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12/05/1999 | LUXEMBOURG | N°10889

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 mai 1999, 10889


N° 10889 du rôle Inscrit le 17 septembre 1998 Audience publique du 12 mai 1999

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Recours formé par Madame … GOMEZ-PEREZ, … contre une décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière d’employé de l’Etat

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Vu la requête inscrite sous le numéro 10889 du rôle et déposée en date du 17 septembre 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Roland ASSA

, assisté de Maître Romain ADAM, les deux avocats inscrits à la liste I du tableau de l’Ordre des a...

N° 10889 du rôle Inscrit le 17 septembre 1998 Audience publique du 12 mai 1999

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Recours formé par Madame … GOMEZ-PEREZ, … contre une décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière d’employé de l’Etat

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Vu la requête inscrite sous le numéro 10889 du rôle et déposée en date du 17 septembre 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Roland ASSA, assisté de Maître Romain ADAM, les deux avocats inscrits à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … GOMEZ-PEREZ, chargée de cours, demeurant à L-… tendant à la réformation de la décision implicite de refus de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle se dégageant d’un courrier du 17 juin 1998, notifié à d’autres personnes se trouvant dans la même situation de droit et de fait qu’elle, portant rejet de leur demande en reconnaissance d’une relation de travail à durée indéterminée, ainsi qu’en ordre subsidiaire de la décision implicite de refus se dégageant du silence de la même ministre observé face à sa propre demande du 27 avril 1998 tendant aux mêmes fins;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 janvier 1999 par Maître Marc THEWES, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif par Maître Roland ASSA, assisté de Maître Romain ADAM, en date du 26 février 1999;

Vu les actes de notification d’avoué à avoué par lesquels les mandataires se sont mutuellement communiqué leurs mémoires respectifs;

Vu les pièces versées en cause et notamment la demande du 27 avril 1998;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Roland ASSA, Romain ADAM et Marc THEWES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 avril 1999.

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Considérant que Madame … GOMEZ-PEREZ, chargée de cours, demeurant à L-…, fait exposer dans son recours, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 17 septembre 1998, que depuis le 26 septembre 1991, sans préjudice quant à la date exacte, elle bénéficie d’un engagement en qualité de chargée de cours auprès de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ayant pris la forme de contrats successifs à durée déterminée, portant la 1 signature, pour compte de l’Etat, du ministre de l’Education nationale ou de son délégué, visés et proposés à l’approbation par le directeur du Centre de Langues Luxembourg;

Que par lettre recommandée datée du 10 septembre 1997, les mandataires de la partie demanderesse se sont adressés à la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle pour voir confirmer que les chargés de cours qui enseignent au Centre de Langues Luxembourg soient considérés comme bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, à l’instar de leurs collègues de l’enseignement secondaire visés par les jugements du tribunal administratif du 30 juillet 1997;

Que par accusé de réception du 22 septembre 1997 la ministre a fait savoir aux mandataires de la partie demanderesse, que « sans vouloir m’engager dans une discussion sur le fond quant à la question juridique y soulevée, je tiens à vous faire savoir que mes services sont bien évidemment disposés à continuer les pourparlers qui sont déjà entamés avec les chargés de cours en question afin de trouver une solution amiable à leurs problèmes »;

Que par courrier du 27 avril 1998 adressé à ladite ministre, notamment au nom de la partie demanderesse, ces mandataires ont réitéré formellement la demande en reconnaissance du bénéfice d’une relation de travail à durée indéterminée sur base de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;

Que cette demande est restée sans réponse ministérielle;

Que relativement à une demande réitérée au nom d’autres chargés de cours en date du 28 mai 1998 par les mêmes mandataires, la ministre a arrêté comme suit sa décision par courrier du 17 juin 1998:

« Maître, Contrairement à ce que vous assumez dans votre lettre, l’affaire sous rubrique a connu des développements constants. La situation des chargés de cours au CLL a été discutée lors d’une entrevue avec la Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Au CLL, deux conférences plénières ont été consacrées au sujet. Finalement, un avant-projet de règlement grand-ducal fixant l’organisation pédagogico-administrative du Centre de Langues Luxembourg (CLL) et réglant le statut des chargés de cours engagés par contrat a été élaboré. L’avant-projet de règlement est actuellement soumis au Conseil de Gouvernement.

En ce qui concerne la revendication de vos mandants, je me permets de rappeler que la situation des chargés de cours du CLL est fondamentalement différente de celle des chargés de cours concernés par le jugement du 30 juillet 1997. Aussi suis-je dans l’impossibilité de leur appliquer le même traitement.

Je refuse en conséquence de reconnaître le bénéfice d’une relation à durée indéterminée aux mandants énumérés dans votre lettre, à savoir: ….

Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes sentiments très distingués »;

Quant à la compétence 2 Considérant que dans son recours déposé le 17 septembre 1998, la partie demanderesse conclut tout d’abord à la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond par application de l’article 11 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat;

Considérant que la partie défenderesse soulève en premier lieu l’incompétence ratione materiae de la juridiction administrative saisie en raison du fait que le personnel du Centre de Langues Luxembourg serait régi par les articles 15 à 17 de la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de Langues Luxembourg, à l’exclusion des prévisions de la loi modifiée du 27 janvier 1972 précitée;

Qu’en l’absence de dispositions dérogatoires, le contentieux découlant des contrats de travail des chargés de cours du Centre de Langues Luxembourg relèverait de la compétence des juridictions du travail conformément aux règles de droit commun;

Que plus particulièrement la spécificité de la situation des chargés de cours du Centre de Langues Luxembourg, justifiant par ailleurs, selon le mandataire de l’Etat, la décision négative déférée, reposerait sur trois critères distinctifs, à savoir en premier lieu le fait pour les enseignants du Centre de Langues Luxembourg d’être soumis à une loi organique particulière, la loi précitée du 19 juillet 1991, en second lieu le fait pour le personnel enseignant contractuel en question d’avoir été engagé en dehors des conditions prévues par la loi précitée du 27 janvier 1972 et en particulier sans condition de nationalité, puis en troisième lieu le fait que l’enseignement dispensé au Centre de Langues Luxembourg ne s’inscrit pas dans le cadre de la scolarité obligatoire avec des programmes fixes, mais s’adresse à des adultes qui choisissent volontairement de suivre une formation complémentaire de sorte que le volume de cours à dispenser est susceptible de varier de manière importante d’une année à l’autre;

Que l’Etat fait préciser que sa décision actuellement critiquée ne serait en revanche ni explicitement, ni implicitement fondée sur la nationalité des parties demanderesses en question, étant donné que la loi précitée du 19 juillet 1991 ne contiendrait précisément plus ce « critère qui aurait d’ailleurs été tout à fait contre-indiqué dans le cadre d’un enseignement de qualité des langues étrangères », de sorte que la question de libre circulation des personnes ensemble l’incidence de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés Européennes du 2 juillet 1996 (Commission contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg), cité par la partie demanderesse, relèverait d’un faux problème;

Qu’en substance la partie défenderesse résume sa position en ce que la partie demanderesse aurait le statut d’employée privée au service de l’Etat;

Considérant que la partie demanderesse réplique qu’il se dégagerait de la législation applicable que les termes généraux de la loi modifiée du 27 janvier 1972 engloberaient sa situation, étant donné que la loi du 19 juillet 1991 précitée ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle instituerait un statut particulier dérogatoire dans le chef des chargés de cours du Centre de Langues Luxembourg, ce d’autant plus que le règlement grand-ducal annoncé en application de cette dernière loi et devant régler le statut des chargés de cours engagés par contrat auprès dudit Centre de Langues, ne se trouverait qu’à l’état de simple projet;

3 Qu’elle conclut par voie de conséquence à la compétence du tribunal administratif en la matière;

Considérant qu’il est constant en cause que pour les employés de l’Etat, l’article 11.1 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 prévoit que « les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif statuant comme juge du fond »;

Considérant qu’abstraction faite de la recevabilité du recours, la question de la compétence du tribunal saisi se résume dès lors à celle de savoir si la partie demanderesse est à considérer comme employée de l’Etat au sens de la loi modifiée du 27 janvier 1972;

Considérant que d’après l’article 2 de ladite loi « la qualité d’employé de l’Etat est reconnue à toute personne qui remplit les conditions prévues par la présente loi et qui est engagée par l’Etat sous contrat d’employé pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indéterminée dans les administrations et services de l’Etat »;

Considérant que le premier engagement de la partie demanderesse auprès du Centre de Langues Luxembourg remonte au 26 septembre 1991, date à partir de laquelle elle réclame au fond à voir retenir la qualification de contrat à durée indéterminée, de sorte que dans la mesure où la demande de la partie intéressée se limite à la période de son engagement audit Centre de Langues, le tribunal n’est pas appelé à analyser la situation antérieure, notamment au regard des contrats versés conclus durant l’année scolaire 1991/1992 concernant son affectation au Lycée technique du Nord de Wiltz;

Considérant qu’il est constant en cause que depuis cette date, la partie demanderesse se trouve au service de l’Etat dont le Centre de Langues, sous ses appellations successives -

Centre de Langues et de Culture du ministère de l’Education nationale, - Centre de Langues Luxembourg du ministère de l’Education nationale, Centre de Langues Luxembourg - n’a cessé de relever à la fois dès avant la promulgation de la loi du 19 juillet 1991 ayant donné un statut légal au Centre de Langues Luxembourg, ainsi que sous l’empire de cette dernière;

Que dès lors la partie demanderesse est à considérer comme ayant été engagée par l’Etat sous contrat d’employé pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indéterminée dans un service de l’Etat, conformément aux dispositions dudit article 2 de la loi modifiée du 27 janvier 1972;

Considérant qu’il reste encore à vérifier si elle remplit pareillement les autres conditions prévues par la loi modifiée du 27 janvier 1972 ainsi visées en son article 2, lequel est à analyser comme renvoyant par là-même aux dispositions des articles 3 et 4 subséquents;

Considérant que d’après l’article 3 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 « nul n’est admis au service de l’Etat en qualité d’employé s’il ne remplit les conditions suivantes:

a) être de nationalité luxembourgeoise, b) jouir des droits civils et politiques, c) offrir les garanties de moralité requises, d) satisfaire aux conditions d’aptitude requises pour l’exercice de son emploi. »;

