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28/07/1999 | LUXEMBOURG | N°11365

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 juillet 1999, 11365


N° 11365 du rôle Inscrit le 5 juillet 1999 Audience publique du 28 juillet 1999

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Recours formé par Monsieur … ISLAMAJ et son épouse Madame … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 11365 et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 juillet 1999 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de

l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ISLAMAJ et de son épouse, Madame …...

N° 11365 du rôle Inscrit le 5 juillet 1999 Audience publique du 28 juillet 1999

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Recours formé par Monsieur … ISLAMAJ et son épouse Madame … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 11365 et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 juillet 1999 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ISLAMAJ et de son épouse, Madame …, demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 20 janvier 1999, par laquelle leur demande en obtention du statut de réfugié politique a été déclarée manifestement infondée, ainsi que d’une décision confirmative du 2 juin 1999 rendue sur recours gracieux;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal le 16 juillet 1999;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Sonja VINANDY, en remplacement de Maître Guy THOMAS, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Monsieur … ISLAMAJ et son épouse Madame … avaient introduit en Allemagne, en avril 1991, une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ». Cette demande fut avisée négativement par les autorités allemandes au début de l’année 1993.

Sur demande des époux ISLAMAJ-… aux autorités albanaises, celles-ci ont « approuvé » « la renonciation à la citoyenneté albanaise (…) suite au décret nr. 540 du 27 mai 1993 ». Ils ont par la suite été autorisés à résider en Allemagne jusqu’au 2 décembre 1996, date à laquelle ils furent expulsés vers l’Albanie.

En dates des 3 avril et 26 mai 1997, les époux ISLAMAJ-… sollicitèrent oralement la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève au Grand-Duché de Luxembourg.

1 Monsieur et Madame … ISLAMAJ-… ont été entendus séparément en dates des 8 avril 1997, 2 juin 1997, 4 février et 5 mai 1998 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leurs demandes respectives.

Sur avis défavorable de la commission consultative pour les réfugiés du 9 décembre 1998, le ministre de la Justice informa Monsieur et Madame ISLAMAJ-…, par lettre du 20 janvier 1999, notifiée le 30 mars 1999, que leurs demandes étaient déclarées manifestement infondées aux motifs suivants: « (…) vous n’invoquez pas une crainte sérieuse de persécution pour une des raisons visées de la Convention de Genève. Vous vous bornez à faire état de votre volonté à faire votre vie dans un pays offrant plus de sécurité et de possibilités que l’Albanie. Par ailleurs, vous ne faites pas état de craintes de persécutions spécifiques en raison de faits se situant après votre refoulement d’Allemagne vers l’Albanie».

Le recours gracieux formé par les demandeurs le 30 avril 1999, a été rejeté à son tour le 2 juin 1999 au motif « qu’à défaut d’éléments pertinents nouveaux, je ne puis que confirmer ma décision du 20 janvier 1999 ».

Par requête déposée le 5 juillet 1999, Monsieur et Madame ISLAMAJ-… ont formé un recours en annulation contre les décisions ministérielles des 20 janvier et 2 juin 1999.

Les demandeurs reprochent au ministre de la Justice de ne pas avoir respecté l’article 10 de la loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile, en ce que les demandes manifestement infondées doivent être traitées par l'administration dans les deux mois à partir de la date de leur introduction. En l’espèce, ce délai n’aurait pas été respecté, de sorte que la procédure serait viciée sur ce point. Par ailleurs, du fait de cette procédure expéditive et sommaire instituée par le prédit article, les demandeurs, qui ne bénéficieraient que d’un recours en annulation, seraient lésés dans leurs droits de la défense.

Les demandeurs reprochent encore au ministre d’avoir à tort déclaré leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique manifestement infondée au motif qu’il aurait méconnu la réalité et la gravité des persécutions gisant à la base de leur demande d’asile.

