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13/07/1998 | LUXEMBOURG | N°10697a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 juillet 1998, 10697a


N° 10697a du rôle Inscrit le 12 mai 1998 Audience publique du 13 juillet 1998

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Recours formé par Madame … SCHUMACHER, … contre le ministre de la Justice en matière de résiliation du contrat de travail (attribution par provision de l’indemnité de chômage complet)

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Vu la requête adressée en ordre principal au président du tribunal administratif et subsidiairement au tribunal administratif, déposée le 1

2 mai 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Yves WAGENER, avocat inscrit à la lis...

N° 10697a du rôle Inscrit le 12 mai 1998 Audience publique du 13 juillet 1998

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Recours formé par Madame … SCHUMACHER, … contre le ministre de la Justice en matière de résiliation du contrat de travail (attribution par provision de l’indemnité de chômage complet)

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Vu la requête adressée en ordre principal au président du tribunal administratif et subsidiairement au tribunal administratif, déposée le 12 mai 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Yves WAGENER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … SCHUMACHER, actuellement demanderesse d’emploi, demeurant à …, tendant au relevé de la requérante de la déchéance de l’allocation des indemnités de chômage et à l’autorisation de se voir attribuer l’indemnité de chômage;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 juin 1998;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 16 juin 1998 au nom de la demanderesse … SCHUMACHER;

Vu la communication de la requête à l’administration de l’emploi par le greffe du tribunal administratif;

Vu la décision du président du tribunal administratif du 1er juillet 1998;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Pierre BERMES et Yves WAGENER, de même que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Considérant que Madame … SCHUMACHER, actuellement demanderesse d’emploi, demeurant à …, s’est trouvée au service de l’Etat, en qualité d’employée de l’Etat, à partir du 1er mai 1985 jusqu’au moment où elle fut licenciée pour motif grave, suivant courrier recommandé lui notifié par le ministre de la Justice en date du 9 juillet 1997;

1 Que par requête adressée principalement au président du tribunal administratif et subsidiairement au tribunal administratif siégeant dans sa formation collégiale, déposée le 12 mai 1998, Madame SCHUMACHER sollicite le relevé de la déchéance de l’allocation des indemnités de chômage, ainsi que l’autorisation de l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement, le tout en vertu de l’article 14, 2., alinéa 1er de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, tout en demandant que la décision à intervenir soit exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel;

Qu’il est constant en cause qu’une demande au fond a été introduite par Madame SCHUMACHER devant le tribunal administratif suivant requête déposée le 19 décembre 1997 et se trouve actuellement fixée à l’audience du 21 septembre 1998 aux fins de fixation pour plaidoiries;

Que Madame SCHUMACHER explique sa démarche actuelle en ce que le président du tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg, saisi initialement d’une demande identique, s’est déclaré incompétent pour en connaître suivant ordonnance du 27 mars 1998, non appelée;

Considérant que par décision rendue en date du 1er juillet 1998, le président du tribunal administratif, statuant contradictoirement entre la demanderesse et le représentant du Grand-

Duché de Luxembourg, l’administration de l’emploi ayant été informée, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif, siégeant en formation collégiale;

Considérant que devant le tribunal administratif, tant le mandataire de Madame SCHUMACHER que le délégué du gouvernement ont déclaré maintenir leurs arguments antérieurement proposés, Maître Pierre BERMES, comparant au nom de l’administration de l’emploi, rejoignant les conclusions du délégué du gouvernement, tout en insistant sur l’incompétence des juridictions de l’ordre administratif pour connaître des demandes en relevé de déchéance de l’allocation des indemnités de chômage, ainsi que d’attribution provisoire d’icelle dans le cadre des dispositions de l’article 14 de la loi modifiée du 30 juin 1976 précitée;

Considérant que dans son mémoire en réponse le délégué du gouvernement a soulevé en premier lieu l’incompétence du juge administratif au motif qu’il s’agirait d’une question patrimoniale, donc à caractère civil, l’article 84 de la Constitution réservant aux tribunaux de l’ordre judiciaire la connaissance des contestations qui ont pour objet des droits civils;