4 Considérant qu’il est apparu à travers les conclusions déposées par les mandataires des parties que les conditions mentionnées à l’article 3 sub b) à d) ne prêtent pas à discussion en l’espèce;

Considérant que d’après les pièces versées au dossier, la partie demanderesse est de nationalité espagnole, de sorte que bien qu’étant ressortissante de l’Union Européenne, elle ne remplit pas la condition d’avoir la nationalité luxembourgeoise posée par l’article 3 a) de la loi modifiée du 27 janvier 1972 pour l’accès au statut de l’employé de l’Etat;

Considérant que l’Etat fait plaider que la question de la nationalité serait un faux problème, de même que celle de l’accès des ressortissants communautaires non-nationaux à la fonction publique, étant donné que son intention a toujours été celle de traiter tous les chargés de cours du Centre de Langues Luxembourg de la même manière, quelle que soit la nationalité, l’accès au statut de chargé de cours sous contrat à travers la loi du 19 juillet 1991 excluant ainsi un engagement relevant de la loi modifiée du 27 janvier 1972 en tant qu’employé de l’Etat;

Considérant que d’après l’article 48 paragraphe 4 du traité de Rome, les dispositions dudit article concernant la libre circulation des travailleurs communautaires ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique;

Considérant que depuis 1980 la Cour de Justice des Communautés Européennes a dégagé de façon constante que l’exclusion basée sur l’article 48 paragraphe 4 ne peut être appliquée qu’à des « emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques et qui supposent, de ce fait, de la part de leur titulaire, l’existence d’un rapport particulier de solidarité à l’égard de l’Etat, ainsi que la réciprocité des droits et des devoirs qui sont le fondement du lien de nationalité » (CJCE, 17 décembre 1980, Commission contre Belgique, Recueil p. 3881);

Que le principe ainsi établi a été confirmé par la suite et appliqué au domaine de l’enseignement, notamment par les arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes des 15 mars 1986 (Commission contre République Hellénique, Recueil p. 1637) et 3 juillet 1986 (Deborah Lawrie-Blum, contre Land Baden-Würtemberg, Recueil p. 2121), en ce que « le stage de formation préparatoire à la profession d’enseignant ne saurait être considéré comme un emploi dans l’administration publique » puis par l’arrêt du 30 mai 1989 (Allué et Coonan contre Università degli Studie di Venezia, Recueil p. 1591) retenant que « les emplois d’enseignants ne comportent pas une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat et des autres collectivités et ne supposent pas de la part de leur titulaire, l’existence d’un rapport particulier de solidarité à l’égard de l’Etat, ainsi qu’à la réciprocité des droits et des devoirs qui sont le fondement du lien de nationalité. L’emploi de lecteur de langues étrangères auprès d’une université n’est donc pas un emploi dans l’administration publique»;

Que ces principes ont été réaffirmés à l’égard du Grand-Duché de Luxembourg par l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 2 juillet 1996, notamment en ce qui concerne le domaine de l’enseignement;

5 Considérant au-delà de toute considération d’effet immédiat de l’interprétation jurisprudentielle des arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes concernant le droit communautaire primaire issu des Traités ayant institué la Communauté, qu’il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent qu’au plus tard depuis l’arrêt de ladite Cour du 30 mai 1989 l’emploi d’enseignant d’une langue étrangère auprès d’un établissement scolaire public ou assimilé ne pouvait être légalement considéré comme tombant sous la notion d’emploi dans l’administration publique réservé d’après l’article 48 paragraphe 4 du Traité de Rome aux nationaux concernés, ainsi que l’accepte par ailleurs l’Etat en soulignant que la décision déférée n’est « ni explicitement, ni implicitement fondée sur la nationalité des requérants, étant donné que la loi du 19 juillet 1991 sur la base de laquelle l’engagement des requérants a eu lieu ne contient précisément plus ces critères, critères qui auraient d’ailleurs été tout à fait contre-indiqués dans le cadre d’un enseignement de qualité des langues étrangères »;

Considérant qu’il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent que dans le chef des chargés de cours sous contrat du Centre de Langues Luxembourg d’après l’interprétation de la Cour de Justice des Communautés Européennes telle que tracée au plus tard par son arrêt du 30 mai 1989, l’exception portée par l’article 48 paragraphe 4 du Traité de Rome justifiant la condition de la nationalité luxembourgeoise incluse à l’article 3 a) de la loi modifiée du 27 janvier 1972 n’est pas applicable, de sorte que ledit article 3 pris en son point a) se trouve être primé pour les personnes ainsi concernées par les dispositions d’essence supérieure du droit communautaire et notamment par l’article 48 du Traité de Rome ensemble celles du règlement CEE modifié n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la communauté;

Que ces principes ne se trouvent pas directement affectés, concernant la situation particulière de la partie demanderesse, par les dispositions des Actes relatifs à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés Européennes signés à Lisbonne et à Madrid le 12 juin 1985, tels qu’approuvés par la loi du 18 novembre 1985;