Ils soutiennent par ailleurs que Monsieur … ISLAMAJ serait un opposant « farouche » du parti communiste et que toute sa famille aurait été persécutée par « le régime communiste albanais ». A ce titre, il fait préciser qu’il avait été un militant actif du mouvement insurrectionnel estudiantin de décembre 1990 ayant amené la chute du régime communiste en 1991/1992. Par ailleurs, son père aurait écrit de nombreux articles contre le régime communiste dans les journaux locaux et nationaux. Son oncle, Monsieur … ISLAMAJ aurait été interné dans un camp de concentration pour avoir tenté de réformer « de l’intérieur » le « régime communiste » en sa qualité de « Vice-Ministre » de ce parti, et il serait décédé des suites des sévices qu’il aurait dû endurer pendant son incarcération. Le demandeur relève encore que les persécutions contre sa famille et contre lui-même seraient documentées par une attestation établie en date du 15 décembre 1998 par Monsieur …, membre du parti démocratique albanais et par sa carte de « membre au groupement des anciens persécutés politiques ».

Les demandeurs affirment encore que le frère de la demanderesse serait directeur d’une station de radio en Albanie qui « a failli être plastiquée à la bombe à cause de ses émissions d’opposition au régime communiste ». Ils estiment qu’ils peuvent craindre, du fait qu’il s’agit 2 d’un proche parent, de subir le même sort et subir des persécutions à cause des activités dudit frère.

Ils soutiennent en outre que lors de leur bref séjour en Albanie, ils auraient été menacés par « les groupes paramilitaires, faisant le sale travail pour le parti socialiste, qui ont fait irruption à deux reprises au domicile de la [demanderesse], qui avait rejoint ses parents dans le sud du pays et une fois au domicile du [demandeur] à … ».

Les demandeurs concluent que ce climat de terreur les aurait amené à quitter leur pays, dans lequel ils ne se seraient plus sentis en sécurité.

Le délégué du gouvernement conclut en premier lieu au non-fondé du moyen concernant l’inobservation du délai de deux mois prévu à l’article 10 de la loi précitée du 9 avril 1996.

Quant au fond, il estime que c’est à bon droit que le ministre de la Justice a déclaré les demandes en reconnaissance du statut de réfugié politique des demandeurs manifestement infondées, au motif qu’ils n’avaient pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève se situant après leur retour en Albanie. En effet, il ressortirait clairement des rapports d’audition que les demandeurs n’invoqueraient pas de craintes de persécutions personnelles après leur refoulement de l’Allemagne pour une des raisons énoncées par la Convention de Genève.

Aux termes de l’article 10 de la loi précitée du 3 avril 1996, seul un recours en annulation est ouvert devant les juridictions administratives en matière de demandes d’asile déclarées manifestement infondées.

Le recours en annulation est dès lors recevable pour avoir été introduit, par ailleurs, dans les formes et délai de la loi.

Quant au moyen tiré du non-respect des délais inscrits à l’article 10 de la loi précitée du 3 avril 1996, qui dispose que « la décision dans les cas visés aux articles 8 et 9 (cas des demandes qui sont irrecevables ou manifestement infondées) sera prise au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’introduction de la demande. Toutefois, aucune décision ne sera prise avant que le demandeur n’ait été entendu », le tribunal relève que le respect du prédit délai n’est pas prévu à peine de nullité et que les demandeurs, du fait du non-respect du prédit délai, ne subissent aucun préjudice. Au contraire, un délai plus long que celui prévu par la loi permet une meilleure instruction de la demande d’asile et garantit ainsi une plus grande protection des droits de la défense. La loi prévoyant par ailleurs un recours en annulation en cas de demande déclarée manifestement infondée, les demandeurs ne sauraient utilement critiquer la nature de ce recours pour soutenir qu’il s’agirait d’une procédure « sommaire » qui ne respecterait pas les droits de la défense. En effet, même dans le cadre d’un recours en annulation, chaque partie conserve le droit de prendre position par écrit à deux reprises et de compléter en termes de plaidoiries ses arguments, de sorte que ce moyen est partant à écarter.

