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21/03/2000 | LUXEMBOURG | N°11795C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 mars 2000, 11795C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11795C Inscrit le 20 janvier 2000

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Audience publique du 21 mars 2000 Recours formé par … Tutic contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris n° du rôle 11141 du 20 décembre 1999)

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Vu l’acte d’ap

pel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 janvier 2000 par Maître Ardavan Fatholahzadeh...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11795C Inscrit le 20 janvier 2000

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Audience publique du 21 mars 2000 Recours formé par … Tutic contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris n° du rôle 11141 du 20 décembre 1999)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 janvier 2000 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom d’… Tutic, demeurant à L-… contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 20 décembre 1999 à la requête d’… Tutic contre le ministre de la Justice.

Vu l’avis du dépôt dudit acte d’appel par la voie du greffe de la Cour administrative daté du 20 janvier 2000.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 7 février 2000 par le délégué du Gouvernement.

Vu l’avis du dépôt dudit mémoire en réponse daté du 7 février 2000.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 3 mars 2000 par Maître Ardavan Fatholahzadeh au nom d’… Tutic.

Vu l’avis du 6 mars 2000 du dépôt dudit mémoire en réplique par la voie du greffe de la Cour administrative.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 20 décembre 1999.

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Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

Par requête déposée le 23 février 1999 au greffe du tribunal administratif, Maître Claude Derbal, avocat à la Cour, assisté de Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat, au nom d’… Tutic, demeurant à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 23 septembre 1998, par laquelle sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique a été refusée, ainsi que d’une décision confirmative prise par ledit ministre en date du 20 janvier 1999 suite à un recours gracieux du 30 décembre 1998.

Le tribunal administratif, statuant contradictoirement en date du 20 décembre 1999, a déclaré le recours en réformation non justifié et en a débouté le demandeur avec condamnation aux frais.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, au nom d’… Tutic, a interjeté appel contre ce jugement par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 20 janvier 2000.

Le mandataire de l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir estimé qu’… Tutic n’a pas établi de manière crédible une crainte justifiée de persécution, alors qu’en l’espèce la crainte légitime découlerait du manquement de l’Etat d’origine du demandeur à remplir ses obligations de protection de ses citoyens, que les droits de l’appelant ont été violés par le Gouvernement serbe , qu’il l’a exproprié de son domicile et qu’il a à craindre un traitement discriminatoire non seulement en raison de son origine du Sandjak mais surtout de sa confession musulmane.

Il demande partant à voir réformer le jugement entrepris.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 7 février 2000, le délégué du Gouvernement se rallie aux développements des premiers juges et sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 3 mars 2000, le mandataire de l’appelant insiste sur les éléments d’espèce qui seraient de nature à rendre sa vie insupportable en cas de retour dans sa vie natale.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de Genève).

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif, et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de statut de réfugié politique est soumise.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs 2 d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Il appartient au requérant d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique, en particulier en quoi sa situation particulière a été telle qu’il pouvait craindre avec raison qu’il ferait ou pourrait faire l’objet de persécutions, au sens de la Convention de Genève, dans son pays d’origine.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont procédé à une analyse approfondie des éléments leur soumis et qu’ils ont apprécié à leur juste titre la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile.

Or, il ressort du dossier administratif que l’appréciation des craintes invoquées par … Tutic se limitent à l’examen de sa situation dans la ville de Banja Luka, alors que le seul motif de persécution avancé est que le domicile de ses parents aurait été exproprié par les autorités serbes.

Cependant, il ressort de son audition du 9 octobre 1997 que … Tutic a habité à Banja Luka seulement jusqu’en 1992 et qu’il a vécu à Sarajevo de 1992 jusqu’en octobre 1995, date de son départ pour le Luxembourg.

Ainsi, c’est à juste titre que le délégué du Gouvernement soutient que le fait que l’appelant aurait pu rencontrer des problèmes dans une partie de la Bosnie-Herzégovine et que son domicile aurait été exproprié à Banja Luka par les autorités serbes n’implique pas une reconnaissance en tant que réfugié politique pour toute la Bosnie-Herzégovine, alors que les dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 22 août 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile stipulent qu’« une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsque le demandeur d’asile, invoquant des persécutions qui sont limitées à une zone géographique déterminée, aurait pu trouver une protection efficace dans une autre partie de son propre pays, qui lui était accessible ».

Le fait d’avoir vécu de 1992 à 1995 à Sarajevo démontre que l’appelant disposait d’une possibilité de fuite interne à la Bosnie-Herzégovine et la demande d'asile est infondée.

Le jugement dont appel est partant à confirmer.

Par ces motifs La Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 20 décembre 1999 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

3 Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller-rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11795C
Date de la décision : 21/03/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-03-21;11795c ?

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