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30/11/1999 | LUXEMBOURG | N°11483C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 novembre 1999, 11483C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11483C du rôle Inscrit le 19 août 1999 Audience publique du 30 novembre 1999 Recours formé par … ALUNA contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 15 juillet 1999 / n° du rôle 11113) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 août 1999 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, au nom d’… Aluna, résidant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à

la date du 15 juillet 1999 à la requête d’… Aluna contre le ministre de la Justice.

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE N° 11483C du rôle Inscrit le 19 août 1999 Audience publique du 30 novembre 1999 Recours formé par … ALUNA contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 15 juillet 1999 / n° du rôle 11113) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 août 1999 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, au nom d’… Aluna, résidant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 15 juillet 1999 à la requête d’… Aluna contre le ministre de la Justice.

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Camille Faber à la date du 19 août 1999.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 28 septembre 1999 par le délégué du Gouvernement.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 15 juillet 1999.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Louis Tinti ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par requête déposée le 4 février 1999 au greffe du tribunal administratif, Maître Louis Tinti, au nom d’… Aluna, de nationalité moldave, résidant actuellement à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 15 décembre 1998, par laquelle sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique a été refusée.

Le tribunal administratif, statuant contradictoirement en date du 15 juillet 1999, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté le demandeur avec condamnation aux frais.

Maître Tinti, au nom d’… Aluna a interjeté appel contre ce jugement par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 19 août 1999.

Le mandataire de l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir fait une appréciation erronée des faits d’espèce en estimant qu’ils ne justifiaient pas dans le chef de ce dernier une crainte justifiée de persécution en raison de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou d’une croyance religieuse, alors qu’une crainte est plausible et raisonnable lorsqu’elle découle du manquement de l’Etat d’origine du demandeur à remplir ses obligations de protection de ses citoyens. Il fait valoir que son mandant a été responsable de l’approvisionnement au sein de l’armée russe stationnée en Moldavie, qu’il a été interrogé en 1996 par la sécurité nationale de la Moldavie qui l’aurait informé qu’il risquerait 25 ans de prison s’il refusait de collaborer et qu’il ne pourrait quitter le territoire moldave, qu’après une seconde convocation il a toutefois décidé de quitter le pays, suite à ces persécutions à caractère politique intolérable qui ont généré dans son esprit une crainte légitime et réelle de nature à rendre sa vie intolérable dans son pays d’origine. Il conclut en demandant la réformation du jugement du tribunal administratif du 15 juillet 1999 et l’octroi du statut de réfugié politique.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 28 septembre 1999, le délégué du Gouvernement, tout en se référant à ses conclusions prises en première instance, constate que la partie appelante n'a pas établi qu’elle ait fait l’objet de persécutions vécues ou de craintes telles que la vie lui serait intolérable en cas de retour dans son pays d’origine.

Il demande à la Cour la confirmation du jugement du 15 juillet 1999 dans toute sa teneur.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de Genève).

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif, et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de statut de réfugié politique est soumise.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont procédé à une analyse approfondie des éléments leur soumis et qu’ils ont apprécié à leur juste titre la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile.

2 En effet, il ressort du dossier administratif et du récit d’Aluna, étayé cependant par aucune pièce, qu’en dehors du fait d’avoir reçu en juin et septembre 1996 deux convocations des agents de la sécurité nationale moldave afin d’être interrogé par eux sur « des détails de l’armée » et que ce service lui aurait défendu oralement de quitter le pays, l’appelant ne fait pas état d’autres événements, tels que mauvais traitements ou ouverture d’une procédure judiciaire à son encontre, mettant en évidence la persécution dont il aurait fait l’objet de la part des autorités moldaves en raison de son activité au sein de l’armée russe, et qu’il n’a en l’espèce adopté aucune attitude à caractère politique.

Il appartient au requérant d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique ; or … Aluna n’a pas pu établir en quoi sa situation particulière a été telle qu’il pouvait avec raison craindre qu’il ferait ou pourrait faire l’objet de persécutions, au sens de la Convention de Genève, dans son pays d’origine.

D’ailleurs il ressort de rapports récents sur la situation politique en Moldavie, devenue membre du Conseil de l’Europe, que la situation n’est pas telle qu’elle est susceptible de rendre à l’appelant la vie intolérable en cas de retour dans son pays d’origine qui lui a par ailleurs délivré sans problème un nouveau passeport en date du 10 juin 1997.

Il en résulte que la demande d’asile est infondée et que le jugement dont appel est partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S, La Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 15 juillet 1999 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller-rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

3 le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11483C
Date de la décision : 30/11/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-11-30;11483c ?

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