La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1999 | LUXEMBOURG | N°11380

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 juillet 1999, 11380


Numéro 11380 du rôle Inscrit le 13 juillet 1999 Audience publique extra-ordinaire du 22 juillet 1999 Recours formé par Monsieur … ONUEKWUSI, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du Gouvernement

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

Vu la requête, inscrite sous le numéro du rôle 11380, déposée le 13 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour inscrit au tableau de l’Ordre des avoca

ts à Luxembourg, au nom de Monsieur … ONUEKWUSI, ayant demeuré à L-…, tendant à l’ann...

Numéro 11380 du rôle Inscrit le 13 juillet 1999 Audience publique extra-ordinaire du 22 juillet 1999 Recours formé par Monsieur … ONUEKWUSI, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du Gouvernement

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

Vu la requête, inscrite sous le numéro du rôle 11380, déposée le 13 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ONUEKWUSI, ayant demeuré à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 8 juillet 1999 ordonnant une mesure de placement à son égard;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 juillet 1999;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Benoît ENTRINGER, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Il ressort d’un procès-verbal n° 3273B/99 établi le 8 juillet 1999 par une brigade de la gendarmerie grand-ducale que Monsieur … ONUEKWUSI, né le …, de nationalité nigérienne, a été contrôlé ce même jour par deux agents de la gendarmerie, qui ont été appelés par une dame P. M. parce qu’il était monté sur le capot de la voiture de cette dame et refusait d’en redescendre, et qu’il se trouvait en possession d’un passeport nigérien émis le 22 avril 1999 et valable jusqu’au 21 avril 2004, mais dépourvu de visa valable pour entrer sur le territoire luxembourgeois. Monsieur ONUEKWUSI a encore déclaré aux agents qu’il serait légalement entré dans l’espace Schengen en novembre 1998 sur base d’un visa d’étudiant apposé dans son ancien passeport qu’il aurait malheureusement perdu entre-temps. Il portait sur soi la somme de 18.000.- francs.

Par décision du ministre de la Justice du 8 juillet 1999, remise en mains propres de Monsieur ONUEKWUSI le même jour, celui-ci a été placé au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification en attendant son éloignement. Cette mesure est fondée sur les motifs et considérations suivants:

« Considérant que l’intéressé a été contrôlé par la gendarmerie en date du 8 juillet 1999;

- qu’il n’est pas en possession d’un visa requis;

- qu’il se trouve en situation irrégulière au Grand-Duché;

Considérant que des raisons tenant à un risque de fuite nécessitent que l’intéressé soit placé au Centre Pénitentiaire de Luxembourg en attendant son éloignement ».

A l’encontre de cette mesure ministérielle, Monsieur ONUEKWUSI a fait introduire un recours en annulation par requête déposée le 13 juillet 1999.

En date du 14 juillet 1999, vers 6:00 heures du matin, Monsieur ONUEKWUSI a été transféré du Centre Pénitentiaire vers l’aéroport du Findel où il a été placé dans un avion à destination de Francfort pour être ensuite reconduit à Lagos (Nigeria) par un vol de correspondance.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3.

l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une mesure de placement, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle critiquée du 8 juillet 1999.

Alors même que le demandeur qualifie son recours comme tendant à l’annulation de la mesure déférée, le dispositif de la requête déposée en son nom comporte la demande au tribunal d’ordonner sa libération immédiate, c’est-à-dire que, sous cet angle, son recours tend à la réformation de la mesure en cause. La demande en réformation ainsi dirigée contre la décision ministérielle critiquée du 8 juillet 1999 est recevable pour avoir été introduite par ailleurs dans les formes et délai de la loi.

Cette conclusion n’est pas énervée par le fait que l’intéressé a été rapatrié en date du 14 juillet 1999, étant donné qu’au moment de l’introduction du recours, en date du 13 juillet 1999, cette mesure déployait encore tous ses effets, de sorte que le demandeur possédait à cette même date un intérêt à attaquer la prédite mesure de placement. S’y ajoute que, s’il est vrai que ni la réformation, ni l’annulation de la décision de placement prise à l’égard du demandeur ne sauraient désormais avoir un effet concret, la mesure en question ayant de toute manière cessé, le demandeur garde néanmoins un intérêt à obtenir une décision relativement à la légalité de la mesure, de la part de la juridiction administrative, puisqu’en vertu d’une jurisprudence constante des tribunaux judiciaires, respectivement la réformation ou l’annulation des décisions administratives individuelles constitue une condition nécessaire pour la mise en oeuvre de la responsabilité des pouvoirs publics du chef du préjudice causé aux particuliers par les décisions en question.

2 Quant au fond, le demandeur avance à l’encontre de la mesure entreprise l’unique moyen tiré du fait qu’il serait entré sur le territoire Schengen muni d’un visa de courte durée valable qui lui aurait permis d’entrer et de séjourner sur le territoire de tous les Etats ayant ratifié la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 19 juin 1990, dont le Grand-

Duché. Ce serait donc à tort que le ministre aurait ordonné son rapatriement au motif qu’il serait en situation irrégulière, respectivement qu’il ne serait pas en possession du visa requis pour l’entrée et le séjour au Luxembourg.

Force est cependant de constater que l’existence d’un visa Schengen établi en faveur du demandeur reste à l’état de pure allégation et n’est étayée par aucune pièce voire un indice quelconque. Il résulte par contre du procès-verbal n° 3273B/99 du 8 juillet 1999, prévisé, que le passeport exhibé par le demandeur lors du contrôle effectué à cette date était dépourvu de visa afférent. Par ailleurs, même en supposant qu’un tel visa ait existé, sa validité aurait de toute façon été expirée à la date du 8 juillet 1999, étant donné qu’au voeu de l’article 10 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen un visa n’est délivré que pour une période de trois mois au maximum, et que le demandeur a déclaré être entré dans l’espace Schengen déjà en novembre 1998. Les autres allégations du demandeur relatives à une demande d’un nouveau visa et son intention de solliciter une autorisation de séjour ne sont pas de nature à affecter la légalité de la mesure déférée.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, statuant contradictoirement, reçoit le recours en la forme pour autant qu’il tend à la réformation de la décision entreprise, le déclare irrecevable pour le surplus, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. CAMPILL, premier juge, Mme. LAMESCH, juge, M. SCHROEDER, juge, et lu à l’audience publique extra-ordinaire du 22 juillet 1999 par le premier juge en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

s. SCHMIT S. CAMPILL 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11380
Date de la décision : 30/06/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-07-00;11380 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award