Que pour les enseignants concernés l’exigence de l’article 3 a) doit dès lors se lire comme posant en condition la nationalité d’un des Etats membres de l’Union Européenne, toutes autres conditions restant constantes par ailleurs;

Considérant que par voie de conséquence l’ensemble des conditions ainsi posée par l’article 3 sous revue sont réunies dans le chef de la partie demanderesse;

Considérant que d’après l’article 4 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 « l’engagement est effectué, sur avis du ministre de la Fonction publique, par le ministre qui a dans ses attributions l’administration ou le service dont relèvera l’employé - et qui est désigné ci-après par le terme « ministre compétent » - dans les formes et suivant les modalités prévues par les dispositions portant règlement légal du louage de service des employés privés, sous réserve de la fixation de l’indemnité conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat »;

Considérant que dans le chef de la partie demanderesse l’engagement a été à chaque fois effectué par l’Etat, représenté par le ministre compétent au sens de l’article 4 précité, à savoir le ministre de l’Education nationale, ayant signé soit lui-même, soit par délégation;

6 Considérant que les parties sont en accord que l’engagement des chargés de cours du Centre de Langues Luxembourg doit suivre en principe les formes et les modalités prévues par les dispositions portant règlement légal du louage de service des employés privés;

Considérant qu’il résulte encore des différents contrats d’emploi conclus entre parties et notamment de l’article 3 y émargé à chaque fois que « la rémunération est fixée par décision de classement individuel du ministre de la Fonction publique, conformément au règlement du Gouvernement en Conseil du 26 août 1988 fixant le régime des chargés de cours des établissements d’enseignement postprimaire qui dépendent du ministère de l’Education nationale (et de la Formation professionnelle) »;

Que ce faisant ces contrats d’emploi ont également entériné la fixation de l’indemnité conformément aux dispositions de l’article 4 in fine de la loi modifiée du 27 janvier 1972 précitée, découlant de l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 y visée;

Considérant qu’il découle des développements qui précèdent que les conditions posées à l’article 4 en question se trouvent encore être vérifiées dans le chef de la partie demanderesse;

Considérant à titre additionnel que même si aucun avis du ministre de la Fonction publique n’est versé au dossier, il est constant que les contrats conclus entre la partie demanderesse et l’Etat ont été établis suivant exactement le même modèle que celui utilisé pour les chargés de cours de l’enseignement secondaire, lesquels ont été unanimement qualifiés d’employés de l’Etat suivant la loi modifiée du 27 janvier 1972, sans que ce point n’y fût litigieux, dans les affaires soumises jusque lors aux juridictions de l’ordre administratif (cf. Pas.

adm. 01/99, V° Fonction publique, n° 75, p. 119);

Considérant qu’il découle des développements qui précèdent que la partie demanderesse remplit les conditions posées à la fois aux articles 3 et 4 de la loi modifiée du 27 janvier 1972, ensemble celles prévues en son article 2, de sorte qu’en principe la qualité d’employé de l’Etat devrait lui être reconnue dès son engagement au Centre de Langues Luxembourg en date du 26 septembre 1991, nonobstant tout autre engagement antérieur en date auprès de l’Etat;

Considérant que devant les contestations de la partie défenderesse, il importe encore de vérifier si les dispositions de la loi du 19 juillet 1991 précitée donnant un statut légal au Centre de Langues Luxembourg sont de nature à exclure dans son chef la qualification d’employé de l’Etat pour lui voir attribuer celles d’un employé privé au service de l’Etat, tel qu’avancé ce dernier;

Considérant que les dispositions pertinentes en la matière de ladite loi du 19 juillet 1991 sont les articles 15 à 17 libellés comme suit:

« art. 15. L’enseignement est assuré par: - des enseignants nommés au centre, - des enseignants d’autres établissements détachés au centre, - des chargés de cours engagés par contrat.

Les enseignants et les chargés de cours doivent être titulaires des certificats et diplômes légalement requis pour enseigner la branche respective dans l’enseignement primaire, dans l’enseignement secondaire technique ou dans l’enseignement secondaire ou supérieur.

7 Les enseignants de l’enseignement primaire ne peuvent obtenir de nomination au centre que s’ils justifient d’une formation complémentaire en didactique des langues d’une durée de deux semestres.

art. 16. Le Grand-Duc nomme les enseignants au centre.

Les besoins en personnel enseignant du centre sont établis conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant dans l’enseignement postprimaire.

Les dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont applicables. Le centre fait partie de l’ensemble comprenant les enseignements secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire et considéré comme formant une seule administration.

art. 17. Les leçons données au centre par des enseignants détachés sont mises en compte par intégration dans leur tâche hebdomadaire.

