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28/03/2000 | LUXEMBOURG | N°11772C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 mars 2000, 11772C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11772C du rôle Inscrit le 11 janvier 2000 Audience publique du 28 mars 2000 Recours formé par … DRACA contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel-

(jugement entrepris n° 11644 du 2 décembre 1999)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 janvier 2000 par Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, au nom de … DRACA, demeurant à L-…, contre

un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administrati...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11772C du rôle Inscrit le 11 janvier 2000 Audience publique du 28 mars 2000 Recours formé par … DRACA contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel-

(jugement entrepris n° 11644 du 2 décembre 1999)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 janvier 2000 par Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, au nom de … DRACA, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 2 décembre 1999 à la requête de … DRACA contre deux décisions du ministre de la Justice ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 janvier 2000 par le délégué du Gouvernement ;

Vu l’avis du 19 janvier 2000 du dépôt dudit mémoire en réponse par la voie du greffe de la Cour administrative ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 24 janvier 2000 par Maître Albert Rodesch au nom de … DRACA ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 2 décembre 1999 ;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en ses observations orales.

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Par requête déposée le 5 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif, Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, assisté de Maître Pascale Petoud, avocat, au nom de … Draca, demeurant à L-…, a demandé l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 1er décembre 1999 par laquelle sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été déclarée infondée ainsi que d’une décision confirmative du 7 octobre 1999, rendue sur recours gracieux.

Le tribunal administratif, statuant contradictoirement en date du 2 décembre 1999, a reçu le recours en annulation en la forme, l’a déclaré au fond non justifié et en a débouté la demanderesse avec condamnation aux frais.

Maître Albert Rodesch, au nom de … Draca, a interjeté appel contre ce jugement par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 11 janvier 2000.

Le mandataire de l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir déclaré non fondé le recours en annulation, alors que la décision du ministre de la Justice du 1er septembre 1999 confirmée par celle du 7 octobre 1999 serait irrégulière et encourrait l’annulation car elle n’aurait pas été prise dans le délai légal de deux mois, et que d’autre part ce serait à tort que le ministre de la Justice a déclaré la demande en obtention du statut de réfugié manifestement infondée alors que l’appelante, eu égard à son appartenance éthnique à la minorité serbe et à la religion orthodoxe, ne peut retourner vivre ni en Croatie, ni en République Fédérale de Yougoslavie et qu’elle a subi une très forte pression psychologique et de nombreux traumatismes liés à l’exil et aux horreurs vues pendant la guerre civile.

Il demande à la Cour d’annuler les décisions ministérielles des 1er septembre et 7 octobre 1999.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 19 janvier 2000, le délégué du Gouvernement fait valoir que l’appel doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, à titre subsidiaire il demande le rejet de l’appel comme non-fondé.

Dans un mémoire en réplique en date du 24 janvier 2000, l’appelante rétorque que le délai d’appel de 40 jours expirant le 15 janvier 2000, la requête d’appel introduite le 11 janvier est recevable, quant au fond elle réitère les moyens présentés dans la requête d’appel.

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Quant à la recevabilité de l’acte d’appel L’article 13 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile a été modifié et complété par la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif qui, dans son article 104, a stipulé un délai d’appel d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe.

La loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives a, à son tour, modifié la loi du 7 novembre 1996 précitée et aux termes de l’article 38 de la prédite loi, le délai pour interjeter appel est, sous peine de forclusion, de quarante jours.

Le délai d’appel commence à courir à partir de la notification par le greffe de la juridiction de première instance, la notification se faisant par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.

2 Le jugement du 2 décembre 1999 du tribunal administratif ayant été notifié au mandataire de la requérante en date du 6 décembre 1999, la requête d’appel déposée le 11 janvier 2000 est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.

Concernant le moyen d’annulation invoqué par la partie appelante et tiré du non respect de l’article 10 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont rejeté, alors que le respect du délai de deux mois pour prendre une décision en matière de demande d’asile n’est pas prévu à peine de nullité et que la requérante n’a pas rapporté la preuve d’avoir subi un préjudice de ce fait.

Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de Genève ».

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif, et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de statut de réfugié politique est soumise.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont apprécié à leur juste titre la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile.

En effet, il ressort du dossier administratif que, bien que l’appelante ait dû quitter la Croatie le 21 août 1995, elle a trouvé une protection adéquate en Serbie depuis ce moment et que les faits principalement invoqués se rapportent à sa situation de réfugiée croate en Serbie et consistent en une prétendue discrimination nullement établie en ce qui concerne l’accès à des études, à un logement et à l’aide humanitaire, ainsi que le fait de se voir refuser la nationalité serbe.

Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique. Or … DRACA n’a pas pu établir des raisons personnelles suffisamment précises de nature à justifier dans son chef une crainte justifiée de persécution, au sens de la Convention de Genève, en Serbie, son pays de provenance où elle a trouvé refuge depuis son départ de la Croatie en 1995.

Le jugement dont appel est à confirmer, alors que la demande d’asile est infondée.

3 A la fin de l’audience et en présence d’une fixation péremptoire, la déléguée du Gouvernement requit un arrêt au fond en l’absence du mandataire de la partie appelante.

La procédure devant les juridictions administratives étant entièrement écrite, le fait que l’avocat constitué pour un appelant n’est ni présent ni représenté à l’audience de plaidoiries est irrelevant. Du moment que l’acte d’appel a été déposé et que la partie intimée a déposé un mémoire en réponse, le jugement est rendu contradictoirement entre parties.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 2 décembre 1999 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller-rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11772C
Date de la décision : 28/03/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-03-28;11772c ?

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