N° 11560 du rôle Inscrit le 28 septembre 1999 Audience publique du 12 octobre 1999
=============================
Requête en effet suspensif, subsidiairement en institution de mesures de sauvegarde introduite par la sàrl CLUB GANTENBEINSMILLEN, Hespérange-Itzig contre une décision du bourgmestre de la commune de Hespérange en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes
--------------------------------------
ORDONNANCE
Vu la requête déposée le 28 septembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée CLUB GANTENBEINSMILLEN, établie et ayant son siège social à L-…, représentée par ses gérants actuellement en fonctions, tendant à conférer un effet suspensif au recours en réformation, subsidiairement en annulation introduit le même jour, portant le numéro 11558 du rôle, dirigé contre une décision du bourgmestre de la commune de Hespérange du 21 septembre 1999, portant fermeture avec effet immédiat, par mesure provisoire, de respectivement une discothèque et salle de danse aménagée au sous-sol de l'établissement Club Gantenbeinsmillen à Hespérange-Itzig, sinon d'ordonner une mesure de sauvegarde;
Vu l'exploit de l'huissier Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 28 septembre 1999, portant signification de la prédite requête en effet suspensif sinon en obtention d'une mesure de sauvegarde à l'administration communale de Hespérange;
Vu la constitution d'avocat de Maître Jean BRUCHER, avocat à la Cour, pour l'administration communale de Hespérange;
Vu les articles 11 et 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;
Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;
Ouï Maîtres Fernand ENTRINGER et Marc SUNNEN, en remplacement de Maître Jean BRUCHER, en leurs plaidoiries respectives.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
Par arrêté du 20 septembre 1999, le bourgmestre de la commune de Hespérange, ci-après dénommé "le bourgmestre", constatant, sur base de différents procès-verbaux établis par les services de la police de Luxembourg, "que la SARL 2 CLUB GANTENBEINSMILLEN, établie et ayant son siège social à …, exploite une salle de danse dans un immeuble sis dans le ressort de la commune de Hespérange au lieu-dit Gantenbeensmillen, respectivement y organise des fêtes et manifestations avec musique de danse, sans être en possession de l'autorisation d'exploitation afférente telle que prescrite par les dispositions de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes respectivement de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés", et relevant par ailleurs que malgré une mise en demeure, la société en question n'avait pas entamé les démarches nécessaires afin de se conformer aux prescriptions de la loi précitée du 9 mai 1990, décida la fermeture avec effet immédiat, par mesure provisoire, avec apposition de scellés, jusqu'à la mise en conformité de l'exploitation avec la législation afférente, de "la discothèque respectivement la salle de danse, aménagée au sous-sol" de l'établissement.
Suivant requête déposée le 28 septembre 1999, la société à responsabilité limitée CLUB GANTENBEINSMILLEN, établie et ayant son siège social à L-…, Gantenbeinsmillen, représentée par son gérant actuellement en fonctions, ci-après dénommée "le CLUB GANTENBEINSMILLEN", se basant sur l'article 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, demande au président du tribunal administratif d'ordonner, principalement le sursis à l'exécution de la décision de fermeture provisoire, et subsidiairement la mainlevée des scellés et la reprise de la pleine possession des lieux par la partie demanderesse.
A l'audience, le CLUB GANTENBEINSMILLEN a fait plaider qu'il a, postérieurement à la décision du bourgmestre du 20 septembre 1999, vidé le local sis au sous-sol de l'établissement de tout matériel pouvant servir à y accueillir des personnes désireuses d'écouter de la musique ou de danser et qu'il prend l'engagement unilatéral de ne plus y accueillir du public en attendant la solution du litige au fond.
Invoquant à son profit le "principe de proportionnalité", il demande à être autorisé d'utiliser de nouveau le local, mais à des fins de stockage de boissons et de provisions seulement.
La commune s'oppose à cette demande en faisant valoir que de toute manière, l'exploitation de respectivement une salle de danse ou discothèque continuerait désormais au rez-de-chaussée de l'établissement et que pas plus tard que le 2 octobre 1999, les forces de l'ordre seraient intervenues pour dresser à nouveau procès-verbal.