Les indemnités des chargés de cours sont fixées par le Gouvernement en conseil conformément à l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. »;

Considérant qu’il y a accord entre parties pour admettre que la demanderesse est à considérer comme chargée de cours engagée par contrat, conformément au troisième tiret de l’alinéa 1er de l’article 15 prévisé;

Considérant qu’il importe de vérifier si les trois signes distinctifs ainsi énoncés par la partie défenderesse, abstraction faite de la question de la continuité du statut des chargés de cours engagés avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1991, sont de nature à déroger aux dispositions de la législation sur les employés de l’Etat, de sorte à avoir pour conséquence de conférer aux chargés de cours un statut autre, à savoir celui d’employé privé au service de l’Etat tel qu’allégué par ce dernier;

Considérant que le premier signe distinctif énoncé, à savoir l’existence même de la législation du 19 juillet 1991 prérelatée n’est pas de nature à donner un statut spécifique aux chargés de cours engagés par contrat en question, à défaut de dispositions dérogatoires voire abrogatoires de nature à mettre hors application la législation générale sur les employés de l’Etat;

Que bien au contraire les dispositions de la loi du 19 juillet 1991, et plus particulièrement ses articles 15 à 17, s’insèrent dans le cadre plus large de la loi modifiée du 27 janvier 1972 qu’elles ne contredisent en aucune manière;

Qu’ainsi l’exigence que les chargés de cours en question soient engagés par contrat est conforme à l’article 4 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 prévoyant que l’engagement s’effectue dans les formes et suivant les modalités prévues par les dispositions portant règlement légal du louage de service des employés privés, de même que l’article 17 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 prévoyant que les indemnités des chargés de cours sont fixées par le Gouvernement en Conseil conformément à l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne fait que reprendre ledit article 4 in fine;

8 Que les conditions d’aptitude fixées pour les chargés de cours à l’alinéa second de l’article 15 s’inscrivent par ailleurs dans le cadre de l’article 3 d) de la loi modifiée du 27 janvier 1972 prévisée;

Considérant que par voie de conséquence il découle de l’ensemble des éléments concordants prérelevés contenus dans la loi organique du 19 juillet 1991 que cette dernière ne déroge en rien, pour les chargés de cours engagés par contrat, à leur qualité d’employé de l’Etat telle que résultant de la loi modifiée du 27 janvier 1972, dans la mesure des conditions y émargées remplies par ailleurs;

Considérant que dans la mesure où la partie demanderesse remplit toutes les conditions prévues par la loi modifiée du 27 janvier 1972 en question considérée ensemble avec les dispositions de droit communautaire applicables concernant notamment l’accès aux emplois d’enseignant dans le chef des ressortissants communautaires non nationaux, le second signe distinctif allégué relativement au personnel enseignant contractuel du Centre de Langues Luxembourg engagé, d’après l’Etat, en dehors desdites conditions, reste également sans conséquence en l’espèce;

Considérant que le troisième signe distinctif relevé par l’Etat, en ce que l’enseignement dispensé au Centre de Langues Luxembourg ne s’inscrirait pas dans le cadre de la scolarité obligatoire assortie de programmes fixes est contredit par les dispositions de l’article 16 in fine prérelaté en ce que le Centre fait partie, en vertu de ce texte, de l’ensemble comprenant les enseignements secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire, lequel ensemble est considéré comme formant une seule administration;

Que le fait que l’enseignement dispensé au Centre ne soit pas plus obligatoire que celui prévu pour les étudiants ayant dépassé l’âge de 15 ans, ne saurait dès lors porter à conséquence, pas plus que celui d’une certaine flexibilité des programmes, laquelle, en dernière analyse, ne se distingue pas de celle relative aux nombreux cours à options organisés par ailleurs aux enseignements traditionnels prévisés suivant la demande des étudiants;

Considérant qu’aucun des trois signes distinctifs relevés par l’Etat n’étant pertinent en l’espèce, la qualité d’employé de l’Etat doit en définitive être reconnue à la partie demanderesse, compte tenu des dispositions de la loi du 19 juillet 1991 lesquelles sont à considérer comme étant complémentaies par rapport à celles de la loi modifiée du 27 janvier 1972 prévisée, conditionnant ainsi le statut de son engagement avec l’Etat, ensemble les principes de droit communautaire ci-avant relevés;

Considérant que sur pied de l’article 11.1 de la loi modifiée du 27 janvier 1972, le tribunal est compétent pour connaître du recours comme ayant trait à des contestations résultant du contrat d’emploi de la partie demanderesse qualifiée comme employée de l’Etat;

Considérant qu’il convient encore de dégager les contours décisionnels déférés, dans la mesure où les décisions explicites intervenues le 17 juin 1998 ne concernent pas directement la partie demanderesse, mais d’autres chargés de cours du Centre de Langues Luxembourg;

Considérant que dans la mesure où lesdites décisions du 17 juin 1998 et celles individuellement intervenues par la suite prennent soin de se référer explicitement aux chargés de cours qu’elles visent directement, le recours en réformation introduit est irrecevable dans 9 son volet principal en tant que dirigé directement contre ces décisions pour défaut de qualité dans le chef de la partie demanderesse;

Considérant que dans son volet subsidiaire le recours a pu être valablement dirigé contre le silence ministériel gardé pendant plus de trois mois à partir de la demande formulée en date du 27 avril 1998 au nom de la partie demanderesse, comme valant décision implicite de refus à son égard;

Que dans la mesure où l’argumentation ministérielle tenant lieu de motifs à la base des décisions ministérielles du 17 juin 1998 prévisées a été réitérée par le mandataire de l’Etat dans le cadre de son mémoire notifié en réponse au recours sous analyse, elle est appelée à être rencontrée par le tribunal également à l’égard de la partie demanderesse;

