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14/12/1999 | LUXEMBOURG | N°11695

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 décembre 1999, 11695


N° 11695 du rôle Inscrit le 30 novembre 1999 Audience publique du 14 décembre 1999

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Requête en effet suspensif introduite par M. … FONSECA MONTEIRO, …, contre une décision du ministre de la Justice en matière d'autorisation de séjour

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 30 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Patrick BIRDEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … FONSECA MONTEIRO, san

s état, ayant demeuré à D-

…, demeurant actuellement à L-…, tendant à conférer un effet suspensif ...

N° 11695 du rôle Inscrit le 30 novembre 1999 Audience publique du 14 décembre 1999

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Requête en effet suspensif introduite par M. … FONSECA MONTEIRO, …, contre une décision du ministre de la Justice en matière d'autorisation de séjour

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 30 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Patrick BIRDEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … FONSECA MONTEIRO, sans état, ayant demeuré à D-

…, demeurant actuellement à L-…, tendant à conférer un effet suspensif au recours en annulation introduit le même jour et portant le numéro 11696 du rôle, dirigé contre un arrêté du ministre de la Justice du 6 avril 1999, notifié le 1er septembre 1999, lui refusant l'entrée et le séjour et l'invitant à quitter le pays;

Vu les articles 11 et 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Ouï Maître Nathalie GILSON, en remplacement de Maître Patrick BIRDEN, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Par arrêté du ministre de la Justice du 6 avril 1999, notifié à l'intéressé le 1er septembre 1999, Monsieur … FONSECA MONTEIRO, sans état, de nationalité capverdienne, ayant demeuré à D-…, demeurant actuellement à L-…, s'est vu refuser l'entrée et le séjour et a été invité à quitter le pays, au motif qu'il ne dispose pas de moyens d'existence, qu'il est en séjour illégal et que, par son comportement personnel, il constitue un danger pour l'ordre public.

Par requête déposée le 30 novembre 1999, portant le numéro 11696 du rôle, Monsieur FONSECA MONTEIRO a introduit un recours en annulation contre l'arrêté ministériel du 6 avril 1999.

Par requête du même jour, il a introduit une requête tendant à conférer un effet suspensif à son recours en annulation.

Le délégué du gouvernement soulève l'irrecevabilité de la demande en effet suspensif au motif qu'un sursis à exécution d'une décision négative ne modifiant pas une situation de droit ou de fait antérieure, en l'espèce celle portant refus d'entrée et de séjour au pays, ne se conçoit pas.

2 S'il est vrai qu'une décision administrative négative ne modifiant pas une situation de droit ou de fait antérieure n'est pas de nature à donner lieu à une décision juridictionnelle de sursis à exécution (v. trib. adm. 6 mai 1998, Pas. adm. n° 2/99, V° Procédure contentieuse, n° 83), une telle décision peut cependant donner lieu, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, et en particulier de son article 12, à une mesure de sauvegarde.

Il est indifférent, à cet effet, que le demandeur base sa requête sur le seul article 11 de ladite loi, relatif à la demande d'effet suspensif d'un recours, dès lors qu'il se dégage par ailleurs du libellé de la requête qu'il sollicite une mesure provisoire nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, prévue par l'article 12 de la même loi.

En l'espèce, il se dégage de la requête introduite sous le numéro 11695 du rôle que Monsieur FONSECA MONTEIRO demande l'institution d'une mesure lui permettant de rester au pays en attendant que le tribunal administratif statue au fond sur le mérite de sa demande d'annulation de l'arrêté lui refusant l'entrée et le séjour au pays.

La demande n'est partant pas irrecevable en tant que dirigée contre une décision négative.

Le délégué du gouvernement soulève encore l'irrecevabilité de la demande au motif que Monsieur FONSECA MONTEIRO a lui-même admis, dans la requête introductive d'instance, habiter à l'étranger, à savoir à Trèves, de sorte qu'une mesure l'autorisant à séjourner au Luxembourg serait sans objet.

Ce moyen est à écarter en fait, le demandeur ayant déclaré habiter actuellement à L-… Le délégué du gouvernement estime finalement que les conditions de fond de l'octroi d'une mesure provisoire ne seraient pas remplies, les chances de succès du recours au fond étant minimes et le risque d'un préjudice grave et définitif n'étant pas rapporté, l'affaire étant en outre en état d'être plaidée au fond.

En vertu de l'article 12 de la loi précitée du 21 juin 1999, lorsque le tribunal administratif est saisi d'une requête en annulation ou en réformation, le président ou le juge qui le remplace peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

En l'espèce, il se dégage des pièces versées et des renseignements fournis que Monsieur FONSECA MONTEIRO est né au Luxembourg, qu'il y a toujours habité et qu'à part son père, rentré au Cap Vert en 1991, tous les membres de sa famille habitent au Grand-

Duché. Il est d'ailleurs actuellement logé chez un oncle.

Il n'est pas exclu que le tribunal, appelé à connaître de son recours au fond, prenne en considération ces éléments.

Une mesure d'éloignement du territoire mise en oeuvre avant que les juges du fond aient eu l'occasion de se prononcer préjudicierait les droits du demandeur d'une manière hors de proportion avec la prolongation provisoire d'un séjour éventuellement illégal, ceci au vu 3 que le dossier versé ne renseigne pas, dans le chef du demandeur, un comportement de nature à troubler l'ordre public.

Il se dégage de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner une mesure de sauvegarde consistant à autoriser le demandeur à séjourner au pays en attendant que le tribunal se soit prononcé sur le mérite du recours introduit sous le numéro 11696 du rôle.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement, reçoit le recours en la forme, au fond dit qu'il y a lieu à institution d'une mesure de sauvegarde, partant autorise le demandeur à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en attendant que le tribunal administratif, siégeant en formation collégiale, se soit prononcé sur le mérite du recours introduit sous le numéro 11696 du rôle, réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 14 décembre 1999 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11695
Date de la décision : 14/12/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-12-14;11695 ?

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