Un effet suspensif de la décision de fermeture provisoire ou un aménagement de cette interdiction moyennant des mesures de sauvegarde ne pourrait qu'encourager le CLUB GANTENBEINSMILLEN à tenter de contourner la réglementation en vigueur.
L'intérêt étant la mesure de l'action, la demande en effet suspensif de la décision de fermeture du local sis au sous-sol du CLUB GANTENBEINSMILLEN en tant que respectivement une discothèque ou une salle de danse y ont été exploitées, est irrecevable, la partie demanderesse ayant elle-même pris l'engagement unilatéral de ne plus utiliser le local en question conformément aux activités qui y ont été interdites.
En revanche, la partie demanderesse justifie d'un intérêt suffisant pour solliciter l'autorisation d'utiliser à nouveau le local, mais à des fins de stockage de boissons et de 3 provisions seulement. La demande étant par ailleurs régulière en la forme, elle est recevable dans cette mesure.
L'article 24, 1. de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, applicable au présent litige par application de l'article 30, dernière phrase de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, en ce que les faits reprochés au CLUB GANTENBEINSMILLEN datent d'avant le 1er août 1999, dispose qu'en cas de différentes infractions aux dispositions de la loi du 9 mai 1990, précitée, l'autorité compétente pour accorder l'autorisation d'exploitation requise peut, après mise en demeure, fermer l'établissement en tout ou en partie et apposer des scellés.
L'article 24, 3. prévoit que cette mesure peut être levée lorsque l'infraction constatée a cessé.
Un recours au fond peut être interjeté contre une telle mesure auprès du tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
Il se dégage de ce qui précède que la fermeture d'une partie de l'établissement et l'apposition des scellés par le bourgmestre constitue une mesure administrative soumise au contrôle du tribunal administratif.
En vertu de l'article 12 de la loi précitée du 21 juin 1999, le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution d'une affaire dont est saisie le tribunal administratif, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.
En l'espèce, il se dégage de la déclaration non contredite par la commune que l'exploitation respectivement d'une discothèque ou d'une salle de danse au sous-sol de l'établissement a cessé. Le CLUB GANTENBEINSMILLEN a de plus pris l'engagement de ne plus y exercer une telle activité en attendant la solution du litige au fond.
Il justifie par ailleurs d'un intérêt légitime à utiliser le local en question pour y stocker des boissons ou des provisions.
Il y a partant lieu d'ordonner une mesure de sauvegarde de nature à permettre à la partie demanderesse d'utiliser le local en question aux fins prédécrites, ceci au vu qu'il n'y a pas lieu de craindre, à l'heure actuelle, qu'elle abuse de cette mesure pour se mettre en contradiction avec ses engagements.
Etant donné que l'accès au local visé ne saurait se faire tant que les scellés sont en place, il y a lieu d'ordonner leur levée.
Eu égard à ce que la demande se limite à l'exploitation du sous-sol de l'établissement du CLUB GANTENBEINSMILLEN et que la décision critiquée du 20 septembre 1999 n'ordonne la fermeture que dudit sous-sol, la légalité de l'exploitation 4 des autres parties de l'établissement, et en particulier le rez-de-chaussée, est étrangère à l'objet du présent litige.
Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement, déclare le recours en effet suspensif irrecevable, déclare la demande en institution d'une mesure de sauvegarde recevable et justifiée, donne acte au CLUB GANTENBEINSMILLEN de son engagement de ne pas utiliser le sous-sol de son établissement respectivement comme discothèque ou comme salle de danse en attendant la solution du litige au fond, en attendant cette solution, ordonne la levée des scellés apposés au sous-sol de l'établissement du CLUB GANTENBEINSMILLEN suivant décision du bourgmestre de la communale Hespérange du 20 septembre 1999, et autorise ledit CLUB à utiliser le local en question pour y stocker des boissons et des provisions;
réserve les frais.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 12 octobre 1999 par M.
Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Schmit, greffier en chef.
s. Schmit s. Ravarani