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12/10/1999 | LUXEMBOURG | N°11363C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 octobre 1999, 11363C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11363 C Inscrit le 5 juillet 1999

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Audience publique du 12 octobre 1999 Recours formé par … CILOVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique – Appel

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 5 juillet 1999 par Maître Claude

Geiben, avocat à la Cour, assisté de Maître Stéphane Maas, avocat, au nom de … Cilovic, demeurant à...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11363 C Inscrit le 5 juillet 1999

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Audience publique du 12 octobre 1999 Recours formé par … CILOVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique – Appel

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 5 juillet 1999 par Maître Claude Geiben, avocat à la Cour, assisté de Maître Stéphane Maas, avocat, au nom de … Cilovic, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’un jugement rendu à la date du 7 juin 1999 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique;

Vu l’acte de signification de ladite requête au ministre de la Justice et à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg par exploit d’huissier Michelle Thill du 28 juin 1999;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 4 août 1999;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 7 juin 1999;

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport, Maître Stéphane Maas ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par requête déposée le 30 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif, Maître Claude GEIBEN, assisté de Maître Stéphane MAAS, au nom de … CILOVIC, de nationalité yougoslave, résidant actuellement à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 28 septembre 1998, par laquelle sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique a été refusée.

Le tribunal administratif, statuant contradictoirement en date du 7 juin 1999, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté le demandeur avec condamnation aux frais.

… CILOVIC a interjeté appel contre ce jugement par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 5 juillet 1999 et préalablement signifiée le 28 juin 1999 au ministre de la Justice et à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg représenté par son ministre d’Etat.

Le mandataire de l’appelant reproche aux premiers juges de n’avoir pas pris en considération la situation spécifique de … CILOVIC condamné à une lourde peine d’emprisonnement par un tribunal serbe qui n’a présenté aucune garantie relative à un procès indépendant et impartial, et qui a dû fuir son pays où il risquait d’être persécuté par la police serbe du fait de son refus de se présenter devant le tribunal militaire, de ses opinions politiques et de son appartenance à la communauté musulmane du Monténégro.

Quant à d’éventuelles infractions pénales, l’appelant n’a jusqu’à ce jour pas été condamné par un tribunal luxembourgeois, et a même été acquitté par jugement du 2 juin 1999 du tribunal correctionnel de Luxembourg pour des faits de vol qualifié qui lui étaient reprochés.

Il conclut en demandant la réformation de la décision du tribunal administratif du 7 juin 1999 et l’octroi du statut de réfugié politique.

Le délégué du gouvernement, dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 4 août 1999, relève que … CILOVIC fait uniquement état de motifs d’ordre personnel et économiques et qu’il n’a pas établi une crainte justifiée de persécutions trouvant son origine dans une des raisons prévues par la Convention de Genève.

Tout en se rapportant à ses conclusions prises en première instance, le représentant étatique demande la confirmation du jugement du tribunal administratif du 7 juin 1999.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de 1951).

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de statut de réfugié politique est soumise.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse des éléments leur soumis et ont décidé à juste titre que la crainte de persécution invoquée par CILOVIC, tenant à une convocation pour se présenter le 27 décembre 1995 devant un « tribunal militaire » qui l’aurait condamné en son absence à 5 mois de prison, a son origine dans une bagarre qu’il a eue dans la caserne avec un soldat serbe lors de son service militaire, soit une infraction de droit commun ne constituant pas un motif de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il ressort d’autre part du procès-verbal d’audition du 8 janvier 1998 que l’appelant n’a pas été membre d’un parti politique mais que la deuxième raison pour sa demande d’asile était la situation économique et la politique générale au Monténégro.

Il est également à noter que l’appelant, arrivé au Grand-Duché de Luxembourg en mai 1997, a déposé sa demande en obtention du statut de réfugié politique le 8 janvier 1998, après avoir été placé en détention préventive le 1er novembre 1997.

Ainsi l’appelant fait état uniquement de motifs d’ordre personnels et économiques qui ne sauraient être pris en considération dans le cadre d’une demande en obtention du statut de réfugié politique et le jugement dont appel est partant à confirmer.

Par ces motifs La Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme;

le dit non-fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 7 juin 1999 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS, en audience publique à Luxembourg, au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-

présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11363C
Date de la décision : 12/10/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-10-12;11363c ?

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