Considérant que le recours ayant été introduit par ailleurs suivant les formes et délai prévus par la loi concernant son volet subsidiaire, il est également recevable dans cette mesure;

Quant au fond Considérant au fond que la partie demanderesse entend voir qualifier sa relation de travail avec l’Etat comme ayant été à durée indéterminée à partir de la signature du premier contrat de travail ayant suivi l’entrée en vigueur de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, fixée selon elle au 1er juillet 1989, soit dans son cas à partir du 26 septembre 1991, sinon à partir de toute autre date même ultérieure à déterminer par le tribunal en considération des pièces versées et des renseignements fournis en cause;

Qu’en s’emparant de la motivation des nombreuses décisions rendues par les juridictions de l’ordre administratif en la matière, elle estime que l’article 4 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 prérelaté renvoie nécessairement à ladite loi modifiée du 24 mai 1989 et notamment aux règles de forme prévues à ses articles 5 à 11 concernant les conditions de conclusion de son contrat de travail avec l’Etat;

Que dans la mesure où elle a commencé à exercer ses fonctions de chargé de cours en date du 26 septembre 1991 et que son premier contrat de travail auprès du Centre de Langues Luxembourg lui a été remis le 7 novembre suivant seulement, les dispositions des articles 4 et 6 combinés de la loi modifiée du 24 mai 1989 auraient été violées, entraînant que son engagement serait à considérer comme ayant été à durée indéterminée dès le premier jour de travail, à savoir le 26 septembre 1991;

Que des contrats successifs ultérieurs ne respecteraient pas plus les articles 5 à 11 de la loi modifiée du 24 mai 1989 de sorte qu’en ordre subsidiaire la qualité de son engagement à caractère indéterminé devrait lui être reconnu au plus tard à partir du premier renouvellement;

Considérant que l’Etat fait plaider qu’il n’y aurait pas lieu de faire découler des articles 4 et 6 de la loi modifiée du 24 mai 1989 les conséquences voulues par la partie demanderesse;

Qu’au contraire l’article 4 en question ne prévoirait pas pareille sanction, mais se contenterait de disposer à ses alinéas 5 et 6 qu’à défaut d’écrit, le salarié pouvait établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige;

10 Que dans la mesure où les contrats litigieux spécifieraient d’une manière explicite et d’une façon telle que la partie demanderesse n’aurait pas pu se méprendre en les signant qu’il s’agit de contrats à durée déterminée, les conditions d’application de l’article 6 en question ne seraient pas données;

Que l’Etat estime encore sur base d’un arrêt de la Cour d’appel du 25 septembre 1997 (n° 20064 du rôle) qu’en signant à chaque rentrée un nouveau contrat de travail à durée déterminée, la partie demanderesse a implicitement mais nécessairement renoncé à la poursuite de son précédent contrat de travail, ainsi qu’aux droits qui pouvaient en découler;

Que ce serait cette commune volonté des parties ainsi renouvelée d’année en année qui ferait la loi entre elles, étant entendu que les premières critiques n’auraient été élevées qu’au mois de septembre 1997;

Que relativement aux réserves manuscrites concernant la durée indéterminée litigieuse de l’engagement inscrites sur les contrats de travail signés à la rentrée scolaire 1997/1998, l’Etat déclare ne reconnaître en rien leur validité, ces réserves n’ayant été acceptées ni par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, ni par le directeur de l’établissement concerné;

Que par ailleurs la réserve en question serait sans objet, comme se fondant sur l’hypothèse non vérifiée, d’après l’Etat, de l’existence à la date du 15 septembre 1997 d’un engagement à durée indéterminée dans le chef de la partie demanderesse;

Qu’à titre additionnel l’Etat fait valoir que la réserve manuscrite apposée unilatéralement par la partie demanderesse sur le contrat de travail en question serait encore inopérante, étant donné qu’elle serait inconciliable avec l’objet de la convention principale conclue entre parties;

Considérant que la partie demanderesse de répliquer que les dispositions de la loi modifiée du 24 mai 1989 seraient d’ordre public et s’imposeraient dès lors, notamment à travers la combinaison de ses articles 4, 6 et 13, ce d’autant plus que l’arrêt cité de la Cour d’appel du 25 septembre 1997 serait une pure décision d’espèce rendue dans un cas de figure non comparable à celui sous analyse;

Qu’elle insiste encore pour dire que la loi du 5 juillet 1991 et notamment son article 17 portant dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 24 mai 1989 dans le cas de certains remplacements temporaires, en ce que des contrats à durée déterminée pourraient y être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale excédant 24 mois, ne seraient pas applicables en l’espèce aux chargés de cours du Centre de Langues Luxembourg;

Que par voie de conséquence, eu égard au fait que la partie demanderesse se trouve au service de l’Etat depuis plus de 24 mois sous le couvert de plus de deux renouvellements, sa relation de travail serait également transformée en contrat à durée indéterminée sur base de l’article 9 de la loi modifiée du 24 mai 1989;

Qu’enfin, la réserve manuscrite apposée sur le contrat de travail relatif à l’année scolaire 1997/1998 serait une mesure unilatérale ne nécessitant pas l’approbation du 11 destinataire, appelée de toute façon à céder le pas devant les dispositions d’ordre public de la loi modifiée du 24 mai 1989;