Qu’il estime que le caractère civil de la demande ne saurait être contesté, étant donné que la loi modifiée du 30 juin 1976, précitée, prévoit que le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du travailleur condamne ce dernier à rembourser au fonds pour l’emploi tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision;

Qu’il conclut que le juge administratif ne saurait ordonner le paiement d’indemnités de chômage à la demanderesse;

2 Qu’il invoque encore les dispositions de l’article 14.4 alinéa 2 de la même loi prévoyant que l’appel est porté devant le président de la Cour supérieure de justice ou le conseiller à la Cour par lui délégué, pour conclure à l’incompétence des juridictions de l’ordre administratif en la matière;

Considérant que Madame … SCHUMACHER rétorque qu’elle ne demande pas l’autorisation du fonds pour l’emploi à lui verser l’indemnité de chômage complet, mais qu’elle sollicite la mainlevée de la déchéance de l’allocation, cette mainlevée entraînant l’autorisation à se voir attribuer l’indemnité de chômage, une telle demande étant dépourvue de caractère civil;

Qu’elle estime que s’il est bien vrai que le tribunal du travail et, en instance d’appel, la Cour d’appel sont compétents pour évaluer, le cas échéant, le dommage subi par elle, ce seraient le tribunal administratif et la Cour administrative qui auraient compétence pour statuer sur le bien-fondé du licenciement;

Qu’elle ajoute que puisque, de toute manière, la juridiction administrative est compétente pour analyser au fond la régularité d’un licenciement intervenu à l’égard d’un employé de l’Etat, cette même juridiction doit nécessairement se déclarer compétente dans le cadre d’une demande en octroi de l’indemnité de chômage complet;

Qu’elle se prévaut encore de ce que dans son ordonnance du 27 mars 1998, le président du tribunal du travail a reconnu compétence au président du tribunal administratif, et que cette ordonnance a acquis force de chose jugeé au provisoire;

Considérant qu’il résulte des antécédents procéduraux de l’affaire que si le président du tribunal du travail, dans son ordonnance du 27 mars 1998, a retenu la compétence du président du tribunal administratif, ce dernier, par sa décision du 1er juillet 1998 prédésignée, s’est à son tour déclaré incompétent, pour renvoyer l’affaire devant le présent tribunal siégeant en formation collégiale;

Considérant qu’il est constant en cause qu’un juge n’est pas lié par la chose jugée résultant de la décision d’un autre juge qui aurait déjà déclaré sa compétence ou son incompétence (cf. Prés. trib.adm. 1er juillet 1998, SCHUMACHER, n° 10697 du rôle et références y citées);

Considérant que fondamentalement d’après l’article 84 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, tandis que l’article 95 bis (1) de la Constitution attribue le contentieux administratif aux juridictions de l’ordre administratif;

Considérant que Madame … SCHUMACHER avait, au moment de son licenciement, le statut d’employée de l’Etat;

Que d’après l’article 5 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, la résiliation du contrat d’engagement est prononcée, sur avis du ministre de la Fonction publique, par le ministre compétent;

Considérant que l’article 11.1. de la même loi soumet les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires à la compétence 3 du tribunal administratif, statuant comme juge du fond, l’appel étant porté devant la Cour administrative;

Considérant que la décision de résiliation du contrat d’engagement constitue une décision administrative individuelle prise dans le cadre du contrat d’emploi, de sorte que le juge administratif est compétent pour connaître des contestations au sujet de la régularité et du bien-fondé du licenciement, notamment en ce qui concerne l’observation des conditions de forme afférente ainsi que le caractère abusif s’y rattachant le cas échéant;

Qu’il découle des dispositions de l’article 84 de la Constitution que le juge administratif est incompétent pour connaître d’une demande en allocation de dommages et intérêts réclamée pour licenciement abusif, une telle demande étant de la compétence exclusive des tribunaux de l’ordre judiciaire (cf. trib. adm. 12 mai 1998, Krack, n° 10266 du rôle; Près. trib. adm. 1er juillet 1998, Schumacher, n° 10697 du rôle précité);

