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25/10/1999 | LUXEMBOURG | N°10596

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 octobre 1999, 10596


N° 10596 du rôle Inscrit le 4 mars 1998 Audience publique du 25 octobre 1999 Recours formé par Madame … KOLBER-EWERT, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière de remise d’impôts

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Vu la requête inscrite sous le numéro 10596 du rôle et déposée le 4 mars 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … KOLBER-EWERT

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N° 10596 du rôle Inscrit le 4 mars 1998 Audience publique du 25 octobre 1999 Recours formé par Madame … KOLBER-EWERT, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière de remise d’impôts

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Vu la requête inscrite sous le numéro 10596 du rôle et déposée le 4 mars 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … KOLBER-EWERT, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 3 décembre 1997 dans la mesure où elle ne tient compte qu’à raison de 70% en principal, outre les intérêts à recalculer, des montants relatifs à l’impôt sur le revenu des années 1991 à 1994, pour lesquels la remise gracieuse avait été demandée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 octobre 1998 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Rosario GRASSO, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 octobre 1999.

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Considérant que suivant courrier du 10 décembre 1996 adressé à l’administration des Contributions directes par son conseiller fiscal, Monsieur Guy H.

URBIN, Madame … KOLBER-EWERT, demeurant à L-…, fait exposer que son dossier auprès du bureau d’imposition Luxembourg 9 « semble contenir une erreur matérielle qui [lui] a causé tort et grief » en ce que l’immeuble situé à Luxembourg, …, n’appartient pas en pleine propriété à elle seule, mais en copropriété indivise à parts égales à son fils X., né KOLBER, et à elle-même, à chacun pour moitié ;

Que cet immeuble avait été donné en location pour la période de 1991 à début 1995 à une banque de la place moyennant un loyer mensuel de ….- francs, les loyers afférents ayant été déclarés par Madame KOLBER comme revenus locatifs en leur entièreté et traités comme tels dans les bulletins de l’impôt sur le revenu respectifs concernant les années fiscales 1991 à 1994, dont les deux derniers ont été émis le 7 novembre 1996 ;

Qu’elle demanda par voie de conséquence le redressement des bulletins d’impôt sur le revenu relatifs aux années 1993 et 1994 concernant les revenus locatifs en question suivant les données plus amplement spécifiées dans sa réclamation ;

Que par courrier du 11 février 1997 le même conseiller fiscal s’est adressé au même bureau d’imposition pour voir préciser les amortissements à effectuer concernant un autre immeuble sis à Steinsel, 68, rue des Fraises, ainsi que pour affiner les calculs des revenus locatifs pour l’immeuble sis à Luxembourg, …, concernant les deux années fiscales 1993 et 1994 ;

Que par courrier de son dit conseiller fiscal du 24 juin 1997, Madame … KOLBER-EWERT, ainsi que son fils Monsieur X., né KOLBER, se sont adressés au directeur de l’administration des Contributions directes en relevant que par lettre du 25 avril 1997 ils se sont désistés de leur réclamation prédite en matière contentieuse concernant l’impôt sur le revenu relatif aux années fiscales 1993 et 1994 ;

Que par le même courrier ils ont notamment confirmé la demande en remise gracieuse de Madame KOLBER concernant les exercices 1991 à 1994 relativement aux revenus locatifs mis en compte dans son seul chef concernant la moitié indivise de l’immeuble sis 37, boulevard Joseph II à Luxembourg appartenant à son fils en y incluant les intérêts fiscaux courus sur les soldes à payer ;

Que par courrier du 22 août 1997 adressé à Monsieur URBIN, le directeur a porté à sa connaissance les éléments suivants :

« L’instruction de la demande par voie gracieuse a fourni les résultats suivants concernant le revenu effectif et l’impôt à payer pour les années en cause :

Suite à l’imposition de la moitié du loyer de la maison …, chez le fils et suite à la considération de l’amortissement déclaré les remises d’impôt pour les années 1991 à 1994 se chiffrent comme suit suivant les calculs en annexe :

Impôt sur le revenu 1991 : … 1992 : … 1993 : … 1994 : … Total … Remise à accorder : … x 70% = … Cette remise sera accordée sous la double condition :

a) remise de déclarations rectificatives pour l’impôt sur le revenu de 1995 et 1996 au bureau d’imposition compétent b) accord avec le bureau compétent sur la façon d’imposer le loyer dans la présente instruction.

