundlagen der Finanzplanung), - révision comptable (Prüfungswesen), - comptes consolidés (Konzernrechnungslegung), et - contrôle interne (internes Kontrollsystem), sont 6 couvertes, tant quant à leur contenu que dans le temps, par les matières suivantes ayant fait l’objet d’examens (Prüfungen) auprès de l’université de Vienne :

“ - Grundzüge der Betriebswirtschaftlehre (10 Wochenstunden), -

Nachweis der Kenntnis des Rechnungswesens (2 Wochenstunden), -

Organisationslehre (Teil :

Betriebswirtschaftslehre (2 Wochenstunden), -

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (14 Wochenstunden), -

Besondere Betriebswirtschaftslehre (10 Wochenstunden), -

Praktikum aus besonderer Betriebswirtschaftslehre (2 Wochenstunden), -

Rechnungslegung in Westeuropa (2 Wochenstunden), -

Unternehmungsrechnung für Fortgeschrittene (4 Wochenstunden) ” Il s’ensuit que le moyen du demandeur consistant à dire que les quatre matières litigieuses sont couvertes par un certain nombre de matières enseignées à l’université de Vienne, ne constitue pas une simple affirmation non autrement prouvée, tel que soutenu par le représentant étatique dans son mémoire en duplique, mais se trouve au contraire corroboré par l’attestation circonstanciée du professeur LOITLSBERGER du 26 janvier 1994 versée en cause.

Dans la mesure où les matières indiquées par ledit professeur comme couvrant notamment les quatre matières litigieuses ont effectivement fait l’objet d’examens subis par Monsieur FIEDLER à l’université de Vienne, tel que dégagé ci-avant à travers les “ Lehrveranstaltungszeugnisse ” et autres certificats versés en cause, la motivation à la base de la décision déférée, en ce qu’elle retient que Monsieur FIEDLER devra compléter sa qualification théorique dans les quatre matières litigieuses, se trouve être contredite par les pièces versées au dossier.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que la décision déférée encoure l’annulation.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit justifié ;

partant annule la décision déférée du 11 juin 1999 et renvoie l’affaire devant le ministre de la Justice;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 avril 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge 7 M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 8


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11529
Date de la décision : 26/04/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-04-26;11529 ?

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