Considérant que les demandes concernant l’octroi, aux employés de l’Etat, d’indemnités de chômage en cas de cessation des relations de travail, se rattachent aux contestations résultant du licenciement et dans une mesure plus large à celles issues du contrat de travail et de la rémunération de l’employé;

Que les indemnités en résultant n’ont pas le caractère de dommages-intérêts, mais tendent à remplacer temporairement la perte de la rémunération;

Qu’il s’ensuit que dans la mesure où une disposition légale ou réglementaire prévoit l’octroi d’indemnités de chômage aux employés de l’Etat privés d’emploi et sauf disposition procédurale légale contraire, les contestations y relatives relèvent des juridictions de l’ordre administratif;

Considérant que la combinaison des articles 84 et 95 bis de la Constitution engendre un régime par essence dichotomique, notamment en matière d’employés de l’Etat;

Qu’ainsi dans la mesure des compétences leur attribuées par la loi modifiée du 27 janvier 1972, les juridictions de l’ordre administratif statuent dans le cadre du recours de pleine juridiction leur dévolu sur la régularité et le bien-fondé de la décision administrative individuelle a qua, tandis que la contrepartie financière, d’ordre matériel ou moral, s’en dégageant relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire;

Qu’il découle des principes qui précèdent que dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif grave, décision administrative individuelle relevant du contrôle des juridictions de l’ordre administratif, il n’est pas permis aux tribunaux judiciaires de connaître, ne fût-ce qu’à titre provisoire, d’une demande afférente, telle que ci-avant délimitée;

Considérant que suivant l’article 14.4. 3e alinéa « au cas où le licenciement du travail a été déclaré justifié en première instance, l’ordonnance du président de la juridiction du travail autorisant l’attribution provisionnelle cessera de sortir ses effets nonobstant appel ou opposition »;

4 Que les points 5 et 6 dudit article 14 corroborent le lien étroit existant entre la décision de la juridiction saisie du fond du litige, concernant la régularité et le bien-fondé du licenciement, et les conséquences s’en dégageant pour les indemnités de chômage versées;

Que le lien étroit entre la juridiction saisie du fond du litige et celle saisie de la question du relevé de déchéance en matière d’indemnité de chômage est encore vérifié par l’article 14.7 disposant que « lors de la saisine de la juridiction du travail compétente du fond du litige le fonds pour l’emploi sera mis en intervention par le travailleur qui a introduit auprès de l’Administration de l’emploi une demande en obtention de l’indemnité de chômage complet.

A défaut de cette mise en intervention du fonds pour l’emploi, la juridiction saisie pourra l’ordonner en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond. Il en est de même pour le fonds pour l’emploi qui pourra intervenir à tout moment dans l’instance engagée »;

Que la question du relevé de la déchéance de l’allocation des indemnités de chômage, ensemble celle de l’autorisation de l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé du licenciement constituent un aspect dudit licenciement, de sorte qu’il est difficilement tenable qu’une juridiction d’un ordre ordonne la mise en intervention du fonds pour l’emploi également devant une juridiction de l’autre ordre;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la compétence de principe dévolue par l’article 14.2. au « président de la juridiction du travail compétente » appartient en matière d’employés de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 précitée, aux juridictions de l’ordre administratif;

Considérant qu’à défaut de texte attribuant compétence au président du tribunal administratif, il y a lieu de suivre l’article 2 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif suivant lequel, le tribunal administratif, formation collégiale siégeant au nombre de trois juges, en vertu de l’article 61 de la même loi, est juge de droit commun en matière de contentieux découlant de décisions administratives individuelles;

Que l’objet de la demande actuelle de Madame SCHUMACHER se rattachant à une telle décision, le tribunal est compétent pour en connaître;

Considérant que l’argument présenté par le délégué du gouvernement tiré de ce que l’article 14.4 alinéa 2 prévoit que l’appel contre la décision présidentielle est portée devant le président de la Cour supérieure en justice ou le conseiller à la Cour par lui délégué, tombe à faux, dans la mesure où par hypothèse, en matière d’employés de l’Etat, la compétence dévolue par l’article 14.2. n’échoit pas au président du tribunal du travail, mais à la juridiction de droit commun de première instance de l’ordre administratif également saisie du fond de l’affaire, la Cour administrative étant appelée à connaître des appels interjetés en la matière, conformément aux dispositions de la loi précitée du 7 novembre 1996;

