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29/10/1999 | LUXEMBOURG | N°11587

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 octobre 1999, 11587


N° 11587 du rôle Inscrit le 14 octobre 1999 Audience publique du 29 octobre 1999

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Requête en effet suspensif introduite par M. … BADANI, Luxembourg, contre des décisions du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 14 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BADANI, ouvrier, ayant demeuré à L

-…, tendant à conférer un effet suspensif 1) au recours en annulation contre une décision du minis...

N° 11587 du rôle Inscrit le 14 octobre 1999 Audience publique du 29 octobre 1999

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Requête en effet suspensif introduite par M. … BADANI, Luxembourg, contre des décisions du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 14 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BADANI, ouvrier, ayant demeuré à L-…, tendant à conférer un effet suspensif 1) au recours en annulation contre une décision du ministre de la Justice du 8 juin 1999, introduit le 6 octobre 1999, portant le numéro 11573 du rôle, lui retirant son autorisation de séjour et l'invitant à quitter le pays, ainsi que 2) au recours en réformation introduit le même jour, portant le numéro 11572 du rôle, dirigé contre une décision du ministre de la Justice du 5 octobre 1999, l'invitant à quitter le pays et ordonnant son placement au Centre pénitentiaire en attendant son éloignement;

Vu l'article 11 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment les décisions critiquées;

Ouï Maître Cathy ARENDT, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Par décision du ministre de la Justice du 8 juin 1999, Monsieur … BADANI, …, de nationalité algérienne, demeurant à L-…, s'est vu retirer l'autorisation de séjour lui accordée le 22 avril 1999, au motif qu'il ne dispose manifestement pas de moyens d'existence personnels suffisants pour assurer son séjour au Luxembourg, la même décision contenant l'invitation de quitter le pays sans délai.

Constatant que l'éloignement immédiat de Monsieur BADANI n'était pas possible, le même ministre, par décision du 5 octobre 1999, dans l'attente de cet éloignement, ordonna son placement au Centre pénitentiaire de Luxembourg pour une durée maximum d'un mois à partir de la notification de la décision.

Par deux requêtes introduites le 6 octobre 1999, portant les numéros du rôle respectifs 11572 et 11573, Monsieur BADANI a introduit un recours en annulation contre la décision de retrait de l'autorisation de séjour du 8 juin 1999 et un recours en réformation contre la décision de mise à la disposition du gouvernement du 5 octobre 1999.

2 Par requête du 14 octobre 1999, il a introduit un requête tendant à conférer un effet suspensif tant à la décision de retrait de son autorisation de séjour qu'à celle concernant sa mise à la disposition du gouvernement.

QUANT A LA DECISION DE MISE A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT DU 5 OCTOBRE 1999 Le délégué du gouvernement soulève l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'objet, étant donné que Monsieur BADANI a été, entre-temps, rapatrié vers son pays d'origine. Il ajoute que la décision de mise à la disposition du gouvernement du 5 octobre 1999 a entre-

temps fait l'objet d'une décision au fond par le tribunal administratif, la demande de Monsieur BADANI ayant été rejetée par jugement du 14 octobre 1999.

En vertu de l'article 11, (6) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, l'ordonnance présidentielle qui confère un effet suspensif à un recours cesse ses effets lorsque le tribunal a tranché le principal ou une partie du principal.

Il s'en dégage que dès que le juge du fond a statué sur une demande, le président du tribunal est incompétent pour conférer au recours toisé par le juge du fond un effet suspensif.

Il s'ensuit qu'en l'espèce, le recours contre la décision de mise à la disposition du gouvernement ayant été toisé par un jugement rendu par le tribunal administratif siégeant en formation collégiale, le président du dit tribunal est incompétent pour connaître de la demande en effet suspensif du recours en question.

QUANT A LA DECISION DE RETRAIT DE L'AUTORISATION DE SEJOUR DU 8 JUIN 1999 Dans son recours, Monsieur BADANI fait exposer que l'exécution de la décision l'invitant de quitter le pays risque de lui causer un préjudice grave et définitif auquel il sera très difficile de remédier si la décision de retrait de l'autorisation de séjour est annulée par le juge du fond. Il soutient qu'en effet, il est sans emploi et logement dans son pays d'origine, qu'il perdra son emploi au Grand-Duché de Luxembourg et qu'il ne pourra pas se défendre utilement dans la procédure de divorce dans laquelle il est actuellement engagé au Luxembourg avec Madame Dolores GIULIANI, ressortissante italienne.

En vertu de l'article 11, (2), de la loi précitée du 21 juin 1999, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.

Concernant l'apparence de sérieux des moyens invoqués par le demandeur à l'appui de son recours au fond, il y a lieu de constater, par rapport à la décision de révocation de son autorisation de séjour, basée sur le seul motif qu'il ne dispose manifestement pas de moyens d'existence personnels suffisants pour assurer son séjour au Luxembourg, tels que prévus à l'article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers, 2.

3 le contrôle médical des étrangers, 3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, son emploi auprès d'un restaurant à Bascharage ne pouvant par ailleurs entrer en ligne de compte à défaut d'autorisation de travail, que l'article 10 du règlement CEE n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 lui confère, en tant que ressortissant d'un Etat tiers marié avec un ressortissant communautaire, le droit de s'installer avec son conjoint sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, ce droit perdurant tant que le lien matrimonial n'est pas dissous (v. Juris-

classeur Europe, fasc. 700, n° 20; cf. Cour de justice des Communautés européennes 13 février 1985, aff. 267/83), exception faite d'un mariage blanc, hypothèse expressément écartée en l'espèce par les deux parties, et que l'article 11 du même règlement investit directement le conjoint d'un ressortissant communautaire du droit d'accéder à un emploi dans un Etat membre, de sorte que les moyens invoqués à l'encontre de la décision faisant l'objet du recours apparaissent comme sérieux.

Concernant le risque que l'exécution de la décision attaquée risque de causer au demandeur un préjudice grave et définitif, il y a lieu de relever, sur base des renseignements fournis, que Monsieur BADANI est entre-temps effectivement rentré dans son pays d'origine, de sorte qu'une partie des préjudices, à savoir notamment celui de la conservation de son emploi, qu'il veut prévenir par la mesure sollicitée se sont d'ores et déjà réalisés.

C'est à tort qu'il se prévaut de ce qu'il ne pourra pas assumer utilement la défense de ses intérêts dans la procédure de divorce dans laquelle il est engagé, étant donné que la procédure en question est une procédure essentiellement écrite, qu'il est représenté par un avocat à la Cour, qu'il peut communiquer par écrit et par téléphone avec son conseil, et qu'il peut finalement assister aux audiences importantes et aux mesures d'instruction en rentrant au Luxembourg moyennant un visa touristique.

A défaut, par le demandeur, d'avoir prouvé à suffisance de droit le risque d'un dommage grave et définitif, la demande en sursis à exécution dirigée contre la décision ministérielle du 8 juin 1999 est à rejeter.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement, se déclare incompétent pour connaître du recours en effet suspensif dirigé contre la décision de mise à la disposition du gouvernement du 5 octobre 1999;

reçoit le recours en effet suspensif dirigé contre la décision de retrait de l'autorisation de séjour du 8 juin 1999 en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 29 octobre 1999 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11587
Date de la décision : 29/10/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-10-29;11587 ?

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