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03/12/1999 | LUXEMBOURG | N°11683

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 décembre 1999, 11683


N° 11683 du rôle Inscrit le 25 novembre 1999 Audience publique du 3 décembre 1999

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Requête en effet suspensif introduite par Monsieur … CONTER, … contre une décision du ministre des Transports en matière permis de conduire

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 25 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … CONTER, ambulancier, demeurant à L-…, t

endant à conférer un effet suspensif au recours en annulation introduit le même jour, portant le numé...

N° 11683 du rôle Inscrit le 25 novembre 1999 Audience publique du 3 décembre 1999

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Requête en effet suspensif introduite par Monsieur … CONTER, … contre une décision du ministre des Transports en matière permis de conduire

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 25 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … CONTER, ambulancier, demeurant à L-…, tendant à conférer un effet suspensif au recours en annulation introduit le même jour, portant le numéro 11684 du rôle, dirigé contre une décision du ministre des Transports du 5 août 1999, ainsi que contre une décision confirmative intervenue le 16 novembre 1999 sur recours gracieux, les deux décisions portant retrait du permis de conduire du demandeur;

Vu l'article 11 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Ouï Maître Robert LOOS, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Par arrêté ministériel du 5 août 1999, le permis de conduire pour véhicule automoteur et cycle à moteur auxiliaire ainsi que les permis internationaux délivrés à Monsieur … CONTER, ambulancier, demeurant à L-…, lui furent retirés. Sur recours gracieux, le ministre confirma sa décision initiale par décision du 16 novembre 1999.

Par requêtes déposées le 25 novembre 1999, Monsieur CONTER a introduit respectivement une demande en annulation des deux décisions des 5 août et 16 novembre 1999, et une demande en sursis à exécution des deux décisions en question en attendant la solution du litige au fond.

Concernant la demande en sursis à exécution, sur laquelle il y a lieu de statuer par la présente ordonnance, il fait exposer que les deux décisions attaquées risquent de lui causer un préjudice grave et irréparable, étant donné qu'il est employé comme chauffeur-ambulancier par X. s.à r.l., et que le retrait de son permis risque de lui faire perdre son emploi. Il estime par ailleurs que c'est à tort que son permis lui a été retiré.

2 En vertu de l'article 11, (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée à brève échéance.

En l'espèce, il se dégage des pièces versées, ainsi que des renseignements fournis à l'audience, que la décision de retrait de son permis a été notifiée à Monsieur CONTER début octobre 1999 déjà, de sorte que si celui-ci n'a pas entre-temps perdu son emploi, il n'y a pas de raison majeure pour admettre que cela ne se produise avant l'intervention d'un jugement au fond, l'affaire étant en effet en état d'être jugée à très brève échéance, le délégué du gouvernement ayant déposé son mémoire en réponse le 1er décembre 1999.

Il suit des considérations qui précèdent que la condition légale du risque d'un préjudice grave et définitif d'une part, et celle de l'impossibilité de plaider l'affaire au fond à brève échéance d'autre part, ne sont pas réunies, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande en effet suspensif.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement, reçoit le recours en effet suspensif en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 3 décembre 1999 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11683
Date de la décision : 03/12/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-12-03;11683 ?

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