Si les chiffres ci-dessus appellent des compléments ou donnent lieu à d’autres observations de votre part, vous voudrez les présenter dans le mois, pour que l’affaire puisse être vidée.

Je vous prie, Monsieur, de croire …. » ;

Que par courrier du 1er septembre 1997 adressé au directeur, Monsieur URBIN a pris position à la fois quant au double conditionnement pour l’octroi de la remise ainsi qu’au montant envisagé de celle-ci ;

Que par décision du 3 décembre 1997 le directeur a retenu qu’il était accordé à Madame … KOLBER-EWERT la remise gracieuse suivante :

« Principal Intérêts Impôt sur le revenu 1991 :

….- frs recalcul Impôt sur le revenu 1992 :

….- frs recalcul Impôt sur le revenu 1993 :

….- frs recalcul Impôt sur le revenu 1994 :

….- frs recalcul Total ….- frs » ;

Considérant que par requête déposée en date du 4 mars 1998, Madame … KOLBER-EWERT a introduit un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision directoriale précitée dans la mesure où celle-ci a limité la remise prononcée à 70% des revenus locatifs lui imputés à tort, tout en réclamant la remise de la totalité du trop-perçu des impôts sur le revenu locatif ;

Que par ailleurs elle conclut à une remise de l’intégralité des intérêts calculés et courus depuis le 1er janvier 1996, sinon à l’application du taux légal pour cette même période, de même qu’à une déduction annuelle de l’amortissement pour l’immeuble sis à …, à concurrence de ….- francs au lieu des …- francs retenus depuis l’année fiscale 1988 ;

Considérant que le représentant étatique se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours suivant les formes et délai ;

Considérant que d’après l’article 8 (3) 1. de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le tribunal administratif connaît comme juge du fond des recours dirigés contre les décisions du directeur de l’administration des Contributions directes statuant sur une demande en remise gracieuse en application du paragraphe 131 de la loi générale des impôts dite « Abgabenordnung » (AO) ;

Que le recours en réformation introduit par ailleurs suivant les formes et délai prévus par la loi est recevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision directoriale déférée ;

Considérant qu’en matière gracieuse, seule une décision ayant statué sur la question de savoir si une imposition légalement fixée par le bulletin d’impôt est compatible avec l’équité peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, mais non pas le bulletin d’impôt lui-même, lequel n’est susceptible que des voies de recours contentieuses mettant en cause sa conformité au droit applicable (trib. adm. 18 novembre 1998, Centofanti, n° 10394 du rôle, Pas. adm. 02/99, V° Impôts, n° 106, p.

175) ;

Considérant que dans la mesure où le recours tend à la déduction annuelle de l’amortissement pour l’immeuble sis à Steinsel, 68, rue des Fraises, il met directement en cause les impositions intervenues relativement aux années fiscales concernées à travers les bulletins de l’impôt sur le revenu respectifs ayant statué sur cette question, le directeur ne prenant pas position dans sa décision par rapport à ce point antérieurement soulevé par Madame KOLBER ;

Que le recours en réformation est dès lors irrecevable dans la mesure de la question de l’amortissement relativement à l’immeuble sis à Steinsel y émargée ;

Considérant qu’il se dégage des développements qui précèdent que le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est irrecevable ;

Considérant au fond que le représentant étatique conclut au débouté de la partie demanderesse, alors que la remise partielle accordée serait justifiée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de la cause ;

Qu’il fait remarquer que le directeur a pris en considération les revenus locatifs visés par Madame KOLBER concernant les quatre années s’étalant de 1991 à 1994, démarche à laquelle il n’aurait nullement été obligé, dans la mesure où pour les années 1991 et 1992 des bulletins d’impôt émis respectivement les 24 février 1994 et 1er février 1996 avaient acquis force de chose décidée, à défaut de réclamation valablement introduite à leur encontre ;

Que compte tenu de ce fait, le montant total remis de …- francs en principal dépasserait largement le trop-payé d’impôt pour les seules années 1993 et 1994 équivalant à …- francs, seul montant pour lequel la demanderesse aurait été utilement en position pour obtenir une remise gracieuse ;