Concernant le reproche formulé par les demandeurs à l’encontre des décisions attaquées, tiré de ce que le ministre aurait fait une fausse appréciation des faits invoqués par eux à l’appui de leur demande d’asile, et que partant la motivation des décisions litigieuses ne serait pas fondée, il convient de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise.

3 Aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New-York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile. Les éléments à prendre en considération pour l’application du présent article pourront être précisés par règlement grand-ducal».

En vertu de l’article 6 alinéas 1er et 2 du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile. Tel est le cas notamment lorsque le demandeur a: g.) présenté une demande au Grand-Duché de Luxembourg, après avoir vu sa demande rejetée dans un autre pays à la suite d’un examen comprenant les garanties procédurales appropriées et conformément à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (…) ».

Il est constant en cause que les demandeurs avaient sollicité en avril 1991 la reconnaissance du statut de réfugié politique, tel que prévu par la Convention de Genève, de la part des autorités allemandes. Au début de l’année 1993, leur demande avait été rejetée, mais ils avaient reçu une autorisation de séjour jusqu’en décembre 1996, date à laquelle ils ont été refoulés vers l’Albanie.

Il est encore constant que les demandeurs ont présenté au Grand-Duché de Luxembourg, respectivement en dates des 3 avril et 26 mai 1997, une demande basée sur des motifs presque identiques à ceux présentés en Allemagne, pays qui connaît une procédure appropriée de protection des réfugiés au sens de la Convention de Genève. En effet, il ressort des procès-verbaux d’audition des 8 avril 1997 et 4 février 1998 que le demandeur avait sollicité l’asile politique en Allemagne, au motif qu’il « avai[t] pris part aux démonstrations du mouvement des étudiants. J’avais même aidé à organiser une démonstration ». Dans leur recours devant le tribunal administratif, les demandeurs se réfèrent à nouveau à des faits se situant avant leur départ pour l’Allemagne. Il s’agit donc de faits qui ont fait l’objet d’un examen de la part des autorités allemandes, de sorte que le tribunal, en application de l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 22 avril 1996, n’examinera ci-après que les faits qui se sont produits après leur refoulement de l’Allemagne. Le tribunal ne prendra dès lors pas en considération l’attestation délivrée le 15 décembre 1998 par le parti démocratique albanais, étant donné qu’elle a trait à des événements antérieurs à leur refoulement vers l’Albanie.

Il découle des considérations qui précèdent qu’en ce qui concerne les faits sur lesquels les demandeurs se sont basés en vue de la reconnaissance du statut de réfugié, se situant avant leur refoulement vers l’Albanie, que ceux-ci ont été pris en considération par les autorités allemandes dans le cadre de la demande d’asile qui y a été présentée et que dans cette mesure, leur demande d’asile doit être considérée comme manifestement infondée, conformément à l’article 6, alinéa 2, point g) du règlement grand-ducal précité du 22 avril 1996.

Il appartient encore au tribunal d’examiner si les demandeurs ont invoqué des faits se situant entre la date de leur refoulement vers l’Albanie et leur départ de ce pays, susceptibles de motiver une crainte de persécution ou une persécution au sens de la Convention de Genève.

Force est cependant de constater que les demandeurs ne font pas état, en ce qui concerne la période située après leur refoulement vers l’Albanie, de persécutions ou de craintes 4 de persécutions spécifiques en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social ou de leurs opinions politiques.

Lors de leurs auditions, les demandeurs ont basé leurs demandes en reconnaissance du statut de réfugié politique exclusivement sur des motifs d’ordre personnel et sur l’insécurité générale règnant en Albanie, sans faire état d’un quelconque fait pouvant être considéré comme constituant une persécution ou une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève. Les demandeurs ont plus particulièrement déclaré qu’après avoir été expulsés de l’Allemagne, ils n’auraient pas eu d’activités politiques et qu’ils n’auraient pas entrepris une action quelconque qui pourrait entraîner des persécutions contre eux dans leur pays d’origine.

