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25/03/1999 | LUXEMBOURG | N°11198C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 mars 1999, 11198C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11198 C Inscrit le 17 mars 1999

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Audience publique du 25 mars 1999 Recours formé par le ministre de la Justice contre … NJAGALOVA en matière de:

mise à la disposition du Gouvernement Appel

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administ

rative le 17 mars 1999 par la déléguée du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en vertu d’un mandat du mini...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11198 C Inscrit le 17 mars 1999

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Audience publique du 25 mars 1999 Recours formé par le ministre de la Justice contre … NJAGALOVA en matière de:

mise à la disposition du Gouvernement Appel

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 mars 1999 par la déléguée du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en vertu d’un mandat du ministre de la Justice du 15 mars 1999 contre un jugement rendu en matière de mise à la disposition du Gouvernement par le tribunal administratif en date du 11 mars 1999 à l’encontre de … NJAGALOVA, de nationalité bulgare, placée au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig.

Vu la signification de l’acte d’appel par exploit d’huissier à la date du 16 mars 1999.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 23 mars 1999 par Maître Chris SCOTT, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assistée de Maître Fernando DIAS SOBRAL, avocat liste II, au nom de Ioulia NJAGALOVA.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris avec la décision ministérielle querellée.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport, le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER ainsi que Maître Nathalie SARTOR, en remplacement de Maître Chris SCOTT en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 3 mars 1999 par Maître Chris SCOTT, avocat inscrite à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assistée de Maître Fernando DIAS SOBRAL, avocat inscrit à la liste II dudit tableau, … NJAGALOVA, de nationalité bulgare, actuellement placée au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, a demandé principalement la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 5 février 1999 ordonnant une mesure de placement à son égard.

Le tribunal administratif, statuant contradictoirement en date du 11 mars 1999, a déclaré le recours en annulation irrecevable.

Il a reçu le recours en réformation en la forme et l’a déclaré partiellement justifié en annulant la décision ministérielle du 5 février 1999 dans la mesure où elle a, en dehors du placement de … NJAGALOVA, ordonné son placement au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig.

La déléguée du Gouvernement Claudine KONSBRUCK a relevé appel dudit jugement à la date du 17 mars 1999 en vertu d’un mandat du ministre de la Justice du 15 mars 1999.

Le jugement entrepris est critiqué dans la mesure où il a constaté que le placement dans un centre pénitentiaire, sans que l'intéressée ne soit poursuivie ou condamnée pour une infraction pénale, ne se justifie qu'au cas où, en outre, cette personne constitue un danger pour la sécurité, la tranquillité ou l'ordre public.

Au risque de porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartiendrait pas aux autorités judiciaires de décider en lieu et place du gouvernement ce qu'il y a lieu d'entendre par établissement approprié ou d'en définir les critères.

En ordre subsidiaire, la partie appelante conteste que le centre pénitentiaire ne corresponde pas à un établissement approprié au sens de l'article 15 paragraphe 1 de la loi du 28 mars 1972.

Elle renvoie finalement à un arrêt du 11 mars 1999 de la Cour administrative (ministre de la Justice c/ Youra Charaptchieva Borislalova) dans lequel a été retenu: "Le placement dans une partie déterminée des locaux du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig n'est pas à qualifier d'illégal à défaut d'autres locaux appropriés." Maître Chris SCOTT, assistée de Maître DIAS SOBRAL, a déposé une mémoire en réponse en date du 22 mars 1999.

La partie intimée soulève l’irrecevabilité sinon la nullité de l’acte d’appel pour défaut de qualité sinon pour défaut d'intérêt, alors que la déléguée du gouvernement ne serait pas partie à l'affaire opposant le ministre de la Justice à … NJAGALOVA.

Par ailleurs, la décision du ministre de la Justice du 5 février 1999 ayant fait l'objet du recours devant le tribunal administratif et dont appel n'aurait plus d'effet depuis le 2 mars 1999, date d'une décision ministérielle de prorogation de la mesure de mise à disposition du gouvernement, décision de prorogation annulée entre-temps par jugement du tribunal administratif du 22 mars 1999.

Quant au fond, Maître Chris SCOTT demande la confirmation pure et simple du jugement de première instance.

2 Quant à la recevabilité de l’acte d’appel Compte tenu des dispositions de l’article 99.2., 3. et 4. de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le ministre de la Justice, ministre du ressort contre lequel était dirigé le recours en première instance, peut valablement représenter l’Etat en instance d’appel et a qualité pour donner mandat au délégué du Gouvernement de relever appel du jugement en cause. (10180C du 15 janvier 98 Wolter-Weber; 9911C du 3 février 1998 Procola, 10768C du 15 décembre 1998 Cloos-Schiltz) Ce moyen d’irrecevabilité laisse donc d’être fondé.

L’appréciation de l’existence d’un intérêt à agir relève du pouvoir souverain des juges du fond et cet intérêt à agir doit s’apprécier au jour où l’action est engagée. (Cass. Soc. 7.4.1993, JCP 1993, IV, 1515) Au moment de l’introduction de l’acte d’appel, le ministre de la Justice avait un intérêt né et actuel à faire trancher la question du lieu de l’exercice de la décision de placement.

L’acte d’appel est partant recevable.

Quant au fond Les juges de première instance ont décidé que l'incarcération dans un centre pénitentiaire d’une personne mise à disposition du gouvernement, non poursuivie ou condamnée pour une infraction pénale, ne se justifie qu'au cas où cette personne constitue en outre un danger pour la sécurité, la tranquillité ou l'ordre public.

Contrairement aux arguments développés par la partie appelante, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la régularité du placement.

Le but d’une mise à la disposition du Gouvernement étant le placement dans un établissement sûr excluant tout danger d’éloignement en attendant l’expulsion sinon le refoulement de la personne concernée, le placement dans une partie déterminée des locaux du centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig n’est pas à qualifier d’illégal, à défaut d’autres locaux appropriés.

Le jugement entrepris est en l’occurrence à réformer.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 17 mars 1999;

le dit fondé;

réformant, confirme la décision du ministre de la Justice du 5 février 1999;

condamne la partie intimée aux frais des deux instances.

Ainsi jugé par 3 Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

Le greffier La vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11198C
Date de la décision : 25/03/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-03-25;11198c ?

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