Que par ailleurs la demanderesse ne saurait se prévaloir ni d’une rigueur subjective, ni d’une rigueur objective justifiant une remise à 100% de l’impôt par elle émargé à raison de …- francs, étant donné qu’elle dispose de biens immobiliers et de revenus locatifs qui pourraient servir soit directement, soit indirectement à travers des garanties obtenues au biais d’un prêt, pour apurer la dette fiscale en question ;

Que pour les mêmes motifs le représentant étatique s’oppose à une remise totale ou partielle des intérêts de retard redus à partir du 1er janvier 1996, en concluant cependant à la confirmation du recalcul des intérêts de retard opéré par la décision directoriale déférée ;

Considérant qu’il vient d’être relevé ci-avant que la demande de remise gracieuse prévue par le paragraphe 131 AO ne permet en aucun cas de remettre en question la détermination de la cote d’impôt, laquelle est soumise à d’autres voies de recours (cf. aussi trib. adm. 5 mars 1997, Mokluk, n° 9220 du rôle, Pas. adm. 02/99, V° Impôts, n° 105, p. 175 et autres décisions y citées) ;

Considérant que dans la mesure où la demande en remise gracieuse ne peut être accueillie que si la légalité même de l’imposition à sa base n’est pas critiquée, pareille demande peut par essence être adressée au directeur concernant des impôts dégagés par des bulletins d’impôt coulés en force chose décidée, ou en voie de l’être ;

Considérant qu’à l’instar des décisions de refus d’accorder une remise gracieuse, celle ne prévoyant qu’une remise partielle, fût-elle dépourvue de motivation, n’encourt cependant pas l’annulation de ce chef (trib. adm. 10 mars 1999, n° 10533 du rôle, Klepper, Pas. adm. 02/99, V° Impôts, n° 104, p. 175) ;

Considérant qu’une remise gracieuse n’est envisageable que si, soit objectivement ratione materiae, soit subjectivement ratione personae dans le chef du contribuable concerné, la perception de l’impôt apparaît comme constituant une rigueur incompatible avec le principe d’équité ;

Considérant qu’en l’espèce il est constant en cause que les impositions intervenues concernant les revenus locatifs de la moitié indivise de l’immeuble sis à Luxembourg …, n’appartenant pas à Madame … KOLBER-EWERT, résultent des déclarations et informations fournies par la demanderesse actuelle elle-même, sinon du moins en son nom ;

Considérant qu’aucune rigueur objective ne peut être dégagée des éléments du dossier soumis au tribunal, lesquels se limitent par ailleurs à la farde de pièces déposée par Maître GRASSO à l’appui de son recours en date du 4 mars 1998 ;

Qu’en effet si les faits à la base des déclarations de Madame KOLBER se sont révélés avoir été inexacts concernant ses droits de propriété sur l’immeuble prévisé, elle reste en défaut de dégager une application inexacte de la loi fiscale dans le cadre de sa demande en remise gracieuse ;

Considérant que la partie demanderesse ne fait non plus état d’une quelconque rigueur subjective d’après laquelle sa situation personnelle serait affectée de façon telle que le paiement de l’impôt non remis par la décision déférée compromettrait son existence économique et la priverait des moyens de subsistance indispensables ;

Considérant qu’il appert des indications résultant des courriers prédécrits émanant du conseiller fiscal de Madame KOLBER ensemble les autres éléments du dossier, que la demanderesse actuelle, en tant que propriétaire de biens immobiliers de valeur, jouit d’une aisance économique certaine, étant entendu que le fait de ne pas être le cas échéant liquide, par ailleurs non invoqué par elle en tant que tel, ne l’empêcherait pas de trouver remède sans même devoir toucher directement à la substance immobilière par ailleurs consistante ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la partie demanderesse n’a fait valoir aucun élément de rigueur de nature à énerver la décision de non-remise partielle déférée, laquelle est partant à confirmer en toute sa teneur en principal et intérêts ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours en réformation irrecevable dans la mesure du redressement des amortissements demandé concernant l’immeuble sis à … ;

le déclare recevable pour le surplus ;

au fond le dit non justifié et en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 octobre 1999 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10596
Date de la décision : 25/10/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-10-25;10596 ?

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