Considérant que non critiquée par ailleurs quant aux formes et délai prévus par la loi, respectés en l’espèce, la demande est également recevable;

5 Considérant que la demanderesse, dans sa requête introductive d’instance, demande le relevé de la déchéance de l’allocation des indemnités de chômage, sans en préciser autrement la durée;

Que ce faisant elle s’empare des dispositions légales afférentes contenu en l’article 14.3 de la loi modifiée du 30 juin 1976 précitée, prévoyant que cette durée ne pourra être supérieure à 182 jours de calendrier, la demande étant à interpréter en ce sens qu’elle vaut pour cette durée maximale légalement prévue;

Considérant que le représentant étatique conclut au non-fondé de la demande, une décision sur le fond étant susceptible d’intervenir à brève échéance;

Considérant que l’affaire au fond a été contradictoirement fixée à l’audience du tribunal administratif du 21 septembre 1998 aux fins de fixation pour plaidoiries;

Que dans ces conditions une décision sur le fond pourra intervenir tout au plus à moyenne échéance, de sorte que l’argument afférent du délégué est à écarter;

Considérant que dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut encore au rejet de la demande du fait que Madame SCHUMACHER n’avait pas établi être inscrite aux bureaux de placement public et y avoir introduit sa demande d’indemnisation;

Considérant qu’il résulte de l’attestation de l’administration de l’emploi versée à la suite du dit mémoire, en date du 16 juin 1998, par Madame … SCHUMACHER, qu’elle s’est inscrite comme demanderesse d’emploi à l’administration de l’emploi le 1er août 1997 et a déclaré être disponible pour le marché du travail;

Qu’aucune contestation n’ayant été soulevée par ailleurs concernant les conditions d’admission au bénéfice de l’indemnité de chômage complet prévues par l’article 13 de la loi modifiée du 30 juin 1976 précitée, la demande se trouve être fondée à concurrence de la durée maximale légale de 182 jours de calendrier, étant entendu que la présente décision statuant au provisoire cessera de sortir ses effets au cas où le licenciement du travail aura été déclaré justifié en première instance, nonobstant appel;

Considérant que Madame SCHUMACHER demande encore a voir revêtir la décision à intervenir du caractère exécutoire, nonobstant appel ou opposition;

Considérant que le tribunal statuant contradictoirement, la voie de recours de l’opposition est exclue en l’espèce;

Considérant qu’il découle des dispositions de l’article 3 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, maintenu en vigueur devant les juridictions de l’ordre administratif par l’article 98 (1) de la loi précitée du 7 novembre 1996, que le tribunal administratif a compétence pour revêtir la demande de l’effet suspensif et ordonner l’exécution provisoire d’une mesure, ces décisions statuant au provisoire cessant de sortir leurs effets à partir du moment où le tribunal aura statué au fond sur le recours lui déféré;

6 Considérant que d’après l’article 99.10 de la loi précitée du 7 novembre 1996 « pendant le délai et l’instance d’appel il sera sursis à l’exécution des jugements ayant réformé ou annulé des décisions attaquées »;

Que la présente décision ne tombant pas sous le champ d’application de celles prévues par l’article 99.10 précité et l’article 14.4 de la loi modifiée du 30 juin 1976 précitée prévoyant que la décision du « président de la juridiction du travail » est exécutoire par provision, il échet, sur base des dispositions de l’article 14 en question, ainsi que de l’article 3 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866, et au vu des développements qui précèdent, de voir revêtir la présente décision du caractère exécutoire nonobstant appel;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;

déclare la demande en relevé de la déchéance de l’allocation des indemnités de chômage complet recevable et fondée;

autorise pendant une durée de 182 jours de calendrier l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité et le bien-fondé du licenciement déféré du 9 juillet 1997;

déclare la présente décision exécutoire par provision nonobstant appel;

réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 juillet 1998, par:

M. Delaporte, premier vice-président M. Campill, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10697a
Date de la décision : 13/07/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-07-13;10697a ?

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