Lors de l’audition supplémentaire du 5 mai 1998, Monsieur ISLAMAJ, interrogé sur le fait de savoir s’il se sentait personnellement persécuté en Albanie pour un des motifs énoncés à la Convention de Genève, a déclaré que « J’ai grandi dans une atmosphère permanente de persécution. Après mon séjour en Allemagne, je suis retourné en Albanie. Mais je ne suis pas resté assez longtemps pour voir si je suis persécuté personnellement ». Il ressort au contraire des déclarations des demandeurs qu’ils ont quitté le pays en raison de la situation générale y règnant et notamment à cause de l’existence de bandes armées non contrôlées par le gouvernement. Monsieur ISLAMAJ a indiqué notamment comme motif de sa demande d’asile au Luxembourg que « des groupes avaient pillé des dépôts de munitions et il y avait des coups de fusil partout et il y avait aussi des morts. Le corps de police était pratiquement dissous et tous les maisons et magasins qui n’étaient pas surveillés ont été pillés. Là-bas la situation était encore pire. Il y avait une situation comme dans la guerre entre les différents groupements politiques. On pillait tout et on volait l’argent à tout le monde ».

Madame ISLAMAJ-… fait en outre encore état de ce que son frère aurait eu des menaces permanentes par téléphone et qu’il aurait été la cible de multiples chantages, étant donné qu’en sa qualité de directeur d’une chaîne de radio, chaque parti politique aurait voulu s’en servir pour diffuser sa propagande. Elle omet cependant de préciser en quoi sa situation personnelle aurait été telle qu’elle laissait supposer un danger pour sa personne. Ainsi, il ne ressort pas du rapport d’audition qu’elle aurait été menacée personnellement ou qu’elle aurait été maltraitée, de sorte qu’elle n’invoque, ni a fortiori ne prouve, des menaces concrètes ou des mauvais traitements envers sa personne de la part des autorités de son pays.

Elle indique encore que des « groupes paramilitaires » auraient fait « irruption » dans leur maison. Toutefois ces incidents se rapportent à l’insécurité générale règnant en Albanie.

En effet, lors de son audition, elle a invoqué notamment comme motif à la base de sa demande d’asile que « beaucoup de maisons furent pillées, la nôtre aussi car on nous supposait avoir fait fortune en RFA car nous étions longtemps partis. Une fois 3 jeunes ont pillé toute la maison chez nous. Ils ont volé tout ce qu’on pouvait amener. Chaque jour, il y avait des incidents. (…) ». Ces événements se rapportent à des infractions de droit commun, en l’absence de preuves ou d’allégations permettant de conclure à une action concertée organisée ou tolérée par les autorités officielles.

Il résulte de ces déclarations que les demandeurs ne savent pas de quel côté le danger pouvait venir et qu’ils avaient peur d’une manière générale, sans pouvoir indiquer d’une manière plus précise de qui ou de quelle autorité exactement ils pouvaient avoir peur. Il n’est en tout cas pas établi qu’ils auraient des raisons justifiées de croire qu’ils feraient ou pourraient faire l’objet de persécutions de la part des autorités officielles de leur pays d’origine.

Il résulte par ailleurs clairement des auditions que les demandeurs ont quitté leur pays en raison de l’insécurité générale du pays et en raison de la mauvaise situation économique. De 5 tels motifs ne sauraient toutefois fonder une demande d’asile politique au sens de la Convention de Genève.

Les demandes d’asile ne reposent dès lors sur aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève.

Etant donné que les demandeurs n’ont pas fait état de persécutions ou de craintes de persécutions au sens de la Convention de Genève, c’est à bon droit que le ministre a décidé que leurs demandes devaient être considérées comme étant manifestement infondées.

Il suit des considérations qui précèdent, que le recours est à rejeter comme non fondé.

Les demandeurs ayant encore informé le tribunal qu’ils bénéficient de l’assistance judiciaire, il échet de leur en donner acte.

Par ces motifs, le tribunal administratif, statuant contradictoirement;

donne acte aux demandeurs qu’ils bénéficient de l’assistance judiciaire;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 28 juillet 1999, par le vice-président, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Schockweiler 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11365
Date de la décision : 28/07/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-07-28;11365 ?

Source

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