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28/03/2000 | LUXEMBOURG | N°11757C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 mars 2000, 11757C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11757 C Inscrit le 3 janvier 2000

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Audience publique du 28 mars 2000 Recours formé par … Durakovic et X.

contre le ministre de la Justice en matière de :

autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11266 du 1er décembre 1999)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 3 janvier 2000 par Maître Guy...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11757 C Inscrit le 3 janvier 2000

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Audience publique du 28 mars 2000 Recours formé par … Durakovic et X.

contre le ministre de la Justice en matière de :

autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris n° du rôle 11266 du 1er décembre 1999)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 3 janvier 2000 par Maître Guy Thomas, avocat à la Cour, au nom d’… Durakovic et de son épouse X., demeurant ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 1er décembre 1999 à la requête d’… Durakovic et de son épouse X. contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 janvier 2000 par le délégué du Gouvernement.

Vu l’avis du dépôt dudit mémoire en réponse daté du 17 janvier 2000.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 1er décembre 1999.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Sonja Vinandy, en remplacement de Maître Guy Thomas, ainsi que le délégué du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs observations orales.

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Par requête déposée le 28 avril 1999 au greffe du tribunal administratif Maître Guy Thomas, au nom d’… Durakovic et de son épouse X., demeurant à L-…, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leurs trois enfants mineurs communs, a demandé à l’annulation de trois décisions du ministre de la Justice datant respectivement des 8 octobre 1998, 2 décembre 1998 et 28 janvier 1999, leur refusant l’autorisation de séjour au Luxembourg.

Le tribunal administratif, statuant contradictoirement en date du 1er décembre 1999, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté les demandeurs avec condamnation aux frais.

Maître Guy Thomas, aux noms d’… Durakovic et de son épouse X., a interjeté appel contre ce jugement par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 3 janvier 2000.

Le mandataire des appelants reproche aux premiers juges d’avoir estimé que la législation luxembourgeoise ne prévoirait pas la possibilité de délivrer une autorisation de séjour pour des raisons politiques ou humanitaires.

Il souligne que, d’autre part, la notion de « personnes exceptionnellement autorisées au séjour pour des motifs humanitaires » est inscrite dans le contexte communautaire, notamment dans l’annexe de la résolution n°7760/94 du 20 juin 1994 du Conseil des Ministres de l’Union Européenne.

Le traitement différent par le ministre de la justice de deux situations similaires serait discriminatoire et devrait être sanctionné par l’annulation de sa décision.

Enfin, le tribunal aurait dû estimer qu’il apparaîtrait des éléments du dossier un risque de persécution et de tortures et faire jouer en faveur des requérants le principe de non-refoulement de l’article 33 de la Convention de Genève.

Il conclut en demandant, par réformation de la décision entreprise, l’annulation des décisions ministérielles attaquées.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 janvier 2000, le délégué du Gouvernement expose qu’on ne saurait faire de parallèle entre la décision politique d’accorder une autorisation de séjour à des personnes lors de la guerre en Bosnie-Herzégovine et la situation tout à fait différente des appelants.

Concernant la résolution communautaire invoquée, il relève que la législation luxembourgeoise ne prévoit pas le concept d’autorisation de séjour pour des motifs humanitaires, et que le principe de non-refoulement n’est pas applicable en l’espèce.

Tout en se référant à ses mémoires de première instance, le représentant étatique demande à la Cour de rejeter l’appel comme non fondé.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Les appelants estiment se trouver dans une situation qui permettrait au ministre de la Justice de leur accorder une autorisation de séjour pour des motifs d’ordre politique et humanitaire similaires à ceux ayant existé dans le chef des demandeurs lors de l’octroi du statut de protection temporaire accordé aux réfugiés de guerre de l’ex-Yougoslavie.

C’est cependant à bon droit que les premiers juges ont relevé que la législation luxembourgeoise ne prévoit pas la possibilité de délivrer une autorisation de séjour pour des raisons politiques ou humanitaires et qu’il est inexact de prétendre que le ministre serait obligé de délivrer une autorisation de séjour si de tels motifs existaient, ce qui, en tout état de cause, n’est pas établi en l’espèce, et que les appelants ne sauraient tirer des droits à leur égard de situations « similaires » dans lesquelles des autorisations de séjour auraient été délivrées. En particulier on ne saurait 2 tirer aucune parallèle entre une décision politique d’accorder une autorisation de séjour sur base du statut particulier réservé aux réfugiés de Bosnie, qui n’avait d’ailleurs pas d’existence légale, et la situation des appelants.

Quant à l’annexe de la résolution communautaire n° 7760/94 du conseil des Ministres de l’Union européenne dans laquelle apparaîtrait la notion de « personnes exceptionnellement autorisées au séjour pour des motifs humanitaires », elle concerne la limitation de l’admission à des fins d’emploi de ressortissants de pays tiers, et même si une résolution communautaire se réfère au concept d’autorisation de séjour pour des motifs humanitaires, encore faut-il que la législation nationale des Etats membres prévoie elle-même cette possibilité juridique, ce qui n’est pas le cas pour le Luxembourg.

Concernant le reproche fait au tribunal qu’il n’aurait pas fait jouer en faveur des requérants l’article 3 de la Convention contre la Torture et l’article 33 de la Convention de Genève, le principe de non-refoulement n’est pas applicable en l’espèce, alors que la demande d’asile conformément à la Convention de Genève de 1951 a déjà été définitivement toisée, et que les appelants ont été déboutés de leur demande en obtention du statut de réfugié politique par arrêt de la Cour administrative du 17 février 1998.

Le ministre de la Justice ayant à bon droit refusé l’autorisation de séjour sollicitée en estimant que les appelants ne disposaient pas de moyens personnels propres au jour où les décisions attaquées ont été prises, le jugement dont appel est partant à confirmer.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 1er décembre 1999 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur, Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11757C
Date de la décision : 28/03/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-03-28;11757c ?

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