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18/05/1999 | LUXEMBOURG | N°10985C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 mai 1999, 10985C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10985C Inscrit le 20 novembre 1998

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Audience publique du 18 mai 1999 Recours formé par l’Etat du Grand-Duché contre … FEIDT en présence de X.

en matière de changement de fonction -Appel-



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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 novembre 1998 par le délégué du Gouvernement Gilles ROTH e

n vertu d’un mandat du ministre des Finances du 13 novembre 1998 et d’un mandat du directeur de l’administration d...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10985C Inscrit le 20 novembre 1998

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Audience publique du 18 mai 1999 Recours formé par l’Etat du Grand-Duché contre … FEIDT en présence de X.

en matière de changement de fonction -Appel-

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 novembre 1998 par le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en vertu d’un mandat du ministre des Finances du 13 novembre 1998 et d’un mandat du directeur de l’administration des Contributions directes du 9 novembre 1998 contre un jugement rendu le 14 octobre 1998 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 10546 du rôle;

Vu la signification dudit acte d’appel par exploit d’huissier Pierre KREMMER du 19 novembre 1998;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 janvier 1999 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de … FEIDT;

Vu la signification dudit mémoire en réponse par exploit d’huissier Jean-Lou THILL du 19 janvier 1999;

Vu les pièces régulièrement versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Ouï le conseiller en son rapport ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles ROTH et Maître Jean-Marie BAULER en leurs plaidoiries respectives.

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1 Par requête déposée en date du 3 février 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie BAULER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, Madame … FEIDT, inspecteur à l’administration des Contributions directes, demeurant à L-…, a demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 7 octobre 1997, par laquelle la candidature de Monsieur X., inspecteur des Contributions, a été retenue pour un poste vacant au service des évaluations immobilières des Contributions directes, ainsi que contre la décision confirmative du ministre des Finances du 5 novembre 1997, par laquelle son recours gracieux a été rejeté.

Par jugement du 14 octobre 1998, le tribunal administratif, statuant par défaut à l’égard de Monsieur X. et contradictoirement à l’égard des autres parties, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, a reçu le recours en annulation en la forme, l’a déclaré justifié quant au fond en annulant les décisions des 7 octobre et 5 novembre 1997 et en renvoyant l’affaire devant le ministre des Finances.

L’Etat du Grand-Duché et le directeur de l’administration des Contributions ont relevé appel de cette décision par requête préalablement signifiée et déposée au greffe de la Cour administrative le 20 novembre 1998 et demandent la réformation du jugement du 14 octobre 1998.

D’après les appelants, le jugement entrepris serait contradictoire en ce qu’il retient d'une part que « le rang au tableau d'avancement revêt en tant que tel un caractère objectif, de nature à départager sans ambiguïté, ni subjectivité différents postulants, de sorte que l’autorité de nomination peut en principe légitimement s'y référer » et que d'autre part il annule une nomination qui s'est précisément faite sur base du rang prioritaire dans le tableau d'avancement.

En l'occurrence il ne serait pas contestable que le sieur X. a précédé la dame FEIDT dans le tableau d'avancement. L'autorité de nomination a retenu ce critère comme élément objectif pour fonder sa nomination. Le pouvoir de nomination disposait d'un pouvoir d'appréciation non lié. Or en retenant précisément que le choix s'est fait en fonction du tableau d'avancement, le pouvoir de nomination a retenu un critère objectif et ne s'est livré à aucun acte à caractère arbitraire.

Les décisions administratives fondées sur des motifs erronés en droit ne seraient par ailleurs pas sujettes à annulation si elles se justifient par d'autres motifs même non invoqués par l'administration. Il appartient dans ce cas à la juridiction administrative de substituer, le cas échéant, des motifs exacts aux motifs erronés ou incomplets ( C.E. 9.1.1985, Magerus, no 7404; CE 10 décembre 1986, Schmit-Mamer, no 7756).

Dans un mémoire en réponse déposé en date du 15 janvier 1999 au greffe de la Cour administrative … FEIDT demande la confirmation du premier jugement au motif que celui-ci ne serait nullement contradictoire.

2 L'un des principes fondamentaux qui forment la substance de la relation de droit public autorité-agents est l'obligation pour l'autorité d'examiner de façon objective et de comparer l'aptitude et les titres de tous les agents entrant régulièrement en ligne de compte pour une promotion (NAST. ALEX et DUJARDIN, Précis de Droit Administratif belge n° 178).

Or dans la mesure où le directeur de l'administration des Contributions a organisé un examen spécial afin de procéder à la nomination à une fonction hiérarchiquement supérieure, il s'ensuit nécessairement qu'il ne saurait par la suite affirmer avec autant de vigueur que le critère du rang au tableau d'avancement soit le seul qui puisse être retenu.

En l'espèce, la promotion qui aurait dû s'opérer au profit de Madame FEIDT est une promotion intervenant dans le cadre fermé, et non un passage du cadre ouvert au cadre fermé, seule hypothèse pour laquelle le tableau d'avancement revêt un caractère dirimant.

Quant à la recevabilité de l’appel L’appel contre le jugement du 14 octobre 1998 a été interjeté dans les forme et délai fixés par l’article 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Il est partant recevable.

Quant au fondement de l’appel Aux termes de l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires, un changement d’affection est opéré par le chef de l’administration dont le fonctionnaire relève.

Il résulte d’une analyse des pièces soumises à la Cour que … FEIDT, suite à la décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 7 octobre 1997 de nommer X. au poste devenu vacant au service des évaluations immobilières, a saisi le ministre des Finances en date du 14 octobre 1997 d’un recours gracieux.

Tout particulier a toujours la faculté de porter d'abord sa réclamation contre un acte administratif devant l'auteur de cet acte ou le cas échéant devant le ministre à condition que ce dernier puisse statuer comme supérieur hiérarchique.

Aucune disposition légale n’attribue un pouvoir hiérarchique au ministre des Finances en matière de changement d’affectation des fonctionnaires de l’administration des Contributions.

Il aurait ainsi appartenu au ministre des Finances, incompétentemment saisi d’un recours gracieux, de le transmettre sans délai à l’autorité compétente en vertu de l’article premier du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.

3 Une demande en annulation ne pouvant être dirigée que contre des décisions rendues en dernier ressort ou devenues définitives par l’épuisement des instances hiérarchiques, tutélaires ou gracieuses, c’est à tort que les premiers juges ont déclaré le recours de … FEIDT recevable.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant par défaut à l’égard de X. et contradictoirement à l’égard des autres parties, reçoit l’appel en la forme;

au fond le déclare justifié;

réformant, déclare irrecevable le recours introduit le 3 février 1998 par … FEIDT;

renvoie le dossier en prosécution de cause devant le directeur de l’administration des Contributions directes;

condamne … FEIDT aux frais des deux instances.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10985C
Date de la décision : 18/05/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-05-18;10985c ?

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