Considérant que les renvois opérés par l’article 4 prérelaté de la loi modifiée du 27 janvier 1972 aux formes et modalités prévues par les dispositions portant règlement légal du louage de service des employés privés concernant l’engagement de l’employé de l’Etat s’entendent comme renvois aux dispositions afférentes de la loi modifiée du 24 mai 1989 (cf.

trib. adm. 30 juillet 1997, Rollmann, n° 9937 du rôle, Pas. adm. V° Fonction publique n° 75 et suivants et autres décisions y citées);

Considérant qu’il est constant encore qu’en vertu de l’article 57 (1) de ladite loi modifiée du 24 mai 1989 les dispositions de celle-ci sont entrées en vigueur le 1er novembre 1989, à l’exception de celles qui régissent le contrat à durée déterminée et le contrat comportant une clause d’essai, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er jour du mois qui a suivi leur publication au Mémorial;

Que cette publication ayant eu lieu le 5 juin 1989, les dispositions nouvelles régissant le contrat à durée déterminée ont pris effet en date du 1er juillet 1989;

Que dans le chef de la partie demanderesse, c’est le contrat de louage de services pour chargés de cours portant sur la période du 26 septembre 1991 au 14 septembre 1992, qui représente le premier contrat - instrumentum - conclu avec l’Etat, comme se trouvant à la tête du Centre de Langues Luxembourg, suivant les pièces versées au dossier;

Que ce contrat signé par la partie demanderesse en tant que chargée de cours, visé et proposé à l’approbation par le directeur du Centre de Langues Luxembourg, a été contresigné par le ministre de l’Education nationale de l’époque et porte la date du 7 novembre 1991 suivant tampon apposé;

Qu’au recto du contrat en question est précisée la tâche hebdomadaire du chargé de cours comprenant un nombre énoncé de 12 heures de leçons hebdomadaires effectives, dans la branche « espagnol »;

Considérant que l’article 6 (2) de la loi modifiée du 24 mai 1989, figurant sous la section 2 - forme du contrat à durée déterminée, - est libellé comme suit: « à défaut d’écrit ou d’écrit spécifiant que le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, celui-ci est présumé conclu pour une durée indéterminée; la preuve contraire n’est pas admissible »;

Que l’article 6 (1) dispose que sans préjudice des dispositions de l’article 4, le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit comporter, outre la définition de son objet, cinq séries d’indications y libellées plus précisément;

Que suivant l’article 4 (1) le contrat de travail, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, doit être constaté par écrit pour chaque salarié individuellement au plus tard au moment de l’entrée en service du salarié;

Que faisant ainsi le lien avec les dispositions de l’article 4, l’article 6 cristallise l’exigence de l’écrit au plus tard au moment de l’entrée en service du salarié;

12 Qu’il résulte de la combinaison des articles 4 (1) et 6 pris en ses alinéas (1) et (2) que l’existence d’un écrit documentant le contrat à durée déterminée est exigée au moment de l’entrée en service du salarié concerné suivant une tâche prédéterminée pour la période en question, soit en l’espèce à la date du 26 septembre 1991;

Qu’au regard de la qualification du contrat relativement à sa durée, abstraction faite de toute considération quant à son contenu, peu importe la signature ultérieure d’un contrat couvrant la période de l’année scolaire allant du 26 septembre 1991 au 14 septembre 1992, à défaut d’écrit au 26 septembre 1991, les conséquences claires et précises inscrites à l’alinéa (2) de l’article 6 ci-avant cité s’imposent: à défaut d’écrit au 26 septembre 1991, le contrat de travail liant la partie demanderesse à l’Etat est présumé conclu pour une durée indéterminée, la preuve contraire n’étant pas admissible au voeu même de la loi;

Considérant qu’en apportant à la présomption contenue en l’article 6 (2) un caractère irréfragable, en ce que la preuve contraire n’est pas admissible, le législateur, par les termes non ambigus employés, a expressément écarté toutes exceptions pouvant être soulevées par l’employeur (cf. trib. adm. 23.12.97, Maillet-Heisbourg, n° 9938 du rôle, confirmé par Cour administrative 14 juillet 1998, n° 10528C du rôle, Pas. adm. 01/99, V° Fonction publique, n° 82, p. 121 et autres décisions y citées);

Considérant que dans la mesure où l’existence même d’un écrit établissant le mutuus consensus concernant la résiliation de la relation de travail à durée indéterminée ainsi dégagée, conformément aux exigences de l’article 33 de la loi modifiée du 24 mai 1989, n’a même pas été alléguée, les conditions de base d’un remplacement de la relation de travail à durée indéterminée par un contrat à durée déterminée, paralèllement à l’hypothèse toisée par l’arrêt de la Cour d’appel invoqué par l’Etat du 25 septembre 1997 ne sont pas vérifiées en l’espèce, de sorte que ce moyen laisse encore d’être fondé;

Considérant que la réserve manuscrite apposée par la partie demanderesse sur le contrat concernant l’année scolaire 1997/1998, essentiellement unilatérale, n’est pas de nature à changer la qualification de la relation de travail à durée indéterminée dégagée à partir des dispositions d’ordre public de la loi modifiée du 24 mai 1989 s’imposant de manière absolue comme ne souffrant pas la preuve contraire;

Que devant ces mêmes dispositions applicables en l’espèce, il devient indifférent de rechercher dans quelle mesure les chargés de cours concernés se seraient plaints en cours d’exécution des contrats successifs de l’inobservation des formalités ci-avant dégagée;

Considérant que la relation de travail entre parties se trouvant être à durée indéterminée ab initio, les arguments tirés de l’application éventuelle de la loi du 5 juillet 1991 concernant les renouvellements au-delà du nombre de deux du contrat à durée déterminée initiale devant porter par ailleurs sur une durée de plus de 24 mois restent également sans incidence au cas de figure sous analyse, étant précisé qu’à sa base l’article 17 de ladite loi n’est pas applicable aux chargés de cours sous contrat du Centre de Langues Luxembourg qui n’y sont pas expressément visés, compte tenu de l’interprétation nécessairement stricte à donner à ce texte d’exception érigé à l’encontre de dispositions d’ordre public résultant de la loi modifiée du 24 mai 1989;

13 Considérant qu’il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours de la partie demanderesse est fondé en ce que celle-ci se trouve être liée à l’Etat en tant que chargée de cours par une relation de travail à durée indéterminée à partir de son engagement suivant une tâche pour le moins partielle, régulière et continue auprès du Centre de Langues Luxembourg en date du 26 septembre 1991, sur base des pièces versées et renseignements fournis non autrement contestés en cause;

Quant à l’indemnité de procédure Considérant que la partie demanderesse réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 100.000.- francs, sous réserve de toute autre somme même supérieure à arbitrer ex aequo et bono par le tribunal, conformément à l’article 240, anciennement 131-1 du code de procédure civile;

Qu’elle fonde cette demande sur le fait « qu’au vu des rétroactes, des données particulières du litige et notamment en raison du fait que l’exposante a été obligée à se pouvoir en justice sous l’assistance d’un avocat, et ce malgré l’existence de nombreuses décisions tant de première instance que de confirmation en appel, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais et honoraires non compris dans les frais de justice proprement dits »;

Considérant que l’Etat fait plaider que l’article 240 du nouveau code de procédure civile et avant lui l’article 131-1 du code de procédure civile ne seraient pas applicables en matière administrative;

Qu’en outre il n’y aurait aucune raison d’allouer une indemnité aux parties requérantes alors que l’Etat aurait de justes motifs de s’opposer à leur demande;

Qu’enfin les demandeurs ne justifieraient pas des frais effectivement exposés;

Considérant que suivant l’article 98 (2) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le législateur a expressément rendu applicable devant les juridictions de l’ordre administratif les dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile;

Considérant qu’en vertu de l’article VI de la loi du 3 août 1998 portant modification I.

des articles 25, 116 et 137 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, II.

des articles 805-1, 847 et 875 du code de procédure civile, et de l’article 236 du code civil, III.

des articles X, XIII et XI de la loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse, le nouveau code de procédure civile a été rendu applicable à toutes les affaires introduites à partir du 16 septembre 1998 tant en première instance qu’en instance d’appel, tandis que pour les affaires introduites avant cette date, le code de procédure civile est resté applicable;

Considérant que le recours sous analyse a été déposé en date du 17 septembre 1998, de sorte que c’est à juste titre que la partie demanderesse s’est basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ayant remplacé l’article 131-1 du code de procédure civile et dès lors également applicable devant les juridictions de l’ordre administratif;

14 Considérant que même si les principes se dégageant des dispositions d’ordre public de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail applicables aux employés de l’Etat peuvent désormais s’appuyer sur une jurisprudence constante en la matière, l’absence complète de décisions juridictionnelles concernant le statut des chargés de cours sous contrat du Centre de Langues Luxembourg, considérés à la fois suivant le régime antérieur à la loi du 19 juillet 1991 et celui y prévu, ensemble la conjonction avec les dispositions de la loi modifiée du 27 janvier 1972, y compris la question de la nationalité des enseignants en question, fait en sorte que les conditions d’application et notamment l’établissement du caractère d’iniquité résultant du fait de laisser les frais non répétibles à charge de la partie demanderesse n’ont pas été rapportés à suffisance comme étant remplis en l’espèce;

Que dès lors la demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en réformation dans la mesure où il est dirigé contre la décision implicite de refus suite à sa demande du 27 avril 1998 et le déclare irrecevable pour le surplus;

au fond le dit justifié;

par voie de réformation dit que les relations contractuelles de la partie demanderesse avec l’Etat du chef de son affectation au Centre de Langues Luxembourg s’analysent en un contrat à durée indéterminée en tant qu’employée de l’Etat à partir du 26 septembre 1991 et renvoie dans cette mesure l’affaire pour exécution devant la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure;

condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 mai 1999 par:

M. Delaporte, premier vice-président M. Schockweiler, vice-président M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

15 s. Schmit s. Delaporte 16


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10889
Date de la décision : 12/05/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-05-12;10